DROIT CANON
Rigidité des principes. Arbitraire dans la pratique.
Nous aurons peu de chose à dire du droit canon parce qu'il s'inspire très directement du droit impérial. Il emprunte à celui-ci les deux modes de légitimation qu'il admet : par mariage subséquent, par rescrit du pape.
1. — En ce qui concerne la légitimation par mariage subséquent, le droit canon se montre plus libéral que le droit romain qui ne l’accordait qu'aux liberi naturales, issus du concubinage. Il en étend le bénéfice aux spurt (1) dont la filiation paternelle peut-être établie, et à tous les enfants naturels nés du mariage de deux personnes libres de tout lien : ex soluto et soluta, suivant le principe formulé par le pape Alexandre III en 1172 (2; : Tanta esi vis matrimonti ul qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium, legitimi habeantur. » Mais il persiste à en exclure et les enfants incestueux et les enfants adultérins. Jusque dans les concessions qu’elle était obligée de faire, l'Eglise s’efforçait en effet de maintenir intact le caractère sacré et inviolable du mariage, en conséquence le bénéfice de la légitimation n'était accordé que si à l’époque de la naissance des enfants l'union des parents était possible. « On justifiait la règle en ramenant cette légitimation « à une véritable fiction de droit qui faisait rétroagir
« les effets du mariage au jour de la naissance des en- :
« fants naturels, dit M. Esmein. » L’exclusion des enfants adultérins s’expliquait, dit-il, encore, parce que « C'était, la conséquence d’un principe général sur la « manière dont opéraient les fictions. On tenait,en effet, « que, pour qu'une fiction pût faire rétroagir un acte « de droit, il fallait que cet acte eut été possible à deux « moments; au moment où il se produisait réellement « et au moment où on le supposait déjà fictivement
J. Demolombe. De la patern. et de la fil., p. 317 n° 341.
(1) 2) Décrétale Extr. qui filii suit legitimi. ch. VI.
« accompli (1) ». Dans le cas d’adultère, le mariage était évidemment impossible au moment de la naissance puisque l’un des complices se trouvait alors engagé dans une autre union.
2. — Mais cette extrême sévérité était comme il arrive souvent tempérée par un extrême arbitraire.Tandis en effet que Justinien avait soigneusement limité la légitimation par rescrit du prince au cas où la légitimation par mariage était impossible, les papes en ont fait l'usage le plus large pour régulariser indistinctement la situation des enfants illégitimes jusque dans les cas les plus scandaleux. Le premier, Innocent IIT, en 1201 relève de bâtardise les enfants de Philippe-Auguste et d’Agnès de Méranie. Au xv° et xvI° siècle cette procédure était devenue si courante que les papes déléguaient leurs pouvoirs : les bulles d’investiture des légats renferment une clause qui leur permet de légitimer en France les enfants naturels. La faveur réservée d’abord aux puissants de la terre avait été étendue à un nombre toujours plus grand de privilégiés : l'abus s'était démocratisé.
Les Parlements finirent par s’alarmer : ils réduisirent les légitimations faites par le pape à leurs seuls effets spirituels, de sorte qu’elles ne purent plus servir qu’à relever des incapacités ecclésiastiques. Pierre Pithou expose en ces termes cette doctrine dans l’article 21 des Libertés de l'Eglise gallicane : « Le pape ne peut « légitimer bâtards et illégitimes pour les rendre capa- « bles de succeder et de leur être succédé, ni pour ob- « tenir offices et états séculiers en ce royaume, mais « bien les dispenser pour être pourvus aux ordres sacrés « et bénéfices. »
(1) Esmein : le mariage en droit canonique, II, p. #1 et 42.