CHAPITRE II
Le projet de la Société d'Etudes législatives : La légitimation conséquence du mariage des parents. | Difficultés d'ordre juridique
Il existe en France une Assemblée qui joue en matière législative à peu près le rôle que la constitution consulaire assignait au Conseil d'Etat. Bien que ses décisions n'aient aucune valeur officielle, elle jouit d'une grande autorité et le Parlement tient le plus grand compte de ses avis. C’est la Société d'Etudes législatives.
La loi du 7 novembre 1907 offrait une ample matière à son activité. :
La Société pouvait élaborer un projet entièrement: nouveau. Elle crut faire œuvre plus utile en prenant pour base la loi de 1907, pour la compléter, l'améliorer et la rendre juridiquement correcte. Ainsi limitée, sa tâche n’en restait pas moins considérable. Elle avait 1° à corriger le texte élaboré par la Commission du Sénat sur les points où il était ambigu ou incomplet ; 2° à rétablir la concordance entre le nouvel article 331 et les articles connexes du Code civil ; 3° à examiner, pour les incorporer à son projet ou les écarter, les propositions Merle, Catalogne et Cicéron, et la proposition Mazière (1) ; 4 à s'approprier les dispositions des Codes étrangers s’harmonisant avec nos idées, nos mœurs et notre Code.
La Société chargea une Commision de préparer le projet et M. Francastel fut nommé rapporteur. Il lut son rapport dans la séance du 17 mars 1910 ef la Société consacra à sa discussion les séances du 7 et du 29 avril et une partie de celle du 2 juin. Le texte qu'il proposa se divise en trois parties (2) :
« 1° Des règles générales sur la légitimation, qu'il
(1) Elle n'a pas eu à statuer sur l'amendement Reymonencq,
dont le dépôt est postérieur à ses délibérations, (2) Bull. de la Soc. d’études législ., t. IX, p. 131.
s'agisse d'enfants naturels simples, d'enfants adultérins ou d'enfants incestueux ». |
2° La légitimation des enfants incestueux.
Chacun de ces trois cas faisant l’objet d’un paragraphe spécial, la Commission rétablit dans le K 1, alinéa 1, les mots « autres que ceux nés d'un commerce incestueux-ou adultérin », et ajoute:« dont la condition est réglée par les dispositions ci-après », de sorte que le $ 1 se rapporte exclusivement aux enfants naturels simples. Ainsi disparaît l’équivoque que nous avions signalée.
Bien que les deux premiers points ne se rattachent qu'indirectement à notre sujet, nous ne pouvons, sous peine de donner une idée très inexacte des travaux de la Société, les passer totalement sous silence.
L'ensemble du projet s'inspire, en effet, d’un principe général. Conformément à la tradition de notre droit civil, la Commission considère la légitimation comme la conséquence naturelle de deux faits, d’une part la reconnaissance, de l’autre le mariage des parents.
a) Dispositions communes à tous les enfants légitimés. — Au lieu que la légitimation reste facultative, elle devient obligatoire du moment qu’il y a eu reconnaissance et mariage des parents, ce qui est à la fois plus logique et plus juste : si les parents ne veulent pas légitimer leur enfant, ils n’ont qu’à ne pas le reconnaître ou à ne pas se marier. S'ils fondent une famille, il faut que l'enfant reconnu pour être issu d'eux en profite. En conséquence les mots ‘« pourront être légitimés » sont remplacés par « sont légitimés ». ($ 1, alinéa 1 du projet de la Commission).
La légitimation devient possible après le mariage lorsqu'elle a été omise par négligence ou par ignorance des dispositions légales (amendement Mazière). Mais, afin d'éviter que cette facilité serve aux époux à « se créer une descendance fictive sans passer par les formes de l'adoption » un jugement du tribunal sera nécessaire ($ 1, alinéa 2).
Après discussion, la Commission a écarté la légitimation unilatérale par rescrit, telle qu’elle existé dans plu-
sieurs Codes étrangers (1). Elle a pensé que ce serait « créer une classe priviligiée d'enfants naturels reconnus » et cela sans utilité, puisque « les enfants naturels reconnus ont, d’après la loi française, une situation qu'ils n'ont nulle part ailleurs ». Quelques membres ont fait remarquer qu'elle était pourtant intéressante pour les enfants « nés de parents dont le mariage décidé devient impossible par le décès de l’un d'eux » et tout spécialement quand la mère meurt en accouchant. Mais la majorité a passé outre, alléguant qu'il « n'est pas possible de légiférer sur toutes les espèces qui peuvent se produire, si intéressantes qu’elles soient ». Les grandes facilités accordées par la loi pour la conclusion immédiate de mariages in extremis en vue de la légitimation de l'enfant paraissent en effet rendre l’éventualité assez rare.
Permettons-nous de regretter le rejet de cette proposition qui était particulièrement intéressante pour les enfants adultérins : il peut arriver dans ce cas spécial que le mariage des parents soit momentanément impossible et quand c’est celui qui s’est rendu coupable d’adultère qui survit, la reconnaissance unilatérale sera impossible.
Il est également fâcheux, pour les enfants adultérins, que la proposition Merle n'ait pas été retenue par la Commission : il peut, en effet, arriver que leur légitimation soit impossible au moment du mariage de leurs parents mais que les obstacles qui s'y opposent disparaissent par la suite : la légitimation pos{ nuptias leur assurerait une famille.
En revanche, là Commission a tenu à fixer avec précision les formalités relatives à la légitimation.
1° Quand la reconnaissance aura lieu au moment de la célébration du mariage, l'officier de l’état civil sera tenu de constater la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé, porté sur le registre des naissances ($ 1, alinéa 1 de l’article premier).
