CHAPITRE HI LE PROJET MaAXxIME LECOMTE
Le problème de filiation : la filiation maternelle est sûre ; la filiation paternelle n'est établie que par le
mariage. Difficultés d'ordre administratif.
M. Maxime Lecomte, auteur lui-même d’une proposition modifiant le projet Steeg-Viollette était tout désigné pour devenir rapporteur de la loi sur la légitimation des enfants adultérins devant le Sénat.
La Haute Assemblée se trouvait, en outre, en présence des trois propositions dont nous avons déjà parlé, celles de M. Reymonenq, de MM. Catalogne et Cicéron et l'amendement Mazière. Soucieuse d'assurer la concordance des textes, elle les renvoya à la même Commission que les projets Steeg-Viollette et Maxime Lecomte en la chargeant de lui présenter un rapport « Sur quatre propositions de lois relatives à la légitimation des enfants naturels et adultérins »
Le rapporteur avait aussi à tenir compte de plusieurs points de jurisprudence unanimement considérés comme acquis, du projet de la Société d'Etudes législatives et des législations étrangères.
I1 lui fallait, en outre, parer à des difficultés d'ordre parlementaire : une divergence de vues complète s'étant accusée entre la Chambre et le Sénat, il était indispensable de trouver une transaction susceptible de satisfaire l’une et l’autre Assemblée.
Enfin, il allait se trouver entraîné, pour maintenir la cohésion du Code, menacée par tant de nouveautés,
à remanier de nombreux articles qui se trouvaient en
connexion avec les propositions nouvelles.
Ne pouvant tout à fait négliger, sous peine d'être confus ou inexact, ce qui, dans son projet, dépasse le cadre de cette étude, nous ne dirons du moins, des dispositions relatives à la légitimation en général, que ce
qui sera indispensable pour ne pas défigurer son travail et, comme dans le chapitre précédent, nous passerons, autant que possible, sous silence les discussions auxquelles elles ont donné lieu.
Nous commencerons par les dispositions spéciales aux enfants adultérins. Elles se divisent en deux parties dont l’une règle le sort des enfants adultérins de père et l’autre celui des enfants adultérins de mère. La première partie est l’œuvre personnelle de M. Maxime Lecomte qui y a incorporé la proposition qu'il avait soumise au Sénat avant d'être nommé rapporteur. Il n’admet pas le projet Steeg-Viollette, mais est disposé à aller plus loin que le projet Chaumié. L'originalité de sa conception, résulte de ce que c'est par la modification de divers articles du Code et non plus du seul articie 331 qu'il arrive à améliorer le sort des enfants adultérins. |
1° « L'article 312 et les articles suivants, 313 à 318, prévoient les cas où, dans certaines conditions et dans certains délais, le mari ou les héritiers pourront désavouer l'enfant et lui enlever la qualité d’enfant légitime » (1).
A l'alinéa 2 de l’article 313, spécifiant que « le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation » (2), le rapporteur, d'accord avec M. Reymonenq, propose d'ajouter : « Toutefois, cet enfant sera tenu pour désavoué s’il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère ». Ainsi l'enfant ne pourra avoir deux pères légaux : s’il est légitimé par sa mère et le nouvel époux, il sera {enu pour désavoué par le premier mari sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait intenté une action en désaveu. Le principe pater is est et l’article 331, ne peuvent plus se trouver en conflit avec les modifications apportées à l’article 331 par la loi de 1907.
Mais surtout l'enfant, au lieu de rester attribué au
(1) Rappor: Maxime Lecomte. Séance du Sénat du 21 déc. 1911. Journ. off. 1912. Doc. parl. Sénat. Annexe 356, p. 85, co.l 1.
(2) Cet alinéa ? a été ajouté à l’article 313 par la loi du 18 Avril 1886.
mari de la mère, retrouve sa véritable famille, ce qui est plus naturel, plus moral et plus avantageux pour lui.
La nouvelle rédaction de l’article 315 proposée par M. Maxime Lecomte tend au même but, en assimilant la contestation de légitimité au désaveu.
« ART. 815.—L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins et trois cents jours au plus après la dissolution du mariage de sa mère et légitimé par un nouveau mariage de celle-ci ne pourrä, ensuite, invoquer la disposition du premier alinéa de l'article 312 pour se prétendre conçu des œuvres du précédent mari. Mais il conservera le droit de faire annuler la légitimation comme entachée de fraude.
« La disposition du premier alinéa de l’article 312 ne peut être invoquée en faveur de l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage de sa mère ».
L'ancien article 315 disait seulement : « La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du
mariage pourra être contestée ». Le nouveau texte con-
corde avec le nouvel article 331 de manière à rendre impossible toute confusion de part. Il s'harmonise avec la jurisprudence qui admet qe l’enfant né entre le cent quatre-vingtième et le trois centième jours, après la dissolution du mariage peut prétendre qu'il est enfant naturel simple et s'opposer au désaveu. Enfin il fait disparaître une anomalie choquante : le mari ne peut, eme temeue raisonnablement-mdéclasémpere de l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage !
