‹ La Légitimation des Enfants AdultérinsChapitre 7 sur 31 · LÉGISLATION RÉVOLUTIONNAIRE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION RÉVOLUTIONNAIRE

L'égalité devant la loi.

A la veille de la Révolution, les avis sont très partagés sur le sort qu’il convient de réserver aux enfants naturels. L'avocat général Séguier, disait en 1779 :

« On a reconnu que le frein le plus fort qu’on a apporté aux conjonctions illicites était de flétrir, en quelque sorte, les enfants qui en étaient le fruit... de là le princine admis dans presque toutes nos coutumes que les enfants naturels ne peuvent venir à succession. Il était juste de punir ce crime jusque dans les enfants, en privant les père et mère de la satisfaction qu'ils auraient eue à verser des bienfaits sur le fruit de leur union criminelle ».

Ni Voltaire, ni Rousseau, n’ont parlé en faveur du bâtard. Quant à Montesquieu, dans son chapitre : Des lois sur les bâtards (1), il déclare : « Dans les Républiques, où il est nécessaire que les mœurs soient pures, les bâtards doivent être plus flétris que dans les monarchies ». Il ajoute, il est vrai : « On fit peut-être à Rome des dispositions trop dures contre eux ».

En ce qui concerne spécialement l’adultère, le magistrat philosophe admet que la faute du mari n’a pas la même gravité que celle de la femme et motive fortement son opinion.

« C'est que, dit-il, la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus ; c'est que la femme en violant les lois du mariage, sort de sa dépendance naturelle ; c’est que la nature a marqué l'infidélité de la femme par des signes certains : outre que les enfants adultérins de la femme sont nécessairement au mari et à la charge du mari, au lieu que les enfants adultérins du mari ne sont point à la femme ni à la charge de la femme. A ces conditions.

(1) Esxrit des lois, liv. XXIII, ch. II et VI.

on peut ajouter des raisons tirées de l'état de nos mœurs mêmes, qui ne font rejaillir sur la femme trompée qu'une légère flétrissure, tandis qu'il en est tout autrement pour le mari. Ajoutons que la femme trompée peut encore être aimée et surtout respectée par son mari, tandis que la femme adultère n’a généralement que du mépris pour celui qu'elle voue au ridicule ».

En 1786, Robespierre, déjà disciple de Rousseau, prononce à Arras undiscours(1)sur les bâtards où il propose de « modifier dans un sens plus conforme à l’humanité des lois empreintes de la barbarie d’un autre âge ». Mais s’il réclame pour eux des droits dans la société, il les maintient à l'écart de la famille : « Je ne proposerai pas de leur acorder des droits de famille, de les appeler avec les enfants légitimes à la succession de leurs parents ; non ! pour l'intérêt des mœurs, pour la dignité du lien conjugal, ne souffrons pas que les fruits d’une union illicite viennent partager avec les enfants de la loi, les honneurs et le patrimoine des familles auxquelles ils sont étrangers à ses yeux ».

L'Encyclopédie admettait la même distinction « Dans l’ordre de la nature, la condition des bâtards et des enfants légitimes est la même, parce qu'ils sont tous du même sang ; mais elle est inégale dans le droit civil qui prononça contre les bâtards l'incapacité de succéder à leur père et même de recevoir de lui des dons et des legs considérables ». Elle ajoutait pourtant : « Cette loi est bien dure et je me demanderais volontiers ce que les mœurs y ont gagné ».

Wolf, le disciple de Leibnitz, est plus catégorique et va plus loin. « On ne saurait, disait-il en 1758 (2) imputer aux enfants illégitimes le défaut de leur naissance ; et, par conséquent, les droits et les obligations entre eux et leurs parents sont naturellement les mêmes que ceux qui concernent les enfants légitimes. La tache qu'on leur reproche n’est point naturelle, et c'est leur

(1) Discours de l’Académie d'Arras, 27 avril 1786, v. : Hamel, Hist. de Robespierre, t. I, p. 58 et 59.

(2) Abrégé de langue française d'un ouvrage latin sur le droit de la nature, t. III, p. 59.

faire injure que de répandre sur eux, à cause de cela, une sorte d’opprobre ».

