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Ces explications sont plausibles. Les commentateurs sont partis de là pour se demander si la reconnaissance serait reçue avant le mariage ou seulement dans l'acte de la célébration, si les reconnaissances unilatérales seraient admises ou s'il les faudrait toujours doubles, et, dans ce cas, si elles devaient faire l’objet de deux actes séparés ou être consignées dans un seul acte. ‘
Ils oublient, nous semble-t-il, que les explications du rapporteur ont en vue le projet de la Chambre. En conséquence elles valent bien pour les enfants incestueux, et toutes ces questions se posent, en effet, dans leur cas, parce qu’en ce qui les concerne, le Sénat s’est borné à adopter les conclusions de la Chambre, mais nous croyons qu'elles ne peuvent se rapporter aux enfants adultérins. Le Sénat, en effet, a changé du tout au tout les dispositions adoptées par la Chambre à leur égard et, faisant son profit des discussions qui ÿ avaient eu lieu, il a eu soin de régler la difficulté qui nous occupe.
L’alinéa 3 a, en effet, dans son ensemble une portée restrictive par rapport à l'alinéa 1. En spécifiant que les enfants adultérins devront être reconnus dans l'acte même de la célébration, le Sénat a voulu nettement distinguer leur cas de celui visé au paragraphe 1 et écarter ainsi la possibilité d’un acte de reconnaissance distinct de la légitimation et du mariage (1).
L'opinion que nous soutenons est adoptée par Baudry-Lacantinerie (2) : « Si le divorce ou la séparation est prononcé entre les deux époux, ou si le conjoint de l’auteur de l’enfant décède au cours de l'instance, l'enfant sera légitimé par le mariage que l'époux dont il est issu, contractera ensuite avec l’homme ou la femme à l'égard duquel sa filiation sera établie par une reconnaissance contenue dans l'acte même de la célébration ». 11 nous semble utile de rapporter avec quel-
(1) Voir l'avis contraire dans Raymond, op. cit. p. 120 et 19, p. 136 et 137, p. 161 et s. Notre interprétation est celle adoptée par MM. Francastel et Edouard Lévy. (Bull. de la Soc. d’études législ., t. IX, p. 187.
(2) Baudry-Lacantinerie, I, p. 1030.
OP
que détail, la décision unique, croyons-nous, qui ait été rendue en la matière (1) :
Une dame Paveau, fille de Paul Lazerges, qui l'a seul reconnue, demande à bénéficier de la disposition transitoire de la loi. Sa mère, qui ne l’a pas reconnue, et qui l’a eue au cours d’une instance en divorce, plus de trois cents jours après l'ordonnance de non-conciliation, est décédée en 1893. Son père est mort en 1902.
La dame Paveau soutient que « le décès de Marie- Laure Hermann, survenu avant qu'elle ait pu faire bénéficier -son enfant des dispositions de la loi nouvelle en la reconnaissant, ne saurait avoir pour résultat de la priver des avantages que le législateur a entendu conférer aux enfants adultérins se trouvant dans sa situation spéciale » et que sa demande de recherche et de preuve de maternité est bien fondée.
En ce qui concerne la reconnaissance, l’arrêt déclare qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi de 1907, qu’en dehors de l'exception qu’elle prévoit, elle laisse subsister les principes posés par les articles 335 et 342 en ce qui concerne les enfants adultérins.
Il n'admet, pour les enfants adultérins, qu’une reconnaissance faite dans l’acte même de célébration du mariage : « Attendu que le $ 2 du nouvel article 331 du Code civil, qui leur accorde cette faculté est, à cet égard, limitalif ».
Enfin, 1l déclare que rien dans le texte des dispositions transitoires n'autorise à faire une exception à ces règles en faveur des enfants appelés à bénéficier de l'effet rétroactf de la loi.
Et il repousse, en conséquence, la requête de la dame Paveau.
Nous n'admettons pas, pour notre part, ainsi que le fait M. Edouard Lévy, que la disposition transitoire ait autorisé une légitimation exceptionnelle, qui ne serait pas soumise à la condition essentielle de la reconnaissance sous forme de déclaration devant l'officier de l’état civil.
Mais que penser de l’imprévoyance du législateur qui n'a pas prévu le cas où la reconnaissance ne serait plus
(1) Trib. civ. de la Seine, ire Ch.,15 juin 1912, La loi du 18 juillet 1912. Gaz. trib., 10 juillet. Le Droit, 15 juillet.
possible par le fait du décès de l’auteur qui s'est rendu coupable d’adultère. Si l'enfant a le bonheur d'avoir conservé ses deux auteurs, il bénéficiera de la loi. Sinon il ne pourra profiter de ses avantages...
