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ne sunt pas responsables. Pourtant cet arrêt change, du tout au tout la situation de leur enfant qui devient pire que s’il avait été conçu au temps de leur cohabitation. C’est faire du sort de ce malheureux l'enjeu d’une véritable loterie.
Ici encore, il est impossible de dire en quoi l'un des deux cas mérite d’être traité plus sévèrement que l’autre.
4° Enfin, si l’on peut faire aux auteurs de la loi le reproche d'y avoir introduit des distinctions arbitraires, ils méritent également celui d'en avoir négligé une qui s'imposait suivant que l’auteur de l'enfant adultérin est le mari ou la femme.
On a appelé période favorable, par opposition à la période suspecte, déterminée par l’article 313, alinéa 2, celle où il faut que se place la conception des enfants adultérins pour qu'ils soient admis au bénéfice de l'alinéa 2, de l’article 331. Son point de départ est fixé au jour où le président du Tribunal rend l'ordonnance de non-conciliation et assigne aux deux époux un domicile séparé.
Sa fin est marquée par l'arrêt qui prononce ou refuse la séparation de corps ou le divorce, par le décès de l’autre conjoint ou par la réconciliation des époux.
D'après le texte de l’alinéa 2 de l’article 331, est réputé conçu pendant la période favorable tout enfant né à parür du trois centième jour depuis l'ordonnance.
Il n'en peut être autrement dans le cas de l’adultère de la femme puisque pendant trois cents jours en vertu du principe pater is est son enfant est légalement celui de son mari.
Mais il n'en est plus de même lorsque l’adultère a été le fait de l’homme. La présomption de paternité n'entrant pas en Jeu, le législateur aurait dû s'arrêter à l'hypothèse la plus favorable à l’enfant. En l'espèce la naissance pouvant avoir lieu cent quatre-vingt jours au minimum après la conception, c'était cette période qui s'imposait.
Il était donc naturel de distinguer l’adultère de la femme de celui de l’homme et de fixer le délai à trois cents Jours dans le premier cas et à cent quatrevingt jours seulement dans ie second.
S1 le législateur n’a pas songé à le faire, c'est qu'il s’est inspiré de l’article 313 dont nous avons déjà parlé plus haut. Mai il a commis une confusion. Dans cet article il s’agit de la présomption de légitimité ; comme elle est favorable à l'enfant on doit la calculer avec un délai aussi long que possible. Mais ici c'est le délai le plus court qui est favorable à l'enfant et auquel il aurait dû s'arrêter.
M. Viollette (1) a insisté dans son rapport, sur les conséquences de cette erreur :
« Avec le texte du Sénat, on arrive à des conséquences vraiment terribles. Voici une situation qui se présente très souvent, de nombreuses lettres l’attestent. Un homme est séparé de fait de sa femme légitime soit pour cause de brusque départ de cette dernière, soit pour toute autre cause. Il noue des relations avec une autre femme et plusieurs enfants naissent. La femme légitime finit par se décider à demander le divorce et l'obtient.Le père en se remariant avec sa maîtresse veut légitimer ses enfants ; or, à cause de la date de l’ordonnance, il ne pourra le faire que pour quelques-uns ; les autres sont exclus à jamais du bénéfice de la loi. Pourtant quelle différence y a-t-il entre ces différents enfants? Ils sont bien frères et sœurs nés dans des conditions identiques. Pourquoi briser et disloquer ainsi cette famille de façon aussi arbitraire ?
« Voici ce qu'écit, à ce sujet, l’un de ces pères de famille :
« On en référa au maire, qui en référa au Parquet. On me demanda les pièces de procédure puis, après examen, on me déclara que la légitimation des deux derniers enfants était possible, mais qu'à l'égard du premier, elle n'était pas possible, parce que sa naissance était antérieure à l'ordonnance, ou du moins antérieure aux trois cents jours. Donc, voilà une loi que j’appelais de tous mes vœux — et combien comme moi! — qui, au lieu d’être un bienfait pour mes enfants, ne ferait qu'apporter une terrible agrravation à la situation du premier, si elle devait être interprétée
(1) Journal off. Dot. parl. Annexe n° 1331, p. 294.
ainsi. Il restera, lui seul, le paria, l'enfant adultérin ; il ne me sera pas même permis de lui léguer la quotité disponible. Il sera dans la famille moins qu’un étranger. Est-ce possible que telle ait été la pensée du législateur ?... »
« Le législateur n’a pu avoir une telle pensée, mais c'est tout de même à ce résultat monstrueux qu’aboutit le texte du Sénat ».