Quant aux cahiers des Etats Généraux, ils ne contienneni que de rares et timides réclamations. Ceux du Tiers de Tréguier, de Lannion, de Dinan s’attaquent au droit de bâtardise ; ceux du Tiers de Dijon et de la Noblesse de Tours demandent qu’on donne aux bâtards « comme à l'étranger, notamment dans les Etats de l'Empereur, une existence civile et politique... attendu que la nation française ne doit le céder à aucune autre en humanité » (1).

Ainsi à la veille de la Révolution, c’est en Allemagne qu'il faut aller chercher une opinion nette et radicale sur la question des enfants naturels ; quant à celle des enfants adultérins, elle n’est même pas posée. On ne constate dans l'opinion française qu'un désir assez vague de réformes modérées en faveur des bâtards.

Comment, dès lors, expliquer l’évolution rapide qui va se produire dans les idées et dans la loi de 1789 à

Tout d’abord, une nation met assez longtemps, beaucoup plus longtemps encore qu'un individu, à s’apercevoir de toutes les conséquences des principes nouveaux qu'elle adopte. Contre le droit coutumier, les Philosophes avaient proclamé les droits de la nature et de la raison, nature et raison étant posées par eux comme termes identiques ; aux privilèges basés sur la tradition, ils avaient opposé les droits de l'individu. L’article premier de la Déclaration des Droits de l'Homme : « Les hommes naissent et demeurent égaux en droits », en donnant une formule brève et précise à ces aspirations, contribua à les renforcer, mais 1l fallut du temps à l'esprit public pour saisir combien de réformes étaient contenues à titre de conséquences nécessaires dans un principe d’une portée si générale.

Un simple publiciste, Peuchot, semble avoir été le premier à remarquer que de droit nouveau entraînait toute une révolution dans le statut des enfants naturels. Dès 1790, et en dehors de l’Assembiée constituante, 1l

(MDI ON ATP AMI p.120 Tours AP; t'IV, p. 43: Dinan, t. III, p. 49.

proposa un projet de loi en leur faveur. « Quand l'Assemblée nationale, disait-1l (4), n'aurait point fait une loi positive de l'égalité de droit de tous les hommes ; quand elle n'aurait point établi sur les bases de la raison les moyens de bonheur et de liberté sociale, la justice naturelle, la religion et la philosophie se réuniraient pour demander la proscription de la bâtardise... pour effacer de la législation française ces distinctions insensées et barbares qui privent l’homme en naissant de ses droits les plus chers et le frappent d’une excommunication qu'il n’a pas méritée ». Cette déclaration est à retenir parce que, derrière le principe juridique posé par la Révolution, elle évoque formellement les principes philosophiques du xvin° siècle, et qu’elle ne néglige pas en même temps qu'au droit écrit, d'en appeler au droit naturel.

Comme la logique l’exigeait, Peuchot réclamait l’égalité pure et simple entre tous les enfants naturels sans distinction et les enfants légitimes. Mais l'opinion n'était pas müre et la Constituante avait d’autres soucis. Le projet,soutenu par Le Chapelier échoua devant l’Assemblée qui se contenta d’abolir le droit de bâtardise.

Un membre du Comité de législation, Léonard Robin demanda seulement pour les bâtards la moitié de la part qu'ils auraient s'ils étaient légitimes. Quant aux enfants adultérins, il ne leur concédait que des aliments : son projet n'eut pas de suites.

Une certaine Mme Grandval (2) présenta à l'Assemblée législative, sous forme de pétition, un plaidoyer chaleureux en faveur des bâtards. Elle réclamait pour eux le droit d'hériter de leur mère et de recevoir ses lbéralités. L'Assemblée l'écouta avec intérêt et sympathie, mais neut pas le temps de lui donner satisfaction.

À défaut de l'opinion, sollicitée par des affaires plus urgentes, les intéressés avaient entendu les voix qui s'élevaient en leur faveur. Ils étaient nombreux ; il im-

(1) Moniteur 2 juille‘ 1790 et 4 janvier 1791. Voir aussi l’exce!lent ouvrage de Sagnac : Législa‘ion civile de la Révolution française p. 317 et 318.