2° L’antagonisme est plus réel et plus grave entre le nouvel article 331 et l’article 313. M. Francastel (1) met en plein relief cette opposition :
« L'article 331 dit, en effet, que pourront être légilimés par le mariage subséquent de leurs père et mère... ceux qui seront nés trois cents jours après l’ordonnance du Président du Tribunal prévue par l'article 878 du Code de procédure civile, etc.
Sile vice d’aldutérinité provient de la mère de l'enfant et que celle-ci après la dissolution du mariage, épouse celui qui s’en reconnaîtra le père, l'enfant sera légitimé.
« Il aura donc incontestablement pour père le second mari de sa mère, puisqu'il sera considéré comme né de leur mariage.
« Mais il a également pour père le premier mari en vertu de la règle ?s pater est. En effet, l’article 313 ne dit pas que l’enfant né plus de trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé, n'est pas l'enfant du mari ; il autorise seulement ce dernier à désavouer l'enfant, de sorte que, s’il n’use pas de cette faculté, l'enfant reste légitime (2).
« L'article 331 actuel entraîne donc, pour le cas que nous visons, cette conséquence qu'un enfant aura deux pères dont il pourra hériter ; il appartiendra à deux familles. C'est certainement une conséquence que n’ont pas prévue les rapporteurs, d'autant qu’aussi bien à la Chambre qu’au Sénat, ils ont déclaré ne pas vouloir porter atteinte à la règle Zs pater est... »
Cette contradiction pouvait, du reste, facilement être évitée. Si l’on envisage le but poursuivi par le législa-
(1) Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1910, p. 115 et Da Voici le texte de l’article 33, al. 2 (L. 18 avril 1886) qui est ici visé par M. Francsatel : « En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé, et moins de
cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation.
teur, on s'aperçoit que l'alinéa 2 de l’article 313 est inutile. Supposons-le, en effet, rayé de la loi, que se passera-t-il ? « Ou bien le mari exerce le désaveu péremptoire de l'alinéa 2 de l’article 313 ; alors l'enfant désavoué est adultérin et il pourra être légitimé ; c'est l’alinéa 3 de l’article 331 qui s'applique. Et l'alinéa 2 de l’article 331 est inutile. Ou bien le mari néglige d’intenter une action en désaveu ; l'enfant est légitime. La légitimation de l'alinéa 2 de l’article 331 ne lui sert de rien » (1).
Tout était ainsi réglé au mieux et le plus simplement possible : ou bien l'enfant restait légitime, s’il n'était pas désavoué, ou bien, en cas de désaveu, il devenait légitimable.
La promulgation de l’alinéa 2 de l’article 331 a pour effet de le rendre légitimable par son père véritable alors qu’en vertu de l'alinéa 2 de l’article 313 il reste le fils légitime du mari de sa mère tant que celui-ci ne l'aura pas désavoué. Il peut donc avoir deux pères, ce qui crée confusion de part.
Cette incohérence a sa source dans une erreur juridique.
« Le législateur de 1907 s’est trompé, et il s’est rallié à une idée abandonnée depuis la loi de Brumaire, à savoir que l'enfant conçu pendant la période suspecte n'est pas couvert par la présomption pater is est.
Guns Il a mal interprété l'alinéa 2 de l’article 318. Il a été entraîné dans cette erreur par des décisions de jurisprudence où il a cru trouver, dans les motifs de plusieurs arrêts, que l'état de séparation de corps comme l'ouverture d’une demande, soit en séparation de corps, soit en divorce, fait cesser toute présomption de paternité du mari relativement à l'enfant dont la femme accouche, trois cents jours après l'ordonnance qui l’autorise à avoir une habitation séparée et moins de cent quatre-vingts jours après le rejet de la demande ou la réconciliation. Tel n'était pas l’esprit de la jurisprudence qui voulait seulement déclarer que le mari, pour réussir dans l’action en désaveu, n'avait besoin
Turpin; op. cit.-p. 123%et 124.
que de nier sa paternité, sans avoir de preuves à fournir » (1).
L'article 313, alinéa 2, n’en reste pas moins abrogé implicitement dans celles de ses dispositions qui ont trait au désaveu. Pour une réforme de cette importance, la nécessité d’un texte formel s'impose. M. Baudry-Lacantinerie (2) proposait de le rédiger sur ces bases : « Il faut modifier la rédaction de la loi nouvelle et lui donnér le sens suivant en le combinant avec l’article 315. En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, tout intéressé pourra contester la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé, et moins de cent quatrevingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. L'action en contestation de légitimité ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux ».