Il n'entre pas, dans le cadre de cette étude d'exposer en détail les obscurités, les contradictions, les incohérences et les solutions arbitraires qui se présentent dans les cas particuliers.
Cette loi « mort-née » étant de toutes manières destinée à disparaître dans un bref délai, il est du reste superflu de chercher une solution aux innombrables difficultés qu’elle soulève (1). ;
Nous nous bornerons à signaler une conséquence particulièrement bizarre du texte adopté par le Sénat :
« L'article 331, dit M. Francastel (2), n'autorise pas le mari qui, au cours du mariage a eu des relations coupables avec une femme libre, à légitimer par un mariage subséquent avec celle-ci, l'enfant qui serait né de ces relations. Mais il autorise la femme mariée, qui a eu au Cours de son mariage un enfant adultérin désavoué par le mari, à légitimer cet enfant par un mariage subséquent avec son complice, et sans restriction aucune, que ce complice ait été ou non marié, de telle sorte que ce complice, qui ne pourrait légitimer son enfant adultérin né d’une femme libre, pourra le légitimer quand la mère aura été elle-même une femme mariée ». Ainsi le double adultère se trouve traité moins sévèrement que l’adultère simple.
$ 4. — Portée morale et sociale de la loi
Comme il fallait s’y attendre, le compromis imaginé par le Sénat a été en butte aux critiques et des adver-
(1) Raynaud les a étudiées en détail : op. cit. p. 149 à 185. Sur un grand nombre de points, il n’a pu aboutir à des solutions claires.
(2) Rapport Francastel. Bull. de la Soc. d'Etud. législ., t. IX, P. 116. Cf. Premier rapport, Maxime Lecomte. Journal off., 1912, Doc. parl. Sénat. Annexe n° 356, p. 83.
saires du principe de la légitimation des enfants adul- ‘térins et de ses partisans. ;
Les premiers lui reprochent d’avoir tous les inconvénients et de mériter tous les reproches qui ont été adressés ou projet Steeg-Viollette et d'ébranler, pour aboutir à un résultat presque illusoire, les bases de la famille. Ils craignaient en outre, à juste titre, qu'il ne soit que le prélude d'innovations plus graves.
« Le résultat est bien médiocre, dit M. Taudière (1) et paraîtra insuffisant ou dangereux comme amorce d’une réforme plus complète. Cette loi ne donnera pas satisfaction à M. Victor Margueritte, que M. Viollette a cité comme autorité sur ce point, dans son rapport à la Chambre. Dans un bref délai probablement, on entendra de nouvelles doléances sur le sort des enfants adultérins et un nouvel effort sera tenté, logiquement d’ailleurs, pour les admettre tous à la légitimation ».
Les partisans -de la réforme sont, sur ce point du moins, pleinement d'accord avec ses adversaires.
« Le texte voté par la Chambre, disent MM. Viollette et Steeg (2) avait fait naître les espérances les plus légitimes, et la déception est immense parmi ceux qui attendaient avec une véritable angoisse — l'expression ne paraîtra point trop forte à tous ceux qui on pu recevoir les doléances des intéressés — le vote d’une disposition législative qui s’inspirait de si évidentes considérations de justice et d'humanité.
« Aussi bien la loi nouvelle établit une contradiction trop violente entre la situation des enfants adultérins dont la légitimation devient possible, et ceux pour lesquels, au contraire, demeure interdit l’espoir de voir leur situation se régulariser. De quel droit, en effet, distinguer entre les uns et les autres. On peut soutenir, à la vérité que, pour les enfants nés plus de trois cents jours après l'ordonnance du président permettant à la femme d’avoir un domicile séparé de celui de son mari, les enfants ne sont adultérins que par une fiction de la loi. Ce ne serait vrai, d’ailleurs, que lors-
(1) Taudière, op. cit. p. 592, col. 2.
(2) Dans l’exposé des motifs de leur projet de loi du 11 novembre 1907 qui, quatre jours après le vote de la loi du 7 novembre, reprenait purement et simplement et dans les mêmes
termes, le projet Viol'ette et Steeg primitif.
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que l'ordonnance est le préliminaire d’une action en divorce ; ce ne le serait pas lorsque la procédure ne vise qu’une séparation de corps. Mais, en tout cas, pour l'enfant désavoué, il n’y a pas l'ombre d’un doute celui-là est bien adultérin en fait et en droit. Pourquoi donc faire pour lui, et pour lui seul, un régime de faveur ?
« La nouvelle rédaction de l’article 331 est donc presque aussi injuste que l’ancienne. Elle a de plus l’inconvénient d'être contradictoire et arbitraire ».