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tisfaction à MM. Catalogne et Cicéron puisque l'acte de mariage ne porte plus mention de la légitimation.
Enfin, une disposition transitoire donne un délai de deux ans aux enfants adultérins dont les parents auront contracté mariage avant la promulgation de la loi pour en réclamer le bénéfice.
Quant à la proposition Reymonenq « dispensant de publication‘ préalable la célébration de tout mariage entraînant légitimation d'enfant naturel », la Commission en reconnaît l'utilité, mais ne l’insère pas dans son projet, parce qu’il a été établi au cours des débats qu'elle peut être mise en vigueur par simple mesure administrative.
On remarquera que, sauf pour les anne transitoires, la Commission n'a procédé que par modifications des articles du Code. C’est sans doute pour que la loi puisse y être incorporée qu’elle n’est applicable qu'à l’Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Guedéloñne, de la Martinique et de la Réunion.
Le texte est, au point de vue juridique, en progrès notable sur ia loi de 1907. Son auteur a fait preuve d’un grand esprit de conciliation. Il reconnaît lui-même de bonne grâce que son œuvre n’est pas parfaite, mais il en donne la raison : « Le caprice et le manquement à la foi jJurée n’ont généralement pas comme fruits naturels la justice et le bonheur » (1).
Comme toutes les transactions précédemment proposées, il était inévitable que ce projet fût déclaré illogique et par les partisans du système du Code civil et par ceux du projet Steeg-Viollette.
Dans un article du Journal (2), M. Viollette en présenta une forte et incisive Cauet reprochant à M. Lecomte d'avoir mis bien du temps pour arriver à un si piètre résultat et ne lui dissimulant pas que ses vues avaient peu de chances de plaire à la majorité du Palais-Bourbon.
(1) Sénat Séance du 9 juillet 1912.J. off. 10 juillet p. 1184 col. 3 (2) Le Journal 20 déc. 1910.
Le projet vint en première lecture au Sénat le 9 juillet 1912, alors qu'il avait été déposé sur le bureau de la Chambre le 11 septembre 1907. Il fut attaqué par M. Debierre au nom des partisans du projet Steeg- Viollette, que M. Delahaye accusa de « développer une fois de plus la morale maçonnique » (1). M. Bérenger demanda et obtint l’ajournement, un projet aussi grave ne pouvant être adopté à la légère et l’Assemblée n'étant du reste pas en nombre. Cet accueil assez froid ne permettait guère d'espérer un succès.
La première délibération fut reprise à la séance du 12 novembre 1912 pour la discussion des articles.
L'article 315 du projet est combattu par MM. Poulle et Boivin-Champeaux. L'enfant né entre le cent quatrevingtième et le trois centième jour après la dissolution du mariage avait jusqu'ici le droit de choisir son père : « Il possède actuellement, dit M. Poulle, un droit d'option qui lui est accordé par la jurisprudence; ce droit intervient uniquement en sa faveur. La Commission propose de le lui enlever et de prendre ainsi une mesure qui ira directement contre l'intérêt même de cet enfant ».
Après le divorce, à la faveur des discussions sur la filiation de l'enfant que suscite le projet, « les haïines qui subsistent entre anciens époux trouvent un champ de bataille où elles se donnent tristement carrière : ee sont les enfants qui serviront de prétexte à de nouvelles luttes, dont ils-seront trop souvent les malheureuses victimes ».
Enfin il est quelqu'un dont les droits sont absolument méconnus : c’est le premier mari. « Voici un enfant dont l'acte de naissance indique qu'il est le fils du premier mari. Celui qui est le père légal, le vrai père a gardé son enfant, il l’a instruit, surveillé, élevé, présenté partout comme son fils car il l’est et, dix ans, quinze ans après, on pourra encore venir le lui enlever car la mère et son nouveau mari restent juges souverains de la question. Cela est aussi contraire aux droits du premier mari qu'aux règles établies en matière de filiation par le Code civil » (2).
(d)JhotrVduMOonuillet 1912 en /"T186 col?
(2) Les trois citations sont empruntées au discours de M. Poulle. Journ. Off. du 13 nov. 1912, p. 1349.
