CHAPITRE I
L'enfant adultérin et la légitimation dans la législation européenne Légilimation avec droits restreints.
. Légiltimation unilatérale
Il est nécessaire, avant d'aller plus loin, de jeter un rapide coup d'œil sur les dispositions des différents codes européens concernant et les enfants adultérins et les conditions de légitimation en général.
Nous étudierons d’abord les législations qui refusent la légitimation à l'enfant adultérin, nous passerons ensuite à l'examen de celles, plus instructives, pour nous, qui lui en accordent, dans certains cas, le bénéfice. ;
Premier groupe
Refusent la légitimation aux enfants adultérins les peuples de race latine en général : la Belgique, parce qu'elle est encore régie par le Code civil français, l'Italie (1), le Portugal (2) et l'Espagne (3) parce qu'elles la subordonnent, d’une part, au mariage des parents, d'autre part à la reconnaissance, que la loi interdit à l'enfant issu de l’adultère, enfin la Hollande, sauf le cas exceptionnel où les père et mère obtiennent une dispense pour se marier.
Toutefois, le Code espagnol admet à côté de la légitimation par mariage subséquent, celle par rescrit du prince (4) et l'accorde aux enfants adultérins et incestueux aussi bien qu'aux enfants naturels simples mais dans des cas très rigoureusement déterminés : elle doit être demandée au moins par un des parents — qui ne doit pas avoir d’autres enfants légitimes ou légitimés, ou descendants de ceux-ci — et qui, s’il est marié doit
) A 10 et 195.
) et Dubois. Code civil portugais, 1896, art. 119 er
(3) Lehr : Eléments de Droit civil espagnol, II, p. 104.
(4) Code civil espagnol, art. 119 et s., trad. Levé, p. 30, Paris,
obtenir le consentement préalable de son conjoint. Enfin elle n’est accordée que dans les cas où le mariage subséquent est impossible. Les précautions les plus minutieuses sont donc prises pour que la Dour royale ne fasse de tort à personne.
Une disposition commune au Code espagnol et au Code portugais est à retenir : on peut obtenir la légitimation d'enfants décédés pour en faire profiter leurs descendants (1).
La Russie interdit la légitimation. aux enfants nés d'un commerce adultérin (2), la Pologne et les Pays- Bas aux enfants nés d'un commerce incestueux. ou adultérin(3).
La législation anglaise forme transition entre les deux classes que nous avons établies. Comme celle des peuples latins, elle interdit la légitimation des enfants adultérins, mais elle est d'accord avec celle des peuples germaniques pour ne pas établir de distinction entre les enfants naturels simples et les adultérins : elle traite les uns et les autres avec la même sévérité :
Depuis le règne d'Elisabeth elle proscrit la légitimation par mariage subséquent.
« Le but principal du mariage, dit J. Stephen, d’après Blackstone, est de déterminer avec précision les personnes auxquelles doit incomber l'entretien et l'éducation des enfants ; ce but est évidemment mieux atteint en déclarant légitime, comme on le fait en Angleterre, tout enfant né après le mariage, du moment que le mariage s'ensuit, et Ce :
1° Parce qu’il y a toujours, avec la règle romaine, une grande incertitude dans la preuve que l'enfant a réellement pour père, l’homme qui, plus tard, a épousé la mère, tandis qu'en limitant la preuve au fait de la naissance postérieurement au mariage, la loi anglaise à préci$é beaucoup mieux quel enfant est légitime, et qui doit être responsable de son entretien ;
2° Parce que, d’après la loi romaine, une enfant, en
(1) Article 120 du Code portugais. Ar:. 124 du Code espagnol, même disposition dans le Code des Pays-Bas (art. 334).
(2) ‘Art. III de la loi du 12 mars 1891.
(3) Loi polonaise de 1825. Art. 327 du Code civil néerlandais.
