II. — L'union libre
Pendant que le mariage s’étiolait peu à peu, l'union libre prospérait et le nombre des enfants naturels croissait parallèlement. On n'a pas manqué d’accuser les pouvoirs publics d'avoir travaillé à organiser l'union libre en même temps qu'il semployait à dé-
sorganiser l'union légitime. Si la famille naturelle, trop négligée par le Code civil, commence à avoir son statut, c'est à son importance qu'elle le doit, bien plus qu’à la volonté de législateurs, du reste favorablement disposés. Les irréguliers sont arrivés à former un élément de population assez important pour ADS
à l'attention des gouvernants.
La grande extension prise par la famille naturelle est, elle aussi, un phénomène trop général pour qu'on puisse l'attribuer aux seuls progrès de l’immoralité individuelle.
Il se produit partout où se rencontrent de grandes agglomérations ouvrières. Le mariage a peu d'intérêt pour le prolétaire : les deux conjoints n’ayant rien, s'il prend fantaisie à l’un d'eux de quitter l’autre, l'époux abandonné n’a pas les moyens d’intenter des poursuites et le fit-1l, n’en serait guère plus avancé, n'ayant en face de lui qu'un insolvable. Les questions de filiation juridique laissent les ouvriers encore plus indifférents puisqu'ils n'ont pas d’héritage à transmettre. On a cru que c’étaient les formalités longues et coûteuses imposées par la loi qui les écartaient du mariage, et on les a simplifiées à leur intention. Gette heureuse mesure ne semble pas avoir donné jusqu'ici les résultats qu'on en espérait.
L'union libre est également fréquente dans d’autres milieux : beaucoup de jeunes zens ne se trouvant pas assez riches pour se marier croient pouvoir, sans imprudence, contracter une union irrégulière.
D'autre part, le mouvement d'émancipation féininiste a donné à un certain nombre de femmes un sentiment très net de leur mcépendance et déjà l’on en voit préférer une « liaison » au mariage qui les mettrait sous la dépendance d’un maître. D’autres enfin préfèrent prendre un amant dans un milieu social supérieur au leur, que se marier avec un ouvrier comme elles.
Ces unions présentent un grave défaut, leur manque de stabilité.
Pour y remédier, et pour ne pas laisser en dehors de la société et des lois l’armée de plus en plus nombreuse des irréguliers de l’amour, on à pu se demander si, comme à Rome, il ne serait pas nécessaire d’ins-
tituer un jour à côté du mariage, une sorte de concubinat légal imposant à ceux qui ne veulent pas de l’union légitime un minimum d'obligations, pour leur assurer un minimum de garanties.
Les apologistes de l’union libre y ont fait tous leurs efforts : ils voient en elle l'idéal de l'avenir. Ils ont trouvé de nombreux partisans parce que la partie négative de leur argumentation, relative aux tares du mariage, renferme une part de vérité. Mais elle empêchait de voir ce que leur thèse avait d’utopique l'humanité n'est pas encore rendue à un degré de perfection tel que les individus soient capables de se rendre justice les uns aux autres sans l'intervention tutélaire de la loi. La vie sociale est menacée par une conception des rapports des sexes qui a pour conséquences immédiates la stérilité et la perpétuelle insécurité des unions et qui, dans la pratique, conduirait à la polygamie la plus désordonnée.
ITL- — Les droits-de l'enfant
La généreuse et universelle philanthropie qui est la forme active de notre égalitarisme humanitaire, ne pouvais se désintéresser du sort de l'enfant. Elle a compris que par la préservation et l’éducation de l’enfance, elle coupait dans leur racine des maux que plus tard tout son dévouement aurait été impuissant à guérir chez l’homme fait. L'opinion, en cela, n’a pas été seulement guidée par un patriotisme clairvoyant ou un intelligent amour de l'humanité. Obéissant à des mobiles plus désintéressés, elle n'a vu dans l'enfant que le futur citoyen à qui déjà elle a reconnu des droits, alors même qu'il était trop jeune pour avoir des devoirs.
