IV. L'IDEE DE PATRIMOINE
Dans le naufrage moral qui menace actuellement l'idée de famille, il y a une conception qui subsiste, intacte et vivace, c’est celle du patrimoine et de sa transmission héréditaire.
Pour s'en convaincre, il n’est pas besoin de sortir de notre sujet.
Les homimes de la Révolution négligent toutes les mesures qu'il était urgent et facile de prendre en faveur des enfants naturels pour revendiquer immédiatement et exclusivement pour eux le droit à l'héritage.
Quand nos modernes socialistes, ennemis de la propriété bourgeoise, déposent à leur tour des projets de loi en faveur des enfants nés hors mariage, que réclamentils avant tout? Que les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance, aient les mêmes droits sur la succession de leurs parents.
Et, en ce qui concerne les enfants adultérins eux mêmes, s'inquiète-t-on de leur permettre la recherche de la paternité et de la maternité qui les mettrait en mesure d'exiger de leurs auteurs les aliments auxquels ils ont droit? Se préoccupe-t-on de leur assurer le bénéfice des mesures tutélaires par lesquelles le législateur a amélioré le sort des enfants naturels? Non, c'est la légitimation que réclament pour eux leurs parents et l'opinion, parce que la légitimation assure une part de l'héritage.
Ainsi on est prêt à sacrifier le mariage, mais on tient à conserver l'héritage. Bien plus, on demande comme un droit que tous les enfants, légitimes ou non, y aient accès sur le pied d'égalité. Est-ce raisonnable? Est-ce possible?
1° Et d’abord on peut contester que l’enfant ait droit à l'héritage, nous voulons dire un droit positif et absolu.
Sans doute, quand s'ouvre une succession, la loi doit supposer, en l’absence de toute volonté exprimée par le défunt, qu'il a eu l'intention de faire ses héritiers ceux auxquels l’unissaient les liens du sang et de l’affec- : tion. Mais dans bien des législations, en Angleterre notamment, la liberté de disposer de leurs biens est libéralement accordée aux parents.
Il n’y a donc pas là un de ces droits naturels, imprescriptbles, admis partout et toujours; il n’y a point là matière à revendications absolues au nom de la justice éternelle.
2°° Ce n’est donc pas au point de vue des Droits de l’homme intangibles et invariables qu’il convient de se placer, mais à celui du droit positif français, tel que
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l'ont fait les mœurs, les nor sociales et ls traditions historiques.
4 Or, à ce point de vue aussi,la loi ne doit pas admettre d’une façon absolue à la succession de leurs parents les enfants adultérins, pas plus du reste que les enfants naturels, parce qu'elle a déjà assuré à d’autres la possession de cet héritage. |
À En se mariant les époux ont accepté de se soumettre k à la loi française qui assure la possession future de la | presque totalité des biens des conjoints aux seuls enfants qui naîtront du mariage.
Le divorce même qui les délie de leurs obligations réciproques, ne les affranchit pas de celles qu'ils ont contractées envers les enfants. On a objecté qu'après la dissolution du mariage, ils peuvent se remarier et avoir des enfants qui viendront réclamer leur part de la succession aux dépens de leurs frères et sœurs du premier lit. Mais il s’agit, dans ce cas,de quelques enfants ayant des droits de même nature que leurs cohéritiers et une filiation nettement établie, tandis que si le vœu des novateurs était réalisé, si tous les bâtards pouvaient accèder à l'héritage, il serait loisible à un homme qui aurait eu plusieurs maîtresses de reconnaître tous les enfants, issus ou non de ses œuvres, que celles-ci auraient pu avoir avant, pendant ou après le mariage.
3° En effet la filiation paternelle des enfants légitimes n’est pas de nature à être établie avec certitude. C'est ce qu'a très bien vu M. Maxime Lecomte en ce qui concerne les enfants adultérins, mais son argumentation s'applique également aux enfants naturels simples. Par la force des choses, c'est la société, c'est l'Etat qui est chargé d'assurer la transmission des héritages : ce sont les tribunaux qui ont à trancher les contestations que celle-ci soulève. Ils ont donc à vérifier la réalité de la filiation. Quand il s’agit d'enfants naturels, c’est une tâche impossible, du moins en ce qui concerne la filiation paternelle. Nous sommes en effet dans le domaine de la liberté : il n’y a aucune prescription légale en faveur de la fidélité de la maîtresse et, en toute rigueur,la société n’a pas plus de droit de la lui demander que le moyen de s'en assurer.
Accorder aux enfants illégitimes un droit à l'héritage
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est donc inadmissible, s’il existe d'autres enfants nés d’une union légitime et si on laisse à l'amant la faculté de légitimer et pour la maîtresse de lui faire reconnaitre le premier venu.
Les garanties dont la loi a entouré le statut de la famille, sont principalement destinées à assurer la dévolution régulière des biens. Mettre les enfants nés hors mariage sur le pied d'égalité avec les enfants légitimes en ce qui concerne le droit de succéder, ce serait aller de gaieté de cœur au devant de difficultés qui ne tarderaient pas à provoquer une réaction dans l'opinion.
Les nécessités de notre démonstration nous ont amené a tirer trop au noir cette esquisse de psychologie sociale. Pour ne pas donner une idée inexacte de l’état de nos mœurs, il est indispensable d'ajouter qu'à côté des mécontents qui manifestent bruyamment, il y a la masse de ceux, beaucoup plus nombreux, qui, satisfaits sans doute du sort qui leur est fait, s’abstiennent de s’agiter : les ménages heureux ne font pas parler d'eux, par suite l’on a tendance à les oublier.
Mais il nous fallait bien mettre en lumière ce qu’il y a d'incohérent dans les opinions nouvelles sur la famille parce que c’est dans cet état des esprits qu'il faut chercher la source des difficultés juridiques que nous nous efforçons de résoudre.