Cette solution, qui prive l'enfant du bénéfice résultant pour lui de la présomption de légitimité qui le couvre actuellement jusqu’au nouveau mariage de sa mère, est bien peu favorable. La proposition de M. Reymonenq, que nous mentionnerons plus loin, nous semble bien préférable.
Parmi les rares décisions auxquelles a donné lieu la nouvelle rédaction de l’article 331, trois des plus importantes soulignent les contradictions flagrantes des articles 313 et 331 nouveau et tel a été l'embarras des tribunaux qu'ils ont admis, suivant les cas, les solutions les plus opposées.
L'espèce, pour les deux premières décisions, dont l'exposé va suivre est la même : un enfant est né d'une femme mariée en instance de divorce avant qu'il se soit écoulé trois cents jours depuis l'ordonnance qui a fixé à la femme un domicile séparé de celui de son mari, avec cette différence que dans l’une des affaires (celle qui à été soumise à la Cour), l'enfant était inscrit comme né de son père véritable et de la mère désignée sous son nom de jeune fille, dans l'autre il avait été
(1) Turpin, op. cit. p. 124-185.
(2) Baudry-Lacantinerie, I, Supplément, p. 102.
inscrit sous ie nom du mari. Dans la première affaire, le Tribunal de Bazas (1) avait admis que la présomption de légitimité s’appliquait et ne pouvait être écartée que par l’action en désaveu. Mais sur appel, la Cour de Bordeaux (2) a jugé au contraire que la loi de 1907 « doit être interprétée comme renversant cette présomp- « tion en permettant la légitimation par le complice de « l’adultère, sans la subordonner au désaveu du mari ».
Cet arrêt, que M. Viollette a d’ailleurs cité dans l’exposé des motifs de la proposition de loi du 16 février 1912 comme devant fixer la jurisprudence, décide donc que l’enfant est désavoué de plein droit. Quelle va être sa situation ? Il ne peut, semble-t-il, qu'être adultérin puisque la présomption ne s'applique plus à lui et que le mariage subsistant toujours jusqu’à la transcription du divorce, il ne peut être considéré comme naturel simple (il faudrait même alors supprimer de l'acte de naissance le nom de la mère, l'article 335 s'opposant à la constatation de la filiation). À moins que, par analogie, on n’applique l’article 315 ?
C’est ce qu'a fait le Tribunal de Ruffec qui a estimé qu'une décision judiciaire était nécessaire pour combattre la présomption Pater is est et qui, d'autre part, ne voulant pas que la situation de l'enfant dépendît du bon plaisir du mari de la mère, libre de désavouer ou non, est allé jusqu'à admettre que c'était l’action en contestation de légitimité qu’il convenait d’intenter.
Ce système est absolument inadmissible, car l’action dont le Tribunal de Ruffec permet ainsi l'exercice à la mère, nest autre que l’action en désaveu qui est baptisée d’un autre nom pour les besoins de la cause. Or, l’action en désaveu du vivant du mari n'appartient qu'à lui seul et l'affirmation du Tribunal que l'action en contestation de légitimité prendrait son fondement dans la loi du 7 novembre 1907 est téméraire, car rien ne démontre qu'elle ait entendu donner à tout intéressé le droit de désavouer,
Ainsi, pour corriger la loi, pour dissiper ses obscu-
(1) Trib. Bazas, 29 novembre 1910. La loi, 2 juillet 1912.
(2) C. Bordeaux, 24 juillet 1911. S., 1912, 2, 89 et note. La loi du ? mai 1912 et note de M. Edouard Lévy.
rités et pour essayer de la mettre en harmonie avec les autres textes traitant de la paternité et de la filiation, nous voyons un Tribunal méconnaître les caractères de l’action la plus rigoureusement limitée dans son exercice par le Code ; l’action en désaveu, et une Cour, sur la seule foi de travaux préparatoires dont les auteurs ont été victimes d’une erreur certaine, admettre dans le silence de la loi une réforme des plus graves : la suppression de la présomption de l’article 312.
Plus récemment un Tribunal (1), dont le souci de réfuter les arguments de la Cour de Bordeaux est manifeste, a cru mettre fin à ces incertitudes en tenant pour non avenue la prétendue abolition de la présomption Pater is est. Son opinion est bien faiblement motivée : elle repose seulement sur ce fait que le texte de la loi de 1907 qualifie les enfants nés dans les conditions de l’espèce qui lui était soumise « d'enfants adultérins, indiquant qu'il respecte la présomption de l’article 312 même à la suite d’un divorce prononcé ».
