‹ La Légitimation des Enfants AdultérinsChapitre 6 sur 31 · CHAPITRE V ANCIEN DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V ANCIEN DROIT FRANÇAIS

L'arbitraire royal respecte l'héritage

Nous passerons rapidement sur l’ancien droit français parce qu'il n'apporte aucune principe nouveau. Le clergé étant maître de l’état civil, ce fut d'après ces principes du droit canon que fut réglé le statut de la famille.

Les coutumes germaniques et les capitulaires des rois francs sont aussi sévères pour les enfants naturels que le droit impérial. Ils aggravent même leur situation, car à la règle romaine d’après laquelle l'enfant obtenait la condition de sa mère : partus ventrem sequilur se substitue la règle germanique : « Le pire emporte le bon » ; l'enfant d’une femme libre et d'un serf ou d’un homme libre et d’une femme de condition servile sera donc un serf.

Au moyen-âge, tout bâtard est serf par droit de naissance (1). Cependant, à partir du xxrr° siècle, la loi romaine reprend le dessus et l'enfant d'une femme libre et d'un serf suit la condition de sa mère (2).

Le bâtard ne peut succéder à ses parents. A défaut de postérité directe, ses biens vont au seigneur ou au roi (droit de bâtardise). La recherche de la paternité est sans doute autorisée, mais elle n'assure qu'un secours de grossesse à la mère et les aliments à l'enfant, sans que celui-ci entre dans la famille.

La légitimation par rescrit du prince et celle par mariage subséquent restent toujours les deux seuls moyens par lesquels les bâtards peuvent sortir de leur misérable condition.

Cette dernière qui assure, comme nous le verrons Île plus d'avantages reste absolument interdite aux enfants

(1) Les premiers, les Etablissements de Saint-Louis, formulant le principe contraire liv. II et XXXI.

(2) Glasson, Hist. du droit et des instit. de la France, VIT, p. 98.

adultérins ou avoutres en vertu de la règle canonique énoncée au chapitre précédent (1)

La légitimation par rescrit du prince ou lettres royaux dépend au contraire absolument du bon plaisir du souverain qui peut l’accorder à tout enfant, même incestueux ou adultérin.

D'après Papon, ce scandale se produisit pour la première fois en 1551 : « Plusieurs s’esbahirent, dit-il, pour

-le mauvais exemple qui en sort, partout et toujours odieux » (2) Les rois ne se firent pas faute d’user de cette facilité pour leur propre compte. C'est ainsi qu'Henri IV fit légitimer par lettre patente César, le fils adultérin qu'il avait eu de Gabriel d’Estrées et que plus tard Louis XIV légitima les fruits de son double adultère avec Mme de Montespan.Dans ce dernier cas, l'acte ne mentionna que le nom du père, car c'était un effet de la toute-puissance royale d'accorder la légitimation à un seul des auteurs, et sans que le mariage des parents fut exigé quand il était possible.

Mais, par une restriction bien significative,ce dernier mode de légitimation, si largement arbitraire, n'avait que des effets très limités : valebat ad honores, non ad SUCCESSiONES.

Ainsi le bon plaisir s'arrêtait devant les droits des tiers et ses effets se limitaient à relever les bâtards de certaines incapacités de droit public (3).

Nous avons vu déjà que le Parlement avait de même limité les légitimations par rescrits du pape, aux effets spirituels. Ainsi le droit privé échappait au caprice.

La Révolution va défendre au contraire à l’enfant naturel de revendiquer son père, mais lui donnera le droit d'en hériter.

(Gi) Conc. de Troyes, art. 108. Pothier, t. VI, p. 188. En ce sens arrêt du Parl. de Grenoble du 3 février 1661, rapporté par de Ferrière, et du 16 janvier 1669 rapporté par de Brodeau, tous deux cités par Morillot. Rev. hist., 1866, t. XII, p. 387.

(2 Recueil d'arrêts notables, 4-21, III, 8.

(3) Po‘hier, t. VIII, p. 24. La légitimation par lettres patentes du roi, ne donnait aux bâtards que le droit de porter le nom de leur père et de porter les armes de sa maison, avec une brisure de gauche à droite, mais e le ne donnait pas le droit de parenté IAE ni même le droit de succéder, à défaut de parents légiimes.

Page 1