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suite d’un mariage ex post facto, peut rester bâtard ou être légitimé, au choix de ses père et mère, ce qui ouvre la porte à toute sorte de partialités ;
3° Parce que la règle romaine est, d’une part, un évident encouragement à une cohabitation illicite, alors notamment qu'il n’est mis aucune limite au temps dans lequel la légitimation doit intervenir, ni au nombre des enfants susceptibles de légitimation ultérieure par le mariage de leurs parents et, d'autre part, un encouragement en vue du mariage, auquel on est le plus généralement amené par le désir d'avoir non seulement des enfants, mais encore des héritiers légitimes. Si un enfant a été concu avant le mariage et œue les parents s'efforcent ensuite de réparer leur faute en régularisant leur situation peu de mois après, la loi anglaise ne pousse pas la rigueur jusqu'à considérer l'enfant comme bâtard s'il est né postérieurement au mariage ; Car le fait ne peut se produire qu’une seule fois et tous les enfants suivants seront conçus et nafîtront conformément aux lois de l'honneur et de la morale. Il est probable que ce sont ces considérations qui ont empêché les pairs d'admettre que les enfants nés avant le mariage puissent jamais devenir légitimes » (1).
Les Anglais sont si sévères pour l'enfant naturel en général, qui-est filius nullius, sans père ni mère, qu'ils n'ont pu trouver de nouvelles rigueurs pour l'enfant adultérin. Ils n’ont donc établi aucune distinction entre ce dernier et les bâtards simples.
Toutefois, tandis que l'enfant conçu hors mariag naît légitime si ses parents régularisent leur situation avant sa naissance, les enfants adultérins se trouvent privés de cet avantage puisqu’un de leurs auteurs au moins n’est pas libre.
Cette dureté est quelque peu tempérée par la liberté . de tester dont jouissent les Anglo-Saxons : les parents ne pourront ni reconnaître, ni légitimer leur enfant naturel, mais seront libres de lui laisser ce qu'ils voudront.
(1) Stephen, Commentaries of the law in-England, L, I, Ce
3, I Cf. Lehr. Eléments de droit civil anglais, IT, p. 2839 et
suiv., trad. Chompré, Paris, 1822.
En vertu du même droit de tester les prérogatives des enfants légitimes sont moins étendues en Angleterre qu’en France. Les devoirs des parents sont limités à l'essentiel : l'entretien et l’éducation. En revanche, si une grossesse se produit, les parents sont mis immédiatement en demeure de prendre à leur charge, en se mariant l’accomplissement de ces devoirs élémentaires ou d'y renoncer pour toujours.
Deuxième groupe
Bornons-nous à mentionner la Roumanie (1), le Danemark et la Norvège, qui admettent la légitimation de tous les enfants naturels y compris les enfants adultérins, par mariage subséquent, et à signaler en passant la disposition très libérale du Code suédois, qui considère l’enfant né d'un homme marié et d'une femme libre comme un enfant naturel simple, pour nous étendre sur la législation très intéressante qui a prévalu en Autriche, en Allemagne et en Suisse.
Le code autrichien a tenu à déclarer, dans son art. 162, que « la bâtardise ne peut porter atteinte à l’honorabilité civile (bürgerliche Achtung) d’un enfant, ni entraver sa carrière ; à ce point de vue l'enfant n’a besoin d'aucun acte de faveur (Begünstigung) du souverain pour le déclarer légitime ». |
Il reconnaît trois modes de légitimation également accessibles à tous les enfants illégitimes sans en excepter les enfants adultérins (1).
{1) Code civil autrichien, traduit par de Clercq.
1° Par la mainlevée des empêchements au mariage et la bonne foi des époux ;
2° Par mariage subséquent ;
3° Par rescrit du prince (Begünstigung des Landesfürsten (2).
Mais « les enfants nés hors mariage, et entrés dans la famille par le mariage subséquent de leurs père et mère, ne peuvent prétendre aux biens qui, en veértu de règlements de famille sont réservés aux descendants
(1) Demètre. Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 10. (2) Art. 160-162.
légitimes, et ils ne peuvent contester aux enfants légitimes la qualité de premiers nés ni autres droits acquis » (1).
Cette dernière disposition est très remarquable. Elle assure aux enfants naturels simples, incestueux et adultérins, le bénéfice de la légitimation en évitant de toucher à la propriété qui reste l'apanage de la famille légitime et.par ce compromis heureux concilie les exigences du droit égalitaire moderne avec celles du vieux droit patrimonial. Ce respect du privilège exclusif qu'ont les enfants légitimes à l'héritage de leurs parents est à rapprocher des dispositions de notre vieux droit français qui autorisaient la recherche de la paternité mais laissaient l'enfant naturel en dehors de la famille ne reconnaissaient aucun effet dans le domaine privé à la légitimation par lettres royaux. Il s'oppose au contraire à notre droit révolutionnaire.