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« Et tout cela pour faire légitimer l'enfant, alors qu'il est déjà légitime » (1). EEE
M. Maxime Lecomte proteste qu’on s’est mépris sur les intentions de la Commission et sur la portée du texte rédigé par elle.En ce qui concerne ses intentions, elle a voulu avant tout éviter la double paternité, ensuite faire passer dans la loi une jurisprudence consacrée, enfin ‘assurer un avantage à l'enfant.
Reprenant ensuite le texte en détail, il en précise le sens et s'efforce de montrer qu'il est à la fois conforme à la jurisprudence et à la doctrine, mais reconnaît toutefois qu'il y a lieu d’en modifier la rédaction pour éviter tout malentendu.
M. Briand, garde des Sceaux, étant venu déclarer qu'il y avait pour l'officier de l'état civil impossibilité absolue de recevoir l'acte de légitimation d'un enfant déjà légitime, l’article est renvoyé à la Commission.
Il en est de même pour l’article 316 qui suppose également légitimation d’un enfant déjà légitime.
À propos de l’article 331, M. Lhopiteau reprend sous forme d’amendement le projet Steeg-Viollette. C'est pour lui l'occasion de mettre à néant certains arguments dont les adversaires de ce projet ont vraiment
abusé.
Bien loin, dit-il, que la pensée du sort misérable
réservé à l'enfant adultérin arrête les amants sur le chemin de l’adultère, il y a plutôt dans la loi, ainsi faite, un encouragement à la faute « au moins pour le mari adultère parce qu'il sera sûr d'échapper à toute espèce de responsabilité ; parce qu'il saura que la loi l’a mis à l'abri de tout recours, que les enfants qu'il a déjà seront indemnes et que leur patrimoine ne sera en aucune façon diminué par la faute qu'il va commettre, même si cette faute comporte des conséquences » (2).
Avec non moins de force, il réfute l’argument tiré de la pudeur sociale : « Si l’on entrait dans cet ordre d'idées, il ne faudrait plus, dans l'intérêt de la société, poursuivre les époux adultérins, puisque la poursuite elle-même dévoile à tous une faute qui peut-être
(1) M. Riou ibid. 3 PIMOUTTTOMNAUMENONUIL ep AHS5E
serait passée inaperçue ou qui, au moins, aurait été moins publique. |
« Je trouve dans un auteur une réponse bien saisissante à l'argument ; elle peint la situation beaucoup mieux que je ne le ferais moi-même. C’est Demolombe, dont la légitime autorité est reconnue de tous :
« Le vœu du législateur est que ces crimes contre la morale demeurent ensevelis dans l'obscurité et le silence, à ce point qu'il semble, en quelque sorte, les regarder comme impossibles et qu’il en repousse la preuve par une fin de non-recevoir insurmontable.
« On peut sans doute critiquer ce système au point de vue moral et philosophique et, pour ma part, je ne serais pas éloigné de penser que le mieux, en législation, et lorsqu'il s’agit de gouverner les hommes, c’est si j'osais dire ainsi, de les prendre comme ils sont. Il me paraît très douteux qu'il y ait avantage à ne pas voir ce que tout le monde voit et à nier ce qui est certain ; on s'expose ainsi à des résultats choquants qui mettent cette ignorance affectée de la loi en contradiction avec l'évidence des faits, et qui produisent un scandale souvent beaucoup plus grand que la vérité qu'on n’a pas voulu reconnaître et que l'on n'a pas pu dissimuler.
« Rien n'est plus vrai.
« Pour éviter le scandale temporaire d’une faute de moralité, ou plutôt d’immoralité, on va créer.… quoi donc ? Mais un scandale perpétuel! On va créer et consolider une iniquité. Je ne vois pas ce que la moralité y gagnera ; mais je vois fort bien ce que la justice va y perdre » (1).
Enfin M. Lhopiteau s'attaque aux privilèges mêmes des enfants légitimes, mais ici son argumentation nous paraît moins concluante (2) : « La loi a déjà admis... avec des droits égaux les enfants d’un second mariage, dans le cas de veuvage. Il n’y a donc jamais, même pour l'enfant légitime, de droits acquis, de droits intangibles &« priori. Tout dépend pour lui des actes subséquents des parents.