Cette disposition qui reproduit en le précisant le projet Catalogne et Cicéron, dispense de faire figurer
(1) Voir le chapitre précéc pécialemer l A0 Ares I précédent, spécialement Allemagne et
PPT.
la légitimation sur l'acte de mariage. Les époux ne seront plus dans la nécessité de faire connaître à des tiers qu'ils ont eu des relations avant leur mariage, dans les occasions assez fréquentes où ils auront à produire leur acte de mariage.
Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé par les soins de l’état civil ou « à la diligence de tout intéressé », ou quand elle aura été admise par une décision judiclaire », à la diligence de l’avoué qui aura obtenu le jugement ou l'arrêt » ($ 4). Cette disposition comble une lacune : la loi de 1907 prescrivait bien cette mention mais n’indiquait pas ceux qui étaient chargés de la requérir.
L'enfant majeur ne pourra plus être légitimé sans son consentement ($ 5). Cette disposition, empruntée au Code suisse empêchera les parents de légitimer, parce qu'il est arrivé à la fortune, un enfant trop longtemps négligé.
Enfin, il n’est accordé aux intéressés qu'un délai de six mois « à partir du jour où ils en ont eu connaïissance » pour contester la légitimation. « Ce délai ne court pas contre eux pendant leur minorité » (K 6). Ainsi la filiation des enfants légitimés ne pourra plus être indéfiniment remise en question.
Cette partie du projet fut discutée dans la séance de la Société, qui eut lieu le 7 avril 1910. A la suite des observations de MM. Capitant, Massigli, Ambroise Colin et Baudouin, M. Rau, président de la Commission, accepta en son nom la suppression des utiles dispositions contenues dans les $ 5 et 6 par des motifs de logique juridique.
« 11 ne paraît pas possible, en effet, d'exiger pour la légitimation du majeur son consentement, puisque ce consentement n'est pas exigé pour sa reconnaissance, alors que la légitimation est la conséquence forcée de la reconnaissance et du mariage des père et mère qui l'ont faite.
« On ne peut davantage fixer un délai pour attaquer la légitimation alors qu'il n’y a pas de délai fatal pour attaquer la reconnaissance (art 339) ».
-b) Dispositions relatives aux enfants inceslueux (art 1, $ 2). — Sans rien changer à leur situation, la nouvelle loi leur accorde un paragraphe spécial ; elle évite ainsi toute confusion entre leur cas et celui des enfants naturels simples ou des enfants adultérins.
c) Dispositions spéciales aux enfants adultérins (article 1, $ 3). — Il résulte de l’ensemble des débats que dans la Société, la majorité des membres était hostile à la légitimation des enfants adultérins.
« Mais, dit M. Francastel (1), les choses ne sont plus entières.
« Le mariage entre l'époux coupable et son complice est désormais licite. .
« Proposer de revenir en arrière et de rétablir la prohibition abrogée par la loi du 27 juillet 1884, ce serait faire œuvre vaine.
« La Commission a voulu, au contraire, présenter un projet qui, sans aller à l’encontre des idées qui ont actuellement cours, réglementerait d’une façon plus juridique des dispositions qu’elle peut regretter, mais qui lui ont paru désormais acquises. Elle espère que ‘présenté dans ces conditions, son projet, en montrant le danger de certaines solutions extrêmes et insuffisamment réfléchies, aura plus de chance de produire un résultat utile.
« Telles sont les considérations qui l'ont amenée à admettre, dans certains cas, limitativement fixés, la légitimation des enfants adultérins ».
1° En cas d’adultère de la mère, l'enfant ne pourra être légitimé que s’il a été désavoué par le mari ow par ses héritiers (2). En conséquence, l'enfant né d’une femme mariée plus de trois cents jours après l'ordonnance du président, perd les droits à la légitimation que lui accordait la loi Chaumié. Cette restriction à la loi de 1907, a pour but d'éviter qu'il puisse y avoir « double paternité et par suite confusion de part » ($ 3, alinéa 1).
(1) Rapp. Francastel. Bull. de la Soc. des études législ., p. 124-195.
(2) L'addition de ces derniers mots comble une lacune de la loi de 1907, que nous avons signalée.
Toutefois, comme le mari, dans un but de vengeance pourrait ne pas désavouer l'enfant qui resterait ainsi dans une famille à laquelle il n'appartient pas en réalité, la Commission avait voté d’abord une disposition analogue à celle du Code suisse : la femme et son second mari pouvaient, dans les deux mois de leur mariage, contester la paternité du premier mari à condition que ce fut en vue de la légitimation de l'enfant. Mais dans une séance ultérieure, la Commission revint sur sa décision et supprima cet alinéa en vertu du principe nemo auditur turpitudinem suam allegans.
« Elle a préféré, dit M. Francastel (1), subordonner dans tous les cas la possibilité de la légitimation de l'enfant à son désaveu préalable. C’est, après tout, l'intérêt de l'enfant ; pourquoi lui enlever le titre et les prérogatives d'enfant légitime, si son père légal ne le désavoue pas ? Celui-ci peut, d’ailleurs, avair de justes
« Pour qu'il puisse en être autrement, il faudrait modifier l’article 313 et même l’article 315 et dire que la présomption de paternité légitime n'existe plus pour les enfants nés plus de trois cents jours après l’ordonnance ou après la dissolution du mariage ».
2° A. Dans le cas d'adultère du mari, la Commission maintient la disposition de la loi de 1907 d’après laquelle l'enfant né plus de’ trois cents jours après l’ordonnance pourra être légitimé ($ 3, alinéa 2).
B. Mais elle en ajoute une autre autorisant la légitimation toutes les fois que le père, au moment où il épouse sa complice n’a pas ou n’a plus d'enfants ou de descendants légitimes nés de son précédent mariage ($ 3, alinéa 3).
