‹ La Légitimation des Enfants AdultérinsChapitre 28 sur 31 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Tout enfant a des droits vis-à-vis de ses parents. - Ceux-ci ne lui doivent pas seulement du pain : ils lui doivent protection ; ils lui doivent l'éducation qui le mettra à Même de gagner sa vie. [Il faut donc que l'Etat assure à l'enfant les moyens de rechercher son père et sa mère pour exiger d'eux ce qui lui est dû. Or, il refuse à l'enfant adultérin, pour des motifs d'ordre social, ce droit de connaître sa filiation qu’il accorde désormais aux enfants naturels simples.

Les parents doivent en outre à l'enfant leur affection, leur nom, une place au foyer, Ces avantages ne peuvent se trouver pleinement réalisés que dans la vie de famille. C'est pour les assurer au bâtards que le législateur a établi la reconnaissance et la légitimation : l’une lui procure un état civil et des droits.précis mais limi-* tés ; l’autre le transforme légalement en enfant légitime avec toutes les prérogatives attachées par le Code civil à cet état.

Or la loi française, qui refuse d'admettre l'enfant adultérin à participer aux avantages de la reconnaissance, l’admet à profiter de ceux de la légitimation, mais seulement dans certains cas et sous certaines conditions.

Ainsi ou bien on dénie à ce malheureux les droits imprescriptibles qu'a tout enfant envers ceux qui l'ont mis au monde, ce qui est contraire à la justice autant qu’à l'humanité, ou bien on fait de lui l’égal de l’enfant légitime : il n’y a pas de milieu.

Or si, dans le premier cas on fait trop peu pour lui, dans le second on risque de lui accorder aux dépens d'autrui des avantages qui ne lui sont pas dus.

Par la légitimation il accède en effet à l'héritage sur le pied d'égalité avec l'enfant issu des justes noces.

Or, comme nous avons essayé de l’établir au cours de cette étude :

1° Le droit à l'héritage n'est pas un droit naturel, puisque la liberté de tester existe dans un certain nombre de législations. Le Code civil lui-même n'en fait pas un droit naturel, mais le privilège de l'enfant issu de justes noces.

20 Quand il existe des enfants légitimes, c'est une

véritable injustice à leur égard d'admettre les enfants naturels ou adultérins à succéder concurremment avec eux ; le mariage, en effet, crée à la lignée commune des deux époux un privilège exclusif sur leur héritage.

3° Il est illogique en théorie et difficile dans la pratique de transformer en héritiers les enfants dont la naissance est irrégulière, et dont, par suite, la filiation paternelle et quelquefois maternelle reste toujours discutable.

4° Juridiquement, il y a incohérence à spécifier d’une part, quand il s'agit de reconnaissance qu'elle ne pourra en aucun cas nuire aux droits antérieurs et supérieurs de la famille régulière, et de faire litière de ce même principe, quand il s’agit de légitimation.

Nous serions donc partisans d’une solution analogue à celle adoptée par le Code autrichien, d’après lequel « les enfants nés hors mariage, et entrés dans la famille par mariage subséquent de leurs père et mère, ne peuvent prétendre aux biens qui, en vertu de règlements de famille, sont réservés aux üescendants léaitimes et ne peuvent contester aux enfants légitimes d’autres droits acquis. »

En revanche, on accorderait aux parents le droit de disposer de toute la quotité disponible en faveur des enfants non légitimes, même adultérins. On pourrait, au besoin, si l’opinion publique l'exige, augmenter cette quotité.

On admettrait même les enfants naturels et adultérins légitimés à succéder à leurs auteurs, à défaut de descendance directe, de préférence aux collatéraux.

On pourrait enfin, puisque la reconnaissance reste interdite aux enfants adultérins, admettre en leur faveur, à titre tout à fait exceptionnel, la légitimation unilatérale, avec les mêmes restrictions en ce qui concerne les droits des tiers, lorsque le mariage des parents est devenu impossible par décès ou par tout autre empêchement physique ou moral. Du moment, en effet, qu'on prend les dispositions nécessaires pour que la légitimation ne lèse plus de droits acquis, rien n'empêche d’en étendre le champ.

En résumé, nous souscrivons d'avance à toutes les mesures susceptibles d'améliorer le sort des enfants naturels, pourvu qu’on ne répare pas l'injustice dont ils sont victimes en commettant une autre injustice aux dépens d’autres enfants dont la loi doit faire respecter également les droits.

Nous irons plus loin. Nous sommes partisan de l’as-

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