« Mais réfléchissez donc que l’enfant adultérin peut
(1) Idem ibid.
(à) Idem, p. 1352 et 14353.
= = 165 ns
être né avant les enfants légitimes, qu'il peut être l'aîné. Ô
« Enfin, pour l'enfant légitime, de quoi s'agit-il? D'une simple réduction de part, d'une perte purement matérielle ; tandis que pour l'enfant adultérin…. il s’agit non seulement de la vie matérielle, mais aussi de la vie morale ».…
C'est, nous semble-t-il, aller un peu loin. Il peut y avoir, il y'a un préjudice moral causé aux enfants légitimes par la cohabitation avec un malheureux qui n’est pas complètement leur frère et qui atteste la faute de leurs auteurs. Et peu importe que l'enfant adultérin soit né le premier puisque le but du mariage est précisément d'assurer à l'avance des droits particuliers aux enfants légitimes, quel que soit le moment où leur naissance survienne.
M. Maxime Lecomte néglige de réfuter les arguments de son adversaire. Au lieu de se défendre, il prend l'offensive :
Les partisans du projet Steesg-Viollette n'arrivent même pas à établir l'égalité chimérique à laquelle ils aspirent, puisque, si leur texte autorise la légitimation de tous les enfants indistinctement, la reconnaissance simple, par un illogisme choquant, reste interdite aux enfants adultérins.
La loi servira à légitimer non seulement ces derniers, mais encore les enfants que la maîtresse du mari aura eus antérieurement à ses relations avec lui ; abusant de la faiblesse de son amant, elle aura toutes facilités pour faire entrer dans la famille de celui-ci des enfants qui n'y appartiennent à aucun titre.
« Dans le mariage, l'affirmation de la paternité du mari repose sur la présomption que la femme n’a pas manqué à ses obligations de fidélité ; en dehors du mariage la femme qui se donne, use de sa liberté : elle s’est souvent engagée librement par des promesses, mais on n a pas le droit de lui imposer des devoirs. On est en présence d’une liberté inaliénée, et la loi ne peut baser aucune présomption sur la fidélité d’une maîtresse, lorsque, d'autre part, se croyant ou non le père, un homme reconnait un enfant, c'est un pur acte
de volonté qui peut ne répondre à rien de réel » (1).
Ce dernier argument nous paraît d’une grande force. Il n'a qu'un défaut, c’est de s'appliquer tout aussi bien à l'enfant naturel simple qu’à l'enfant adultérin. Il est vrai que M. Lecomte répond :
Dans ce cas, « cette reconnaissance ne fait tort qu'à son auteur, parce qu'il est libre de ses actions; il ne fait tort qu'à lui-même, et peut-être aussi à la femme à laquelle il s’est uni, mais au moins il ne lèse pas des enfants qui doivent compter qu'il respectera les devoirs qu'il a contractés envers eux et ne mettra pas sur le même pied des enfants nés du manquement à la foi jurée » (2).
Ainsi se trouve justifiée la différence de traitement établie par le projet entre les enfants issus de l’adultère de la mère et ceux qui sont le fruit de la faute du père.
« Lorsqu'il s’agit d'un père qui se présente comme père adultérin, la reconnaissance de l'enfant peut introduire un étranger dans la famille parce que rien n'établit d’une façon certaine le lien de fraternité entre cet enfant et les enfants du mariage, tandis que, j'appelle toute votre attention sur ce point, la maternité est, elle, certaine.
« Par conséquent, lorsqu'il s’agit d'enfants adultérins par la mère, il s’agit d'enfants qui sont des frères utérins. Les enfants légitimes et les autres sont tous nés d'une même femme; ils sont du même sang; ils sont sortis du même sein, ils sont véritablement frères » (3),
Pour conclure,le rapporteur s'oppose énergiquement à ce que la loi, sous une forme quelconque, fasse aucun crédit à l’union libre; c'est lui accorder une confiance imméritée que de lui attribuer quelque valeur en une matière aussi incertaine que la filiation.