C'est étendre considérablement les bienfaits de la loi tout en limitant les effets aux cas où aucun tort ne peut être causé à la descendance légitime.
La Commission estime avoir ainsi marqué « l'extrême limite des concessions admissibles. Au delà, c'est la destruction de la famille, par conséquent d'une des bases de toute société. Aussi quand, à la dissolution
(1) Rapport Francastel, op. cit. p. 186.
d'un mariage, il existe des enfants, c’est-à-dire une famille, il est impossible d'autoriser le père, chef de cette famille, à légitimer par un nouveau mariage avec sa concubine, les enfants adultérins qu'il aurait eus au cours du mariage ainsi dissous » (1).
Ayant ainsi étendu les bienfaits de la loi, la Commission en a profité pour résoudre par la négative, un point controversé. Contrairement à l'opinion soutenue par M. Viollette à la Chambre, elle fait remonter l’adultérinité de l’enfant à l’époque de la conception : « Elle a estimé qu'il n’y avait pas à tenir compte de la circonstance que les parents de l'enfant se trouvaient libres au moment de la naissance, l’adultère n’en existant pas moins ». Ainsi, par une concession opportune, elle en évite une autre qui porterait trop directement atteinte au respect de la famille.
Mais pourquoi, en cas d’adulière de la femme, la Commission n'’admet-elle pas également la légitimation quand l'existence d'aucun descendant légitime n’y fait obstacle ?
« C’est que, dit encore M. Francastel (2), tout d’abord l’adultère de la femme est, quoi que l’on en dise, moins fréquent que l’adultère du mari. En outre, le lien qui unit l’enfant à sa mère est si intime qu’il est bien difficile de les séparer. D'autre part, la mère ne peut légitimer que l'enfant désavoué par son mari, c’est-à-dire déjà rejeté de la famille. En le légitimant, ce n'est pas elle qui fait éclater le scandale, puisque le fait scandaleux a été révélé par le désaveu. La légitimation sera plutôt de nature à amener l'oubli.
« Au contraire, le père est le chef de la famille, les enfants portent son nom et on comprend que la possibilité de légitimer des enfants adultérins lui soit rendue plus difficile.
« C’est ainsi qu'en Allemagne, la reconnaissance par le père d’un enfant naturel ne fait pas entrer l'enfant dans sa famille. Il en est autrement de la reconnaissance par la mère : l'enfant entre dans sa famille ».
Le projet de la Société d'Etudes législatives étend
HIAenre Francastel. Bull. de la Soc. d'études lég., 1910, p. 1éc.
hHOpACiIMlocC cit:
donc sensiblement les cas où la légitimation des enfants adultérins de père est possible et, malgré l’inégalité de traitement qu'elle établit entre les deux sexes, restreint très peu dans la pratique ceux où la mère pourra légitimer ses enfants adultérins.
1° À supposer, ce qui nous paraît très discutable, que linfidélité de la femme soit aussi fréquente que celle du mari, l'enfant adultérin en fait, ne sera pas désavoué dans la majorité des cas et sera légitime en droit.
2° Nous avons vu, du reste, que l’alinéa 2 de la loi de 1907 était inutile dans le cas d’adultère de la femme. On ne lui ôte donc, en réalité, rien en lui refusant le bénéfice.
3° Enfin, il y a lieu de tenir compte de ce fait que l'homme oubliant plus facilement que la femme, ceux à qui il a donné le jour, l’enfant adultérin de mère a moins de chances d’être abandonné ou renié que celui qui est issu de l’adultère du père : c'est l’homme qu'il importe de fixer.
La Commission trouvait, en somme, que la loi de 1907 avantageait à l’excès l'enfant adultérin de mère ; elle chercha à rétablir l'équilibre.
La Commission avait à s'occuper de mettre son texte en concordance avec les articles connexes du Code civil. C’est l’objet de l’article 2 du projet qui ne comprenait d'abord qu’un seul article.
Il sera ajouté à l’article 335 un paragraphe ainsi Conçu :
« Sauf les exceptions prévues à l’article 331 ».
Ainsi disparaissait la contradiction qu’on avait cru voir entre l’article 335 relatif à la reconnaissance et les dispositions de l’article 331 concernant la reconnaissance faite en vue de la légitimation.
D'autre part, à la suite d’une observation, présentée par M. Massigli à la séance du 29 avril 1910, la Commission décida d'ajouter à l’article 1094 du Code civil, le paragraphe suivant :
« L'existence d’un enfant adultérin, légitimé en conséquence de l’une des dispositions contenues au $ 3 de l’article 331, ou de descendants de celui-ci, ne portera pas atteinte à l'effet des libéralités que le père ou la
GS
mère de cet enfant aura faites en faveur de son précédent conjoint » (1).
« Il ne faut pas, en effet, dit M. Francastel, dans la lettre justificative jointe au nouveau texte du projet (2), que les conséquences de la faute commise par l'un des époux retombe sur l'époux non coupable, et il est Juste, comine vous l'avez reconnu, de protéger cet époux contre la réduction possible des libéralités dont il serait bénéficiaire par le fait de la légitimation d’enfants adultérins ».
Rappelons enfin que la nouvelle rédaction du $ 3, de l’article 1 du projet, faisait disparaître la contradiction que nous avons relevée entre l’article 313 donnant pour père à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance le mari de sa mère et l’article 331, permettant au second mari de sa mère de le légitimer comme nous l’avons vu, la Commission supprime purement et simplement, cette dernière disposition.
Une dernière question restait à résoudre. « La loi de 1907 contenait une disposition transitoire étendant le bénéfice de ses dispositions aux enfants dont les parents étaient déjà mariés au moment de sa promulgation. La Société devait-elle introduire dans son projet une disposition analogue ?
