COLE
2) Id ibidem.
atteinte à aucun des principes fondamentaux de notre droit. |
2° Le sort de l’enfant adultérin de père était plus difficile à régler à la satisfaction de tous. Une partie de l'opinion demandait, par l’organe de la presse, à M. Maxime Lecomte, de permettre, sans aucune exception, la reconnaissance dans ce dernier cas. C'était par une voie détournée, ramener le rapporteur de la Commission du Sénat au projet Steeg-Viollette : puisque M. M. Lecomte admettait la légitimation dans tous les cas où, dans la pratique, elle peut être demandée pour l'enfant adultérin de mère, s’il la demandait aussi dans tous les cas pour l'enfant adultérin de père, la distinction qu'il a soigneusement établie entre ces deux situations si différentes, devenait tout à fait inutile puisqu'il aboutissait pour les uns comme pour les autres, à une même solution : la légitimation en masse.
Dans l'intérêt des enfants légitimes, M. M. Lecomte n’a pas cru pouvoir aller jusque-là : « On veut permettre, dit-il, la légitimation des enfants adultérins au moment du mariage subséquent, ce qui implique nécessairement une reconnaissance de paternité. Nous y consentons, mais dans les limites que permettent l’insttution du mariage et la protection de la famille. Nous voulons sauvegarder les droits des enfants légitimes ». Il a évité toutefois que les dispositions qu'il propose constituent, au moindre degré, un recul par rapport aux résultats déjà acquis et a même élargi le champ d'action de la loi.
Les enfants adultérins de père, comme ceux de mère, pourront être légitimés par mariage subséquent « lorsqu'ils sont réputés conçus, d’après les présomptions établies par les articles 312 et 313, à une époque où le père et la mère avaient un domicile distinct », en vertu de l'ordonnance du Président du Tribunal. Mais tandis que cette rédaction maintient, comme nous l'avons vu, en cas d’adultère de la femme le délai de trois cents jours fixé par la loi de 1907, il résulte des explications de M. Lecomte (1) qu’elle le réduit à cent quatre-vingt jours, quand il s’agit de l’adultère du mari
(1) Journ. off. 1912. Doc. parl. Sénat Annexe n° 356 p. 87-88.
« Si nous envisageons l'hypothèse de l'enfant du mari et de sa maîtresse, il faut dire que le délai de trois cents jours, qui est celui de la durée des plus longues grossesses, se justifie à l'égard de la femme mariée, parce qu'on veut éviter une confusion de. part, mais qu'à l'égard de la maîtresse du mari, c'est cemt quatre-vingts Jours, durée des plus courtes grossesses, qui devraient suffire pour permettre la légitimation de l'enfant ».
M. Lecomte aurait même été disposé à aller plus loin (1).
« On peut même dire que ce devrait être considéré comme délai maximum ; Car, ainsi que l’a fait remarquer M. Viollette, la grossesse de la maîtresse peut être la cause de la demande en divorce faite par la femme... »
Ainsi, tous les enfants adultérins de père nés depuis le cent quatre-vingtième jour jusqu'au trois centième après l'ordonnance accèdent à la légitimation. Le texte du projet est donc « plus compréhensif » que celui de la loi de 1907, et adopte, suivant un principe constant de notre droit, le délai le plus favorable à l'enfant.
M. M. Lecomte étend également les bienfaits de la loi à un grand nombre d'enfants en s’appropriant une des dispositions du projet de la Société d'Etudes législatives. Pourront être, en effet, légitimés « les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, s’il n'existe pas, au moment du mariage subséquent, d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l'enfant adultérin est né ou a été conçu » (3° du $ 5). Le rapport considère que le droit de l'enfant adultérin cède au droit de l’enfant légitime qui est fondé sur un contrat antérieur. Mais dans tous les cas où les collatéraux seuls sont lésés, il admet la légitimation ; il fait donc passer l'intérêt de l’enfant adultérin après celui de l'enfant légitime, mais avant celui des autres parents.
La Commission avait même été plus loin. Pourquoi interdire la légitimation dans le cas où les intéressés
(1) idem p. 87.
sont d'accord pour la demander. Elle avait donc admis d’abord la légitimation, si elle obtenait l’assentiment des enfants légitimes, majeurs et maîtres de leurs droits (1) ».
Elle n’y renonça qu'à la demande du garde des Sceaux. Celui-ci fit remarquer que pour faire profiter leur enfant adultérin de cette disposition, les parents étaient obligés de continuer à vivre en concubinage jusqu'à la majorité de tous leurs enfants légitimes, qu'il était du reste contraire à la dignité du père de solliciter une autorisation de ses enfants et qu'enfin, s’il était riche et les menaçait d’exhérédation, ce consentement pouvait devenir l’objet d'un marchandage immoral.
Ainsi modifié, l’article 331 se divise en quatre paragraphes.
Le $ 1 reproduit les dispositions essentielles de celui adopté par la Société d'Etudes législatives. Les mots « autres que ceux nés d’un commerce adultérin » y sont donc rétablis pour éviter toute ambiguïté, et le terme « peuvent être légitimés » est remplacé par « sont légitimés ». Ainsi, la légitimation résulte nécessairement du double fait de la reconnaissance et du mariage des parents.
Le $ 2, qui permet, en vertu d'un jugement la reconnaissance et la légitimation des enfants ayant « possession d'état d'enfant commun », même après mariage, concerne les enfants naturels en général. Il incorpore l'amendement Mazière.
Le $ 3 est au contraire entièrement consacré aux enfants adultérins. Il déclare légitimables par mariage subséquent :
1° Les enfants désavoués ;
2° Les enfants conçus après l'ordonnance du Président ;
3° Tous les autres enfants adultérins du mari, s’il n'existe pas d'enfants légitimes.
Le $ 4, qui prescrit à l'officier d'état civil de mentionner toute légitimation en marge de l'acte de naissance ne nous intéresse pas spécialement. Il donne sa-
(1) Discours de M. M. Lecomte, Sénat, séance du 9 juillet 1912. JSOotaONuilP en ALL ICOIR2