Ces droits créent à la société des obligations à son égard, dont la première esi de préserver sa personne contre les abus de pouvoir des parents.
Ces vues ont pénétré jusqu’au foyer ; la conception monarchique de la famille n’est plus : on tend à une compréhension toute démocratique des relations domestiques. Les parents usent moins d'autorité et da-
vantage de persuasion. L'enfant à de très bonne heüre le sentiment de ce qui lui est dû ; il juge ses auteurs plus librement qu'autrefois quand il ne va pas jusqu'à discuter avec eux. S'il obéit, c’est plus par raison et par affection que par crainte.
Dans bien des cas, la seule supériorité qui reste au père, c'est de nourrir toute la famille, mais elle dispa: raîit dès que l'enfant gagne sa vie. Ainsi l'égalité tend à s'établir au foyer entre les parents et les enfants, aussi bien qu'entre les époux et c'est là une révolution dans le statut de la famille presque aussi importante que celle que nous avons constatée dans les rapports des sexes. Ù
Sous l'empire des idées nouvelles, la loi secondée puissamment par l'initiative privée a multiplié les mesures ayant pour but la protection de l'enfance en général : nous ne pouvons les énumérer ici.
L'enfance criminelle considérée, suivant les idées modernes, comme victime de l’hérédité et du milieu, a été l'objet de dispositions législatives destinées à remplacer autant que possible la répression par la prévention et l'éducation corrective.
La situation morale et matérielle de l'enfant naturel simple s’est également améliorée : son droit successoral et sa capacité de recevoir à titre gratuit ont été augmentés ; il est désormais assimilé à l'enfant légitime au point de vue du consentement au mariage; sa tutelle a été enlevée à un conseil de famille souvent indifférent, sinon hostile, pour être confiée au Tribunal; la puissance paternelle à été prudemment réglementée en ce qui le concerne. À ces mesures qui, nous l'avons vu, n’ont pas été étrangères à l’adoption de la loi du 7 novembre 1907, vient de s'ajouter récemment la loi qui, réparant une longue injustice, établit la recherche de la paternité. Ajoutons que des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour demander que l'enfant naturel soit admis à hériter de ses auteurs sur un pied d'égalité complète avec les enfants légitimes (1).
(1) Voir surtout Henri Coulon : De la condition des enfants
naturels reconnus dans la succession de leurs père et mère,ce qu'elle a été, ce qu’elle est, ce qu'elle devrait être.
Quant à l'enfant adultérin, il n’a été admis à bénéficier d’aucune de ces dispositions bienfaisantes, soit qu'il ait été jugé indéfendable, soit qu ‘on ait craint de compromettre le succès des réformes proposées en lui en étendant le bénéfice, soit enfin qu'on ait compté que la logique forcerait plus tard à lui accorder one ce qu'avait obtenu l'enfant naturel simple.
Depuis la loi de 1907, il se trouve donc placé dans cette dramatique alternative : ou bien, suivant le hasard des circonstances, il se trouvera dans les “onditions où sa légitimation est possible et alors il jouira de toutes les prérogatives de l'enfant légitime ou bien elle lui sera interdite et il demeurera dans la misérable situation où l’avait placé le Code civil sans être admis à bénéficier d'aucune des mesures qui sont intervenues en faveur des enfants naturels simples. C'est le régime du tout ou rien.
Plus le sort de l'enfance, plus celui des enfants naturels en particulier allait s’améliorant et plus celui qui était fait à l'enfant adultérin apparaissait injuste et digne de pitié.
Plus, d'autre part, la législation, la jurisprudence et les mœurs se faisaient indulgentes pour l'époux adultère plus la sévérité persistante des lois à l'égard de l’innocente victime de ses débordements semblait inique et inhumaine.
La cause des enfants adultérins ne pouvait donc manquer d’être populaire : après avoir proclamé les droits. de l’homme et de la femme au divorce, à l'union libre et même à l'adultère, les droits de l'enfant, les droits de l'enfant naturel, il n’était que juste de penser à ceux de l'enfant adultérin.