« La Commission ne l’a pas pensé. Des dispositions de cette nature jettent le trouble dans les familles et il lui a semblé qu'il suffisait de légiférer pour l’ave- HT
« Quand on parle des intéressés, c'est-à-dire de ceux qui se sont mis en contravention avec la loi, on oublie trop qu'il y a d'autres intéressés auxquels il-faut aussi songer et qui ont fait entendre des plaintes contraires, ce sont les enfants légitimes.
« La Commission a estimé, nous le répétons, que permettre à des époux mariés, peut-être depuis longtemps, de remonter dans leur passé et de faire entrer dans la famille légitime des membres nouveaux, c'était v apporter inutilement le trouble.
1) Bulletin de la Soc. d'études législ., t. IX, p. 294.
( (2) Ibid. p. 295.
are L Dur
« La famille a besoin de stabilité... » (1).
En ce qui concerne spécialement la légitimation des enfants adultérins, les travaux de la Commission avaient abouti au texte suivant qu’il nous paraît indispensable de reproduire in extenso :
« ARTICLE PREMIER, $ 3. — Les enfants adultérins ne peuvent être légitimés que dans les cas SulVaïres :
Sont légitimés par le mariage subséquent ae leur père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de leur mariage ou postérieurement, selon les règles et conditions ci-dessus :
1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère et désavoués par le mari ou ses héritiers ;
2° Les enfants nés du commerce adultérin du mari plus de trois cents jours après l'ordonnance rendue en conformité de l’article 278 du Code de procédure civile au Cours d’une instance en divorce, ou en séparation de corps, lorsque l'instance a abouti à la séparation de corps ou au divorce, ou a été interrompue par le décès de la femme ; 3° Les autres enfants nés du commerce adultérin du mari, s'il n'existe pas, hors du mariage subséquent, d'enfants ou descendants légitimes issus du mariage, au Cours duquel l'enfant adulténn est né ou a été conçu ». *
Ce paragraphe 3 fut l’objet d’une discussion très approfondie qui occupa toute la séance di ?9 avril et une partie de celle du 2 juin 1910.
£a Commission, d’abord hostile en principe à la légitimation des enfants adultérins était revenue, au moins en partie à une opinion plus modérée. C'est du moins ce qui semble résulter d’une déclaration de M. Rau (2), qui l'avait présidée
« Je crois bien que nous étions tous à la fin de notre discussion, favorables à la légitimation des enfants adultérins, parce que nous avions été frappés de la situation véritablement intolérable de gens qui, s'étant mariés, ayant régularisé leur position, n’ont pas le
(1) Rapp. Francastel dans Bull. de la Soc. d'études législ.,
DS LXS ND 130 He :
(2) Bull. de la Soc. d'études légis!., t. IX, p. 186.
droit d2 donner leur nom à des enfants qu’ils ont eus auparavant ; ils sont obligés ainsi d’accuser publiquement la faute qu'ils ont autrefois commise et dont les enfants sont les innocentes victimes. Il y a, dans cette situation, quelque chose d'inique. Là certainement nous avons été influencés par la question de principe ellemême et nous n'avons pas fait simplement œuvre d'opportunité, mais tout en étant partisans du principe, nous avons voulu en limiter l'application dans une large mesure.
Comme on l'a vu, la Commission en a doublement limité l'application : 1° elle n’admet que la légitimation par mariage subséquent ; 2° elle cherche à respecter les droits des enfants légitimes et le principe même de la famille. Ges diverses considérations l’ont amenée à une transaction qui distingue entre l’adultère de la femme et celui du mari. « Pour la légitimation de l'enfant issu de l’adultère de la femme, dit M. Francastel (1), nous avons exigé le désaveu préalable du mari, mais imposer à la femme, pour pouvoir légitimer. ses enfants, de n'avoir pas d'enfants nés du premier mariage, cela nous a paru aller trop loin, parce que nous exigions précisément le désaveu. Or, du moment que le mari rejette de la famille l'enfant, du moment que c’est lui qui a proclamé l’adultère, nous avons pensé qu'alors, malgré les inconvénients qui en résultent, au point de vue de la famille, il aurait été trop rigoureux de laisser ces enfants en dehors de la société. Voilà un enfant qui est déclaré, par jugement définitif, n'être pas l'enfant du mari, il est bien l'enfant de la mère, il n’y a pas de doute à cet égard ; c’est donc la justice qui dit : « Voilà l'enfant d'une femme mariée, il n’est pas l'enfant du mari ». Pourquoi dans ce cas-là, puisque le scandale est connu, puisque toute la famille sait le malheur arrivé au mari, pourquoi empêcher la femme, quand elle se remariera, de légitimer cet enfant ».
S1 fortement motivé que fût le projet de la Commission, il ne constituait pas une solution parfaite. Il ne peut, en effet, échapper à ce dilemme très nettement posé par M. Appert (2) :
(1) Ibid., p. 190.
(2)1bid., p. 177.
« Dans cette matière, on peut se placer à deux points de vue, et les propositions de la Commission ont l'inconvénient de toutes les transactions, c'est-à-dire de ne satisfaire à aucun de ces points de vue, de ne pas être logique.
« Ou bien, en effet, il faut envisager les enfants euxmêmes, et alors dire que les enfants adultérins ne doivent pas être victimes de la tare de leur naissance, car ils n’ont pas demandé à naître. La logique voudrait qu'on les traitàät comme des enfants naturels, sinon comme des enfants légitimes.
« Du moment qu’on entre dans cette voie, qu’on se place au point de vue des enfants eux-mêmes, il n'y a aucune bonne raison à donner pour ne pas aller jusqu'au bout, et ne pas adopter, purement et simplement, le projet, qui, je le crois, a été soumis à la Chambre.