La Convention laissant de côté la question de la légitimation s’est attaquée d’abord à l'héritage, provoquant par cette imprudence la réaction napoléonienne qui, pour ne pas accorder aux enfants adultérins une part dans l'héritage aux dépens de la descendance régulière ne leur a laissé aucun moyen de régulariser leur situation. Il est permis de penser que le système juridique adopté par le Code autrichien est en somme plus favorable aux enfants adultérins que les solutions absolues et contradictoires adoptées tour à tour par les législateurs français.
Le Code civil allemand de 1896, mis en vigueur le 1% janvier 1900 reconnaît deux modes de légitimation (2).
1° La légitimation par mariage subséquent qui assimile entièrement l'enfant adultérin à l'enfant légitime.
Le mariage des parents après la mort de l'enfant suffit à assurer à ses descendants les bienfaits de la légitimation (3).
2° La déclaration de légitimité (Ehelichkeitserklâ-
(1) Art. 160-161.
(2) Code civil allemand, traduit par Gruber.
(3) Comparer avec une disposition analogue des codes espa- 101S
gl et portugais et de celui des Pays-Bas.
rung) c’est la légitimation per rescriplum principis du droit romain.
Sur la demande de son père, un enfant même adultérin peut être déclaré légitime par une simple décision du gouvernement (Staatsgewalt).Mais, comme en Espagne la légitimation par rescrit du prince,cette légitimation par mesure administrative est subordonnée à des conditions multiples, dans le but de garantir les droits des différents intéressés. Il y faut d’abord le consentement de l'enfant lui-même et, s’il est mineur,celui de sa mère; si le père est marié il faut qu’il s'assure aussi celui de sa femme (1). Cette disposition n’en permet pas moins un usage très large de la légitimation quand tous ceux que la mesure touche directement ou indirectement sont d'accord. Mais elle est refusée aux enfants . incestueux ou adultérins.
Le Code allemand va plus loin encore : il rend très facile l'établissement de la paternité.« Le mari de la mère est réputé le père de l'enfant, déclare l’article 1720, lorsqu'il a cohabité avec elle dans la période de conception fixée par l’article 1717, à moins que, d’après les circonstances, il ne soit matériellement impossible que la femme soit devenue enceinte de ses œuvres. Si, postérieurement à la naissance, le père reconnaît sa paternité par un acte authentique, il est présumé avoir cohabité avec la mère dans la période où se place la conception ».
La recherche de la paternité est autorisée maïs son établissement ne crée pas un lien de famille entre le père et l'enfant : C’est une simple action en reconnaissance de dette. Celui qui est déclaré être le père n’a qu'une obligation envers son enfant. « Il est tenu, d’après l’article 1739, avant la mère et les parents maternels, de pourvoir à l'entretien de l'enfant et de ses descendants », c’est-à-dire de lui assurer la subsistance ei l’'apprentisage d'une profession jusqu’à seize ans révolus, ou même plus tard si l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins.
L'enfant naturel n’a du reste aucune relation juridique avec son père. « Les effets de la déclaration de lé-
(1) Code civil allemand, Article 1726.
gitimité s'étendent aux descendants de l'enfant, mais non à la parenté du père. La femme du père ne devient pas l’alliée de l’enfant, non plus que le conjoint de l’enfant l’allié du père (1).
Ainsi ce nouveau code facilite l'établissement de la filiation du côté paternel, n’impose au père qu’un minimum de charges, mais lui en fait une obligation absolue : Il assure, l'existence de l'enfant sans le faire entrer dans la famille de son auteur, tandis que la loi française ne permet pour les enfants adultérins que la légitimation par lequel le père impose son bâtard à toute sa famille.
Enfin le nouveau code allemand a adopté les principes du droit romain en ce qui concerne la filiation maternelle : tous les enfants, dans quelque condition qu'ils aient été conçus, sont égaux en droits vis-à-vis de leur mère et font partie de sa famille.