«Je me demande si l'union libre est organisable et je réponds : Non, elle ne l’est pas. Vous ne pouvez imposer à une maîtresse le devoir de fidélité. Elle est absolument libre de ses actions. Vous ne pouvez pas lui imposer des devoirs qu'elle n’a pas contractés » (4).
Ainsi plus la discussion se poursuit, plus les adver-
(1) Journ. off. du 13 nov. 1912 p. 1354.
(2) bid,
3 et 4) Journal off. du 13 nov. 1912 p. 1354.
bg —
saires en présence présentent leurs arguments avec force, mais plus aussi s'accuse leur impuissance à répondre aux arguments d'une force égale qui leur sont opposés. :
À la suite de ce débat, beaucoup plus important que la discussion générale, les paragraphes 1 et 2 du nouvel article 331 sont adoptés, ainsi que le paragraphe 3 sous réserve des mots : ou tenus pour désavoués contenus dans le 1°, et des dispositions visant l’article 313 contenues dans le 2° de ce paragraphe, qui sont renvoyés à la commission comme liés aux articles 315 et 316 déjà réservés ainsi que nous l'avons vu.
L'article 2 : « La loi du 7 novembre 1907 est abrogée » est voté sans opposition. L'article 3 qui déclare la loi applicable à l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion est supprimé avec le consentement de la commission pour des raisons d'ordre purement juridique. L'article 4 relatif aux dispositions transitoires est également adopté.
L'ensemble de ces votes est un succès pour M. Maxime Lecomte. Reste à résoudre la grosse question soulevée par le garde des Sceaux mais quand bien même cette partie du projet, qui contient, du reste, des dispositions discutables, devrait être abandonnée ou du moins profondément modifiée, il n’en subsisterait pas moins qu'il y a une majorité au Sénat pour l’ensemble du projet.
Il nous reste à tirer la conclusion de ces longs et intéressants débats.
1° Le problème de la filiation que la Société d'Etudes législatives avait considéré au point de vue juridique se pose parallèlement au point de vue administratif. D'une part M. Maxime Lecomte a établi qu'en matière d'état civil, l'Etat ne disposait en dehors du mariage, d'aucun moyen d'établir régulièrement la filiation palernelle et l’objection la plus forte qui ait été faite à son projet est tirée également d’une difficuité d'état civil relative à la filiation. à
2° Du moment qu'on légifère sur les enfants adultérins, la nécessité s'impose de donner d'eux une définition, mais en même temps apparaît la difficulté d’en
découvrir une qui ne choque ni la logique ni la Justice, toute classification créant une inégalité entre eux. Certes celle adoptée par le rapporteur de la Commission a son fondement dans la nature des choses, mais on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'ont fait les déshérités pour mériter un si dur traitement.
CHAPITRE IV LES DIFFICULTÉS D'ORDRE SOCIAL E L'Idée d'Egalité, l'Idée de Famille et l'Idée d'Héritage
Les lois sont de tout temps sous la dépendance de l’état social, des mœurs et des idées, mais dans une démocratie, où la fonction du gouvernement est précisément de donner satisfaction aux aspirations des masses, elles subissent en quelque sorte doublement l'influence de l'opinion. Le législateur eût-il, ce qui ne peut être du reste qu’une anomalie, des idées morales opposées à celles de ses mandants qu’il serait impuissant à les faire prévaloir : en allant contre leur volonté il n’arriverait qu'à perdre son mandat. Quant au magistrat, plus indépendant, il risque, à se montrer trop sévère, de voir ses arrêts incompris ef il n’est pas sans danger, pour le respect même dû à la justice, que ses décisions, même à tort, soient considérées comme des vexations inutiles.
Nous nous en tiendrions donc aux effets en négligeant les causes, si nous nous bornions à analyser les textes de lois sans consulter l'esprit public.
Or, malgré l'opposition d’une minorité nombreuse, les idées sur la famille et l'enfant, pour des raisons de valeur très inégale, se sont profondément modifiées à notre époque.