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Aux réclamations d’un enfant adultérin, il répond : « Citoyen, le sort des enfants naturels ne peut plus être équivoque. À leur égard le principe est consacré par le décret rendu à la suite de mon rapport. J'espère qu'ils n'auront pas à se plaindre des articles de développement et de détail: (1)
Il encoùrage les espérances du maire de Montbard qui souhaite que son fils adultérin obtienne dans sa succession une part égale à celle des enfants légitimes. « Citoyen, lui écrit-il, le suffrage des hommes de bien est la plus douce récompense de ceux qui se dévouent au service de leur pays. J’attache un prix infini aux applaudissements que vous donnez à mon rapport sur les enfants naturels et au décret qui en a été la suite. Le principe est consacré et c'est déjà un grand pas. Les articles de développement et de détail ne tarderont pas à occuper l'attention du Comité et celle de la Convention nationale. Je félicite le jeune citoyen qui vous doit le jour de n'être pas la victime de nos vieilles erreurs et de nos atroces préjugés (2).
Nommé rapporteur de la loi destinée à compléter et à préciser le décret de principe du 4 juin 1793, 1l se montre encore plus nettement favorable aux enfants adultérins et incestueux. « Tous les enfants, indistinctement, dit-il dans son rapport, ont le droit de succéder à ceux qui leur ont donné l'existence. Dans un gouvernement basé sur la liberté, les individus ne peuvent être victimes des fautes de leur père. L’exhérédation est la peine des grands crimes ; l’enfant qui naît en a-t-il commis, et le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut s'étendre jusqu’à la destruction des droits de l’homme et des droits du citoyen (3).
Il est impossible d'exprimer avec plus de logique et de netteté les conséquences du droit nouveau en ce qui concerne les enfants naturels.
(n Note écrite en tête d’une lettre adressée à Cambacérès, datée d'Albi, 11 juin 1793, et signée Rieuvard. Arch. nat. D. III, 380, cahier de juillet 1793, citée dans Sagnac, op. cit. p. 429.
(2) Note écrite au bas d'une lettre du maire de Monthard, adressée à Cambacérès, le 7 juin 1793. Archives nationales, ibid.
G) Chabot allait bien plus loin. I s’écria, au club des Jacobins : « Que me parle-t-on de mariage! I] n’est d'autre mariage que celui de la nature. »
Mais la Commission refusa de suivre son rapporteur qui dut se ranger pour la rédaction du projet de loi à l'avis de la majorité.
« Ce n’est pas de mes propres pensées, déclare-t-il à la Convention, que je devrais vous entretenir, c'est de la discussion du Comité. On a pensé presque unanimement que le respect des mœurs, la foi du mariage, les convenances sociales ne permettaient pas de comprendre dans la disposition les enfants de ceux qui étaient déjà liés par des engagements ».
La loi votée par la Convention, le 9 août 1793, fut complétée par un décret du 2 novembre 1793 (12 Brumaire, an II) (4).
Elle est très large pour les enfants naturels. Non seulement elle les admet à succéder à leur père et mère (art. 1) sur le pied d'égalité avec les enfants légitimes avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 1789, pour tes successions non encore liquidées, mais elle dispose qu’à l'avenir « il y aura successibilité réciproque entre les enfants nés hors mariage et leurs collatéraux à défaut d'héritiers directs » (art. 9). C’est donc l'assimilation complète de tous les enfants légitimes ou non en ce qui concerne les héritages. « Les droits de successibilité des enfants illégitimes sont les mêmes que ceux des autres enfants » (art. 2).
Aucune exception n'est faite pour les enfants incestueux qui se trouvent donc admis implicitement au bénéfice de la loi mais l'article 13 en exclut formellement les enfants adultérins : « Sont exceptés ceux de ces enfants dont le père ou la mère était, lors de leur naissance, engagé dans les liens du mariage. Il leur sera accordé, à titre d'aliments, le tiers en propriété de la portion à laquelle ils auraient droit s’ils étaient nés dans le mariage. »
Les enfants adultérins recevaient donc beaucoup moins que ne l’eût exigé la logique égalitaire, mais le sort qui leur était fait était cependant beaucoup meilleur qui celui qui leur était assigné par la législation antérieure. Non seulement, sous prétexte d’ali-
(1 Sirey, Lois annotées 1780-1830, p. 271.
ments 1ls ac-èdaient en réalité à l'héritage, mais ils se trouvaient du même coup admis à établir leur filiation.
Dans quelles conditions pouvaient-ils le faire? La loi du 9 août 1793 prohibait pour tous les enfants naturels la recherche -de la paternité non avouée, parce qu’elle avait donné lieu vers la fin de l’ancien régime à des abus fréquents et à des scandales retentissants. Pour qu'elle fut établie, il fallait une reconnaissance du père devant l'officier public, confirmée par l’aveu de la mère (Art. 10). Toutefois, en ce qui concerne les successions ouvertes après le 14 juillet 1789 et avant le 12 brumaire an Il, :a reconnaissance étant impossible, l’article 8 établit que : « pour être admis à l’exercice des droits