Ainsi, « pas de distinction entre les bâtards, qu'ils soient naturels simples, incestueux ou adultérins. Pour tous la législation est la même : vis-à-vis de la mère, ils sont assimilés aux enfants légitimes ; vis-à-vis du père ils n’ont aucun lien de parenté civile, mais ils peuvent prouver la paternité pour obtenir une créance d'aliments (2) ».
Le Code civil allemand admet en somme, sauf le cas de légitimation unilatérale par mesure administrative, la parfaite égalité de tous les enfants naturels.
«Le principe de notre Code civil français, dit Roux,{3) d’après lequel la manifestation d’un désordre caché n’est jamais pour l'intérêt social, compensé par la réparation d'un dommage individuel, n’a pas semblé décisif au législateur allemand. Tant au point de vue de la morale, qu'au point de vue du droit il n'a pas cru utile de frapper des rigueurs de la loi cette catégorie d’enfants naturels (les adultérins, qu'il traite sur le pied d'égalité avec les enfants naturels simples. Sans doute les droits de la famille légitime sont respectables aux
(1) Art. 1737.
(2) Prunet. De la condition juridique de l'enfant adultérin, p. 217-218.
(3) De la condition juridique des enfants naturels dans le
Code allemand, Paris, 1902.
yeux des rédacteurs, mais ceux de l'enfant, quelle que soit son origine ne le sont pas moins à leur avis. »
Toutefois la légitimation des enfants adultérins est assez rare dans la pratique, l’article 1312 interdisant le mariage entre l'époux adultérin et son complice quand l’adultère est la cause du divorce.
Il est vrai que les dispenses de mariage pouvant être accordées, l'enfant adulterin peut parfois accéder à la légitimation.
Comme l'Allemagne, la Suisse admet la légitimation de l'enfant adultèrin par mariage subséquent (1) mais la reconnaissance qui existe pour les enfants naturels simples leur reste interdite (art. 304).
La loi a envisagé avant tout le cas de l’adultère du mari.
En cas d’adultère de la femme, s’il n'y à pas désaveu du mari, la filiation de l'enfant se trouve réglée par la présomption pater is est. S'il y a eu désaveu, il pourra être légitimé par le mariage de son père et de sa mère. Toutefois s’il est prouvé qu’il ne peut être le fils du mari, la légitimation sera possible sans le consentement ou même contre le gré de celui-ci.
« Pour qu'il puisse être déclaré enfant légitime du second ménage, il faut donc si la mère était une femme mariée, qu'il ait été désavoué par le premier mari et, dans tous les cas, que le second mari donne des preuves préalables convaincantes, sinon de sa paternité, ce qui sera toujours fort ditficile, du moins de l’impossibilité matérielle pour le premier mari d’avoir engendré l’enfant » (2).
Cette dernière disposition qui à pour but d'attribuer autant que possible l'enfant à son père véritable sera reprise, puis abandonnée dans le projet de la Société d’études législatives que nous allons avoir à examiner.
Le nouveau Code fédéral admet également la légitimation unilatérale, mais seulement au profit des enfants de fiancés à la double condition que : 1° il y ait eu promesse de mariage échangée entre les parents ;
) Art, 258 du nouveau Code civil fédéral.
) Noïe de M. Lehr, conseiller jurisconsulte de l'ambassade de France en Suisse, citée dans le premier rapport de M. Maxime Lecomte, p. 87.
2° que le mariage n'ait pu avoir lieu par suite du décès de l’un des fiancés ou de perte de la qualité requise pour contracter mariage. C’est une conséquence de la valeur juridique des fiançailles admise dans tous les pays d’origine allemande.
Enfin toute légitimation est inattaquable si elle n’a pas été contestée par les héritiers présomptifs des père et mère ou par l'autorité compétente du canton d'origine dans les trois mois à partir du jour où ils en ont eu connaissance (1).
En résumé, tandis que la loi française sacrifiait d’abord les droits de l'enfant légitime à ceux de l’en- fant adultérin, puis ceux de l'enfant adultérin à ceux de l'enfant légitime, les législations étrangères se sont préoccupées d'établir un juste équilibre entre les droits et les devoirs des divers intéressés.
(1) Rapport Francastel. Bull. de la Soc. d'études légis]., t. IX, p. 118.