M. Gaudemet (2) n’a pas eu de peine à réfuter cet argument.
Rien ne peut mieux démontrer que ces divergences l'impossibilité où se trouvent les Tribunaux de donner une base certaine à leurs décisions et la nécessité d’un texte mûrement étudié et adapté à l’ensemble de notre droit.
$ 3. — Caractère arbitraire de La loi
« La théorie du Code civil, dit M. Taudière (3), découlait d'un principe, le maintien de la famille ; le système de la Chambre des députés d’un autre principe, l'égalité de tous les enfants devant la loi. Tous
deux étaient logiques quoique très diversement appréciables. Le Sénat a été effrayé des conséquences du
(1) Nogent-le-Rotrou, 2? février 1912. La Loi, 18 mai 1912, note de M. Ed, Lévy.
(2) Loc. cit. : « Cette conclusion tirée d’un mot de la loi nouvelle nous semble tout à fait excessive. L'enfant adultérin est issu de l’infidélité de l’un des deux conjoints; ceci n'implique en soi aucune présomption de paternité. L'enfant d’un homme marié et d'une femme libre est adultérin, alors que la présomption lui demeure étrangère. »
(3) Taudière, op. cit. p. 59%.
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nouveau principe qui ruine la famille et, tout en abandonnant partiellement l’ancien, il a cherché un compromis ; l'intention peut être bonne, il y avait nécessité, en effet, de préciser quels enfants adultérins bénéficieraient de la légitimation ; mais le résultat est bien médiocre... »
Peu nombreux, en effet, sont les enfants adultérins qui se trouvent réunir les conditions voulues pour bénéficier de la loi. Un avocat, qui a eu à s'occuper spécialement de la question que nous traitons et à qui nous avions demandé des renseignements pour ce travail, nous répondit :
« À mon sens, la loi du 7 novembre 1907 est si étroitement conçue que les tribunaux n'ont pas dû avoir nombreuses occasions, depuis son élaboration, de trancher des difficultés se rattachant aux SRE qu'elle envisage.
« Chaque fois que j'ai été consulté, depuis 1907, par un père ou une mère ayant le désir de légitimer un enfant adultérin, je me suis heurté à des impossbilités absolues, ces personnes ne pouvant, en aucune manière, profiter des tolérances de la loi de 1907 ».
La jurisprudence est, en effet, très pauvre et contient des arrêts jugeant que les intéressés sont mal fondés à se réclamer de la loi de 1907.
« Un tel résultat, dit aussi M. Viollette (1), est manifestement insuffisant. Le texte voté par la Chambre avait fait naître les espérances les plus légitimes et la déception est immense parmi ceux qui attendaient, avec une véritable angoisse — l'expression ne paraîtra pas trop forte à tous ceux qui ont pu recevoir les doléances des intéressés — le vote des dispositions législatives qui s'inspiraient de si évidentes considérations de justice et d'humanité ».
Non seulement, les bienfaits de la loi sont très restreints, mais elle choque encore de la manière la plus inadmissible et la plus bizarre le sentiment de justice égalitaire qui tend à devenir un des principes du droit français.
1° La Chambre avait supprimé une exception en fai-
(1) Exposé des motifs. Annexe n. 1309. J. off. du 15 mars 1908. Doc. parl., p. 261.
sant entrer les enfants adultérins dans le droit commun des enfants naturels. Le Sénat rétablit pour eux un traitement spécial. |
2° Alors que la loi doit juger avec une égale sévérité — où avec une indulgence égale — l'adultère de l’homme et celui de la femme, le Sénat préoccupé d'éviter de donner « une sorte de consécration légale à l’état de bigamie », se montre d'une indulgence singulière pour la polyandrie. Il avait reproché au projet voté par la Chambre de favoriser l'inconduite. M. Viollette (1) a tenu à lui démontrer que cette « objection, si elle était fondée, devait lui interdire de rapporter même le texte qui est aujourd'hui promulgüué.
« Situation que créait le texte de la Chambre
« Un homme marié entretient, à côté de son ménage, une liaison illégitime, au cours de laquelle des enfants lui naissent concurremment de sa femme et de sa maîtresse. Le mariage se dissout par la mort de sa femme ; le mari, devenu veuf, épouse sa maîtresse, et révélant alors, par la légitimation de ses enfants adultérins, l'existence de ses relations coupables en même temps que la date de naissance de ses enfants légitimes atteste la continuité de ses relations conjugales, il donne une sorte de consécration légale à l’état de bigamie dans lequel il a vécu
« Situation créée par le texte du Sénat aujourd'hui
promulqué.