« Mais, est-ce bien à ce point de vue qu’il faut se
placer ? Tel n’a, certes, pas été celui des rédacteurs du Code.
« Il me semble qu'il y a d’autres considérations à faire entrer en ligne : on peut envisager l'intérêt qu'il y a pour la société, à maintenir les privilèges du mariage. A ce point de vue, je dois dire que les concessions déjà contenues dans la loi du 7 novembre 1907, et les concessions nouvelles faites dans le projet, tel qu'il a été rédigé par la Commission, ces concessions-là me paraissent aller trop loin... »
M. Edouard Lévy, qui est partisan du projet Steeg- Viollette est toutefois d'accord avec M. Appert, pour trouver défectueuse la transaction adoptée par la Commission : « La question, dit-il (1), est précisément. de savoir s’il peut y avoir une transaction. Il y a deux solutions possibles :ou bien séparer les enfants adultérins des enfants naturels simples, ou bien leur faire un traitement commun... La loi de 1907 a fait disparaître l'ancienne différence de traitement pour en créer une autre, au sein même des enfants adultérins.… La même critique subsisterait si au texte actuel, on substituait celui qu'on vous propose. »
M. Ambroise Colin (2), qui s’est constitué le défenseur
CD depDanle bien #18
du projet se place, pour en justifier les dispositions, au point de vue de la conception historique du droit :
« M. Appert a dit très justement qu'il y avait deux idées contradictoires en présence : l’idée de justice, d'équité absolue, qui milite en faveur de l’assimilation complète des enfants, étant donné que le fait de leur naissance ne leur est pas imputable ; et d'autre part, l'intérêt social qui a pour objet la conservation du prestige attaché au mariage. Nous avons été amenés à une transaction entre ces deux idées ; nous ne croyons pas qu'elles soient irréductibles. Nous tenons d’ailleurs à faire observer que toute œuvre de législation est toujours une œuvre de transaction, que la logique absolue, qui paraît constituer l'idéal de plusieurs d’entre nous, ne pourrait pas triompher sans inconvénients. Une loi n’est pas viable, quand elle n'est dominée que par des considérations de logique pure. Il faut donner satisfaction, autant que possible, à toutes les tendances, à toutes les idées directrices, à tous les instincts qui se manifestent dans une nation. D'ailleurs, l'institution même de la légitimation n'est-elle pas elle-même, une transaction ? »
« Je sais bien que les enfants du premier lit peuvent souffrir du second mariage du père et de la mère ; il y à, dans ce cas-là cependant, une solution qui est conforme à la moyenne des aspirations et des idées morales de ce pays, tandis que, lorsque nous nous trouvons en présence de la légitimation des enfants adultérins, nous nous heurtons à des objections qui, jusqu'à nouvel ordre, révoltent la conscience publique, au moins lorsqu'il doit en résulter un préjudice pour les enfants qui avaient la qualité d'enfants légitimes au moment où la faute a été commise... (1).
« Je crois que la distinction que nous établissons est plus raisonnable que celle du texte de M. Chaumié » (2).
Les autres membres de la Société sont, en général, défavorables au projet. S’inspirant de l'intérêt de la famille et de l'intérêt social, qui lui est si étroitement lié, MM. Terrat, Baudouin et Lefebvre sont d'accord
(L'NIAMD LS?
(2) Id., p. 178.
pour regretter les concessions trop grandes, faites par la Commission aux idées du jour. M. Lefebvre se montre particulièrement catégorique. Voici comment il comprend la légitimation (1) :
« La légitimation n’a... été qu’une mesure de faveur, qui même ne s’est introduite que tardivement dans l’histoire et dans l’unique but de pousser au mariage les unions libres pour les moraliser. Voilà comment ia légitimation a été introduite. Elle peut être appliquée à des enfants naturels, nés de gens non mariés qui se sont unis trop vite et qui souvent sont poussés du concubinage au mariage en vue de cette bientaisante légitimation. Ici, l'intérêt social apparaît évident ; mais il n’en va pas de même quand il s’agit de l’enfant adultérin, né contre la loi du mariage, que la faute, dont il est issu, a gravement troublé. Et c'est alors que je me demande où réside l'intérêt social, à permettre une telle faveur de légitimation ?.….
« … Il en résultera une poussée plus forte pour le divorce, en vue d'arriver à légitimer ensuite des fruits de l’adultère.…
« … Il me semble que les membres de la Commission qui ont adopté le projet ne l’ont fait qu'avec une sorte de regret. C’est l'état des mœurs, ont-ils dit, c’est l’évolution des idées qui nous impose cette réforme. On n'y pourrait résister ; tâchons d’y faire simplement œuvre de logique, en l’ordonnant mieux.
« Or, ce sont là des concessions dangereuses. L’histoire peut nous éclairer à ce sujet... Je ne vois pas bien notre Société, composée de magistrats éminents, de membres de l’Institut, de professeurs de l’Ecole de droit, déclarant s'associer, fut-ce à regret, à des fantaisies législatives, comme pour les régulariser et légitimer. Car à quoi nous exposons-nous ? A ce qu’on dise : « Cette réforme n'a rien de choquant, puisque la Société d'Etudes législatives en a parfaitement admis le principe. »
M. Rau, président de la Commission, et M. Francastel, rapporteur, ont répondu à ces critiques. Ils rappellent que la Société n’est pas un Parlement au petit
Ga) Id., p. 184-185.
pied. Elle n’exerce pas le pouvoir législatif : la tâche qu'elle s’est imposée, c'est de remettre sur pied les projets présentés au Parlement ; sortir de ces attributions toutes techniques pour entrer en lutte avec l'opinion et le Parlement, en vue d’une réaction utile peut-être, mais n'ayant actuellement aucune chance de succès, ce serait se résoudre à faire œuvre vaine (1). Ce serait également se condamner à bouleverser toute la législation existante et notamment à poursuivre le rétablissement de l’article 298 qui a été l’occasion de la réforme de l’article 331.