(à) Moniteur, XI, 727.

portait au nouveau régime, toujours menacé, de se les attacher par les liens de la reconnaissance. La question, comme le vit très bien Chabot, prenait une importance politique. Dans le débat qui va enfin s'ouvrir, il s'écriera : « Vous avez ajourné à la séance d'aujourd'hui une des grandes questions qui doivent fixer notre révolution, celle de la successibilité des enfants naturels. Ils ont combattu, comme vous, pour la liberté et l'égalité ; comme vous, ils doivent jouir de leurs bienfaits ; pourrions-nous les priver de cet avantage ?.. La société a intérêt de diviser les fortunes ; ce n’est point en les abandonnant à des muscadins collatéraux que l’on parviendra à ce but, mais bien en les livrant à des enfants que des lois bizarres condamnaient à l’opprobre et à la misère et à qui nous devons rendre tous leurs droits ».

Le relâchement des liens du mariage qui caractérise l’époque, ouvrait la voie à ces revendications. L'esprit de liberté poussait à l’affranchissement de riemmenetvanisetabliSSsSement,. de légalité entre les sexes. En conséquence, par le décret du 20 septembre 1792, le divorce avait été établi et rendu facile : le consentement mutuel suffisait au besoin pour l’obtenir. Or, comme nous aurons souvent l’occasion de le remarquer au cours de cette étude, toute atteinte à la solidité du lien familial facilite et appelle d’autres atteintes.

Telles sont les conditions dans lesquelles la Convention fut saisie d’un projet en faveur des enfants naturels. Avant d’en aborder l'examen, notons :

1° Que tous les arguments que nous avons vu alléguer en faveur des enfants naturels ne perdent rien de leur valeur si on les applique aux enfants adultérins ;

2° Mais que personne ne paraît s’en être aperçu, pas même Léonard Robin, de sorte qu’en cherchant à régler le sort des bâtards en général, l'Assemblée va découvrir inopinément la question beaucoup plus embarrassante des enfants adultérins. L'évolution de Cambacérès sera particulièrement significative à cet égard.

Laissant de côté la question de la reconnaissance ef de la légitimation des bâtards, leur enlevant même, parce qu'il venait de donner lieu à des abus et à des

ne —

scandales retentissants, le droit à la recherche de la paternité, la Convention va à son tour, s'attacher exclusivement à assurer leur participation à l'héritage de leurs auteurs.

Malgré la nécessité, reconnue par l’Assemblée constituante et l'Assemblée législative, de faire un « Code général » des lois civiles, ce fut la Convention qui, la première, tenta de réaliser le projet de ses devancières. Le comité de législation qu'elle avait constitué à cet effet lui présenta le 7 août 1793, un projet de Code

Cambacérès, qui en fut le rapporteur, se place nettement, en ce qui concerne les enfants naturels, sur le terrain de l'égalité : « Je ne crains pas de vous proposer de placer dans la famille les enfants nés de personnes libres, presque au même rang que les enfants légitimes, sauf quelques différences en faveur de ceux-ci et uniquement pour favoriser le mariage ».

Sur ces conclusions ,la Convention adopta le décret suivant, le 4 juin (1) : « Les enfants nés hors mariage succéderont à leur père et à leur mère, dans la forme qui sera déterminée ». Le droit des enfants naturels à l'héritage paternel était admis, mais le règlement des détails était remis à plus tard.

Le texte de la loi, très court, ne renferme aucune res: triction, mais comme le rapport de Cambacérès ne parle que des enfants nés de personnes libres, il semblait en résulter que le bénéfice de la loi s'étendait aux enfants adultérins.

C'est ce que confirment les explications du rapporteur : « Tout ce qu'on peut dire en faveur des enfants naturels, issus de personnes libres, n’est applicable ni à ceux nés de conjonctions illicites, ni à ceux dont l'existence est le fruit de la débauche et de la prostitution. »

Mais entre le vote de ce décret, qui posait le principe et celui de la loi qui en réglementa l'application, l'opinion de Cambacérès a varié comme l'éfablissent ces deux lettres :

(1) Duvevrier, V, 389.

Page 1