« Une femme mariée entretient, à côté de son ménag une liaison illégitime au cours de laquelle des enfants lui naissent concurremment de son mari et de son amant. Le mariage se dissout par la mort du mari la femme, devenue veuve, épouse son amant et révélant alors, par la légitimation de ses enfants adultérins, l'existence de ses relations coupables en même temps
(1) Rapport de M. Viollette, 2° séance du. 25 novembre 1907. Annexe n. 1331, J. off. Doc. parl., 19 mars 1908.
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que la date de la naissance de ses enfants légitimes, atteste la continuité de ses relations conjugales, elle donne une sorte de consécration légale à l’état de polyandrie dans lequel elle a vécu.
« Qui pourra expliquer la différence de situation dans l’un et l’autre cas ? Il est vrai que pour que la situation créée par le texte du Sénat puisse se présenter, il faudra que l'enfant soit désavoué, mais le désaveu n'est pas une hypothèse théorique. Les cas d'exercice de l’action en désaveu sont encore relativement très fréquents et la preuve en est la nombreuse jurisprudence qu’on peut trouver sous les articles 312, 313, 314, 316 du Code civil. Alors pourquoi à deux situations de valeur morale et juridique si complètement identiques apporter deux solutions aussi violemment contradictoires ? Dans un cas, on accepte sans difficulté de donner « consécration légale » à l’adultère, dans l’autre cas on présente le même résultat comme la plus monstrueuse des aberrations. Vraiment, en tout cela, la logique et le bon sens se trouvent traités de fort cavalière façon...
« Nous sommes donc entrés dans une voie où il faut aller jusqu’au bout et c’est en cela qu’il était précieux pour nous que le texte du Sénat fût promulgué aussitôt, car il engageait notre législation de telle sorte qu'il y aurait en un sens plus d'immoralité encore à ne pas l’étendre qu'à l’'abroger ».
Sans doute, en vertu de la présomption pater is est, l’état de bigamie de la femme est impossible à constater légalement, sauf dans le cas d'action en désaveu ou en divorce intenté par le mari; sans doute, tant que la femme est mariée, même si son inconduite est légalement établie, il est impossible de prouver que les enfants ne sont pas du mari. Au contraire, l’état de bigamie du mari est d'une constatation plus facile. Mais ce sont là circonstances de fait qui ne peuvent aucunement justifier en droit une inégalité de traitement aussi choquante que celle admise par le Sénat.
3° Parmi les enfants adultérins, la loi nouvelle étabht une classification aussi arbitraire que compliquée et contraire à l'égalité.
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A. Sont privés péremptoirement de la légitimation les enfants reconnus adultérins par suite d'erreur de Jugement, de constatation de bigamie, de preuve faite par le mari que l'enfant de sa femme n’est pas le sien (voir K 1-1). Pour ces malheureux, aucun espoir de sorür jamais de leur misérable situation, sans qu’on puisse donner aucune raison précise de cet ostracisme, sans qu'il soit possible de découvrir pourquoi tel enfant est condamné à rester parmi les réprouvés, tandis que tel autre est admis au nombre des élus.
B. Peuvent être légitimés, ceux qui ont été désavoués et ceux qui sont nés trois cents jours après l'ordonnance du Président du Tribunal, assignant un domicile distinct aux deux conjoints.
C. Mais pour ces derniers, il y a une condition. Il faut que la procédure ait abouti soit à la séparation de corps, soit au divorce ou qu’elle ait été interrompue par le décès de l’autre conjoint.
D'où 1l résulte que si la demande en séparation de corps ou la demande en divorce a été repoussée, ou encore si les deux époux se sont réconciliés, la légitimation deviendra impossible.
Le législateur a voulu se montrer indulgent pour les parents. Il a pensé que du jour où la cohabitation cessait de leur être imposée, leur infidélité réciproque devenait jusqu’à un certain point excusable, et en tout cas beaucoup moins grave qu'à l'époque où les liens du mariage n'étaient pas encore relâchés.
Les époux sachant que la loi elle-même considère comme moins répréhensibles leurs écarts de conduite, sont en quelque sorte incités par elle à profiter de la demi liberté qu'elle leur accorde. Un enfant naît...
Mais les deux époux se réconcilient. Cet événement, heureux en soi, socialement et moralement désirable, fera le malheur de l’enfant qui sera adultérin et perdra tout espoir d’être légitimé.
Ou bien un jugement intervient qui renoue les liens du mariage. C’est là un événement dans lequel le père ou la mère ne sont pour rien et qu'il leur était impossible de prévoir avec quelque certitude. Leur culpabilité n’est pas accrue par cette décision de laquelle ils