Nous avons cru devoir nous étendre sur cette discussion générale et citer autant que possible les textes pour montrer à quel point les hommes les plus éminents, les esprits les plus rassis, étaient en profond désaccord non seulement sur les mesures à prendre, mais sur le principe même de la réforme:
La discussion des détails ne fut ni moins approfondie, ni moins intéressante.
Deux observations nouvelles d’une portée très générale, furent émises. La première fut à peine indiquée et nous nous permettrons de le regretter, car elle nous paraît fort importante. L'intérêt social exige sans doute le maintien de la famiile légitime, mais elle exige aussi, et plus que jamais à une époque où l'on s'inquiète, à si juste titre, de la dépopulation, que le plus grand nombre possible d'enfants soient légitimés; ceux qui ne le sont pas courent, en effet, bien des risques de devenir un déchet humain inutile et même dangereux pour la société. « La légitimation des enfants adultérins, dit M. Rau (2), présente quelque chose de choquant au point de vue moral, mais au point de vue social, il n'y a aucun intérêt à laisser hors de la société des gens qui ne sont pas responsables de leur naissance. L'intérêt de la famille prime cet intérêt là, je le veux bien, mais je ne pense pas qu'il faille négliger entièrement ce dernier, et c'est pour cela qu’en favorisant le mariage de la mère et de son complice, comme on l'appelle, on réalise une œuvre qui a un but social très légitime ».
1) Cf. idem, p. 188, l'observation de M. Ambroise Colin. 2) Id., p. 185.
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L'autre observation est due à M. Lefebvre (1). « Si l'on fait une attention particulière aux ménages d'’ouvriers, l'homme qui aura abandonné sa femme pour vivre avec une maîtresse, qu’il épousera ensuite, arri-
vera aisément à légitimer ses enfants. Mais la femme
d’ouvrier abandonnant son mari ou abandonnée de lui et vivant avec un autre, dont elle aura des enfants, comment pourra-t-elle les légitimer, puisqu'il n’arrivera guère que le premier mari ait pris la peine de les désavouer en justice ? » Il est vrai que l'enfant restera légitime : il sera attribué au premier mari. Mais ce n'est pas là ce que la femme désire, et ce n’est pas non plus, dans bien des cas, l'intérêt de l'enfant. »
Dans une civilisation aussi complexe que la nôtre, la difficulté n'est pas seulement, en effet, de légiférer pour des justiciables ayant des conceptions morales très différentes ; c'est aussi de faire des lois qui conviennent également aux grandes agglomérations industrielles et aux campagnes, à l’ouvrier et au bourgeois. Dans les milieux populaires, le véritable père est dans la pratique celui qui a les moyens d'élever l’enfant et qui consent à assumer cette tâche. Il n'y a guère de moyens d'action contre le père par la nature et par la échapper à loi qui cherche à cette charge. Il n’y a rien à faire contre le mari indifférent qui néglige de désavouer l'enfant adultérin.
Il est à craindre que le peuple, qui échappe déjà à une bonne partie des lois qui ont été faites sur le mariage et la famille, renoncera à bénéficier de la loi sur la légitimation.
Si des critiques nombreuses ont été adressées au projet, seuls MM .Massigli et Edouard Lévy ont apporté des propositions fermes tendant à en modifier ou à en compléter telle ou telle disposition particulière. Le premier a été l’auxiliaire perspicace de la Commission ; le second n’a pas hésité à s'en déclarer l'adversaire résolu.
M. Massigli (2) croit apercevoir une lacune dans le
texte proposé : « Par la condition qu’il met à la légiti- (1) Id, p. 189.
(2) Idem, p. 179 et 180.
me 146 —
mation de la part du père, le projet se préoccupe de sauvegarder les intérêts des enfants nés du mariage pendant lequel ce père a été adultère ; mais les intérêts de l'époux qui aura souffert de l’adultère, et du préjudice que cet époux pourrait éprouver du fait de la légitimation de l'enfant adultérin, je ne vois pas que le projet en ait pris souci. Et pourtant ce préjudice serait possible en certaines circonstances... Le divorce prononcé en faveur de la femme lui a laissé le. bénéfice d’une libéralité contenue dans son contrat de mariage et dont l'émolument lui est nécessaire pour assurer la dignité de son existence. Le mari divorcé épouse la femme qui a été sa maîtresse, et les enfants nés de l’adultère sont légitimés. Pourront-ils, à la mort de leur père, invoquer leur qualité d’héritiers réservataires pour faire réduire, le cas échéant, la libéralité faite à la femme... Il me semble qu’il serait quelque peu singulier que la légitimation de l'enfant adultérin ne comportât pas, dans ses effets, une restriction semblable à cela que l'article 337 fait subir aux effets de la reconnaissance de l'enfant simplement naturel ».
Nous avons vu plus haut que la Commission s'était décidée à introduire cette disposition dans le projet complétant l’article 1094.
La seconde critique présentée par M. Massigli (1) semble plus grave encore : « D'où vient. qu'après avoir énergiquement repoussé « parce qu'il y a, dit le rapport, une famille légitime à défendre », l’idée que le père puisse légitimer l'enfant adultérin né pendant l'union où il a eu des enfants légitimes, la Commission ne s'arrête plus aux intérêts de la descendance légitime pour en faire dépendre la possibilité de la légitimation de la part de la mère ? J'imagine que la Commission a supposé qu'un divorce suivrait l’adultère, qu’au moment de la rupture du mariage de la mère, ses enfants légitimes resteraient sous la garde et sous l’autorité de leur père, et que, leur foyer devant être ainsi différent de celui où vivrait l'enfant adultère, la légitimation de ce dernier ne le ferait point prendre place auprès d'eux.