A l’article 316, M. Lecomte ajoute la disposition suivante : « Sera tenu pour désavoué, lorsqu'il sera légitimé par le mariage de sa mère, l'enfant dont la filiation légitime, ne résultant pas de son acte de naïissance, n'aura pas été établie à la requête du mari ou de ses héritiers, s'ils se trouvent dans le cas prévu par l’article 317, dans les trois cents jours qui suivront la dissolution du mariage. La légitimation pourra être contestée dans les termes de l'article 339 ».
M. Lecomte s’est approprié, pour la rédaction de ce
dernier texte, les vues d’un de ses correspondants, M. Dircks Dilly, ancien notaire à Bordeaux. Ainsi, en cas de divorce, la loi met en demeure, d'une part le mari, d'autre part les enfants eux-mêmes, leur mère ou leurs parents, de vérifier les actes de naissance, et leur accorde à cet effet un délai de trois cents Jours après le divorce. Comme la mère ne peut contracter une nouvelle union qu'après ce même délai, au moment où elle sera en mesure de légitimer ses enfants par son nouveau mariage, la situation de ceux-ci se trouvera de toute manière nettement réglée et aucune confusion de part ne sera possible, même en cas d’accouchement clandestin et quelle que soit la filiation qui ait été attribuée à l'enfant dans son acte de naissance.
Telles sont les dispositions dont l'initiative revient en propre à M. M. Lecomte. Elles ont pour effet de faire disparaître des incohérences et des incertitudes, et de réglementer, d’une manière précise, l’application du principe pater is est. On remarquera qu'elles sont toutes relatives à l’enfant adultérin de mère, dont elles règlent le sort d'une manière plus précise et plus normale en donnant plus de facilité à son véritable père pour le légitimer.
Comme la loi Chaumié, le nouveau projet admet également la légitimation « des enfants nés du commerce adultérim de la mère, lorsqu'ils sont désavoués o tenus pour désavoués par le mari ow ses héritiers (article 331 modifié, $ 3, 1°).
l'addition des mots ou tenus pour désavoués, établit la concordance avec la nouvelle rédaction des articles 313, 315 et 316; celle des mots « ou ses héritiers », répare un oubli de la loi de 1907 que nous avons signalé dans la discussion de cette loi.
Enfin, M. Lecomte ayant posé en principe que la loi nouvelle ne doit, en aucune cas, revenir sur les concessions qui, à tortou à raison, ont déjà été faites, admet dans le cas d’adultère de la mère comme dans celui d'adultère du père, la légitimation des enfants adultérins « lorsqu'ils sont réputés conçus, d’après les présomptions établies par les articles 312 et 313, à une
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époque où le père et la mère avaient un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément à l’article 878 du Code de procédure civile et antérieurement au désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement cons-
tatée » (art. 331 modifié, $ 3, 2°).
Des explications fournies par M. Lecomte (1), il résulte qu'en cas d’adultère de la femme, l'enfant sera considéré comme conçu au moment où les deux époux avaient un domicile séparé, s’il naît à partir du trois
centième jour qui suit l'ordonnance du Président du Tribunal. En vertu des articles sus-visés, l'enfant reste
en effet couvert par la présomption pater is ésl pendant trois cents jours.
On remarquera la disparition de la disposition de la loi de 1907, qui n’admettait l'enfant au bénéfice de la légitimation qu’au cas où la procédure « aura abouti à la séparation de corps ou au divorce, ou aura été interrompue par le décès de l’autre conjoint ».
« Nous pensons, dit M. Lecomte (2), qu'il n'y a pas lieu de maintenir ces restrictions du moment où il apparaît que l'enfant n’a pas été conçu des œuvres du mari à une époque où les époux avaient légalement un domicile commun »…
En résumé, les enfants de la femme adultère vu bien seront nés hors des délais où ils sont couverts par là présomption pater is est, où bien sont désavoués par le père, ou bien ne le sont pas. Dans ce dernier cas ils ont pour père, aux yeux de la loi, le premier mari de leur mère, dans les deux autres cas, ils peuvent être légitimés par son second mari : en aucun cas, la loi ne les met dans l'impossibilité d'entrer dans une famille régulière. Ainsi disparaît une grande iniquité.
Il n’est donc que juste de constater qu’en ce qui concerne l'enfant adultérin de mère, le projet de M. Maxime Lecomte constitue un progrès très appréciable : il est à la fois plus ample, plus précis et plus humain que la législation antérieure, sans porter
(1) Journ. off. 1912. Doc. parl. Sénat. Annexe n° 356 p. 90