(4) Idem, p. 178-179.
D ds AE
« Mais les choses se passeraient-elles toujours ainsi ? Certainement non...
« Je crois que la distinction du projet devrait disparaître. Soyez rigoureux dans l'intérêt des enfants légitimes, ou soyez indulgents malgré cet intérêt ; mais que la rigueur ou l'indulgence soit égale et dans le cas de légitimation par le père et dans le cas de légitimation par la mère ». , |
M. Francastel, rapporteur, répond : « Peut-être faudrait-il en arriver à dire dans la loi, qu’en cas de légitimation par la mère d'enfants adultérins, elle perdra de droit la garde des enfants légitimes issus du précédent mariage. Mais encore une fois, aller jusqu'à lui interdire la légitimation de l'enfant désavoué, cela nous a paru impossible ». Finalement, la Commission n’a pas cru devoir tenir compte de la seconde observation de M. Massigli.
M. Edouard Lévy, qui s’est livré à une étude approfondie de la question a pris une très grande part aux débats : c’est un partisan convaincu du projet Steeg- Viollette.
Sa première critique s'adresse à l’ensemble du projet qu'il trouve trop compliqué (1) : « C'est par la mairie que se fait la légitimation : si on donne aux employés de l’état civil un texte difficile à appliquer, soit par sa longueur, soit par ses complications, un texte où les paragraphes ne cessent de succéder aux paragraphes que pour se subdiviser en alinéas, ou vice-versa, ce texte ne sera pas appliqué...
« Les maires sont, en général, dans les petites communes, très timorés : ils refuseront même d'admettre des légitimations dans des cas douteux où la loi les admettrait et, le mariage célébré, la légitimation deviendra impossible. »
Accessoirement, M. Lévy demande une autre simplification. Il voudrait que les formules employées par l’état civil ne portent plus la mention de la date de la loi appliquée. Ces précisions, non exigées “par la loi non seulement sont inutiles mais peuvent être gênantes pour les intéressés et tout particulièrement pour les
(1) Idem, p. 174 et 176.
enfants adultérins dont elles peuvent même empêcher la légitimation : « Je me suis toujours élevé contre cette mauvaise habitude... Ici l'inconvénient est tout à fait flagrant. Des publications périodiques destinées à renseigner les maires ont donné des modèles de formule contenant les mots : « Conformément aux dispositions de la loi du 7 novembre 1907 ». C’est indiquer dans l'acte, d'une façon aussi inutile que vexatoire, que l'enfant légitimé est adultérin ; sans ces mots, personne ne pourrait s’en douter » (1). |
En ce qui concerne les enfants adultérins, M. Lévy soulève deux difficultés : quand l'enfant du premier lit, qui était le seul obstacle à leur légitimation vient à mourir, pourquoi persister à leur en refuser le bénéfice. « L'enfant que vous aurez empêché d’être légitimé sera évincé de la succession de son père par qui? Par ses frères germains, par les enfants du même père et de la même mère, qui, eux, seront légitimes parce que nés postérieurement au mariage ; ces enfants diront à leur frère :« Tu es né des mêmes parents que nous, cela ne fait rien, tu n'as droit à rien ici, nous ne te connaissons pas, va-t-en ! »
« Je trouve cette situation absolument immorale » (2).
Un autre cas, non moins intéressant, est celui d’un père dont la femme est atteinte d’aliénation mentale. La loi française lui interdit le divorce. « D'autre part, comme il ne peut pas soigner son enfant, ses occupations professionnelles le retenant tous les jours hors de la maison, il se met en ménage avec une maîtresse, quelquefois avec la sœur de sa femme ; il se met en ménage par nécessité économique au sens de l'économie ménagère... Eh bien, s’il a des enfants de sa maîtresse, ces enfants ne pourront être légitimés après le décès de la femme légitime. En vérité, cette situation estelle équitable et morale ? » (3).
Mais l’objection capitale que M. Lévy fait au projet porte sur le délai de trois cents jours. « 4° Dans l'hypothèse du divorce, le texte qui nous est proposé porte un délai de trois cents jours et nonde cent quatre-vingts
(1) Idem, p. 204.
(2) Idem, p. 181.
(3) Idem, p. 194.
jours en ce qui concerne les enfants nés de la maîtresse du mari. Les trois cents jours n’ont d'autre but que d'éviter la confusion de part, qui ici n'est pas à redouter.
« Le délai de trois cents jours n’est justifiable que lorsqu’est en jeu la légitimation d’un enfant né d’une femme mariée. Je ne vois pas ce qui pourrait justifier le délai correspondant à la grossesse de durée maxima en ce qui concerne la maîtresse du mari » (1).
L'ordonnance du président relâche les liens du mariage, mais on devrait prévenir ia maîtresse du mari que son enfant né d’elle le lendemain « ne sera légitimable que si elle reste au moins trois cents jours enceinte ! — Les grossesses normales étant de deux cent soixante-dix jours, le conseil aura tout l’air d’une mauvaise plaisanterie...
« Vous choisissez le délai le plus défavorable à l'enfant (2). »
Et il resterait à savoir si ce délai de trois cents jours est un délai franc. M. Lévy ne le croit pas puisqu'il ne s'agit pas d’un délai de procédure.
2° Dans l'hypothèse du décès du mari M. Lévy demande que l'enfant de sa veuve soit admis au bénéfice de la légitimation s’il est né plus de cent quatre-vingt jours après la dissolution du mariage. Cette solution, qui est la plus favorable à l'enfant a, du reste, pour elle « les seules décisions de jurisprudence définitives qui aient été rendues en cette matière, notamment un arrêt de la Cour de cassation. Or, pour M. Francastel la légitimation de l'enfant d’une veuve n’est possible, sans désaveu préalable, que si l’enfant est né plus de trois cents jours après la mort du mari » (3).
De l’adoption du délai de cent quatre-vingt jours « il ne résulte en pratique aucun inconvénient, par cela seul que les héritiers du premier mari ont à leur disposition l’action de l’article 339 du Code civil » (4).
Au contraire, « l'exigence du délai de trois cents jours aboutirait à des conséquences lamentables. Une femme accouche 297 ou 298 jours après la mort de son
G) Idem, p. 196 et 197.
(2) Idem, p. 197.
(3) Bull. de la Soc. de législ., t. IX, p. 198. (4) Id., p. 201.
mari, un homme se présente prêt à reconnaître l’enfant et à épouser la mère, les héritiers du mari admettent, et les présomptions médicales le confirment, que l'enfant n’est point adultérin. Cependant la légitimation serait irréalisable... Bien que tout le monde soit d’accord, la loi attribuera à la famille du premier mari, qui le repousse, un enfant qu’elle enlèvera au second mari, qui le réclame à bon droit comme sien.
« Autre conséquence : une femme accouche deux ou trois jours après la mort de son mari et elle a un autre enfant deux cents quatre-vingt-quinze jours plus tard. Cet enfant sera présumé fils du mari et ne pourra être légitimé que s’il est désavoué » (1).
Il importe de ne pas laisser à la Jurisprudence, qui peut du reste changer, la solution de cas aussi graves. « Il semblerait donc important, conclut M. Lévy (2), de spécifier dans la loi si l'enfant né plus de cent quatrevingt jours ou plus de trois cents jours après le décès du mari de sa mère peut être légitimé sans désaveu préalable ». La loi ne doit pas laisser sans solution une question aussi essentielle que la définition même de l’adultérinité.
M. Lévy, sur la prière de M. Ambroise Colin, rédigea, un contre-projet donnant corps à ses vues. Bien qu'il sorte en grande partie de notre sujet, nous croyons devoir le citer intégralement, d’abord parce qu'il est très court, ensuite parce que la question de la légitimation des enfants adultérins est désormais indissolublement liée à la solution des problèmes qui intéressent la légitimation en général :
« En combinant la proposition de loi de MM. les députés Viollette et Steeg, la proposition deloi de MM.les sénateurs Cicéron et Catalogne, l'amendement de M. le sénateur Mazière et l’article 333 actuel du Code civil, on obtendrait pour l'article 331 la rédaction suivante :
« Les enfants nés hors mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère lorsque ceuxci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent à la suite même de la célébration » (premier alinéa : Modes de légitimation).
(1) Id., p. 201 et 202.
(2) Id., p. 202.
Rex”
« Lorsqu'un enfant, reconnu par ses père et mère l'aura été par l’un d'eux ou par tous deux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d'un jugement rendu après enquête et sur conclusion du ministère public (2° alinéa : Légitimation post nuptias).
« Les droits [et obligations] des enfants légitimés sont les mêmes que ceux des enfants légitimes » (3 «linéa : Effets de la légitimation).
« Il est fait mention de la légitimation en marge de l’acte de naissance de l'enfant légitimé » (4° alinéa : Constatation de la légitimation).
« L'article 333 deviendrait : L'enfant né moins de cent quatre-vingt-un jours [ou de trois cent un jours] après la dissolution du mariage de sa mère ne peut être légitimé que s'il a été désavoué ».
Cette rédaction est muette sur le cas des enfants adultérins et incestueux qui rentrent ainsi dans le droit commun, conformément au projet Steeg-Viollette.
Pour rester aussi brève que possible, elle ne parle pas du registre où doit être inscrit la reconnaissance dont l'utilité est reconnue et qu’elle n'empêche pas d'établir dans toutes les grandes villes par mesure administrative. Elle ne mentionne pas les constatations de jugement qui s'imposent sans qu'il soit besoin de les prescrire formellement. Elle supprime la mention des procédés par lesquels on portera la légitimation à la connaissance de l'officier de l’état civil : ou bien ils sont déjà prévus dans l'article 49 ou bien c'est à cet article qu'ils devraient être ajoutés.
Exprimons, en terminant, le regret de n'avoir pu donner une idée complète de la riche et solide argumentation de M. Edouard Lévy, trop heureux encore si nous avons pu mettre en pleine lumière la netteté et la cohésion de-ses vues.
Pris dans leur ensemble, les travaux de la Société d'Etudes législatives, tout en tenant compte, dans une large mesure, des vœux de l’opinion et des volontés du Parlement, corrigent heureusement les erreurs et les oublis de la Commission du Sénat, et fournissent une base juridique solide aux débats futurs. Son projet est
l’œuvre raisonnable, pondérée et très étudiée de juristes expérimentés, guidés par une connaissance approfondie de l’histoire du droit et des législations étrangères.
Après ces savantes discussions, nous aurons peu à ajouter : bornons-nous à remarquer que son œuvre risque d’être plus utile que populaire. Peu sensible aux mérites techniques du nouveau projet, le public continuera à se demander ce qu'ont fait les enfants exclus du bénéfice de la loi pour mériter un traitement plus rigoureux que les autres et trouvera, malgré tout, que les savants jurisconsultes ont obéi à des considérations d’ordre social ou juridique au point de rester quelque peu sourds à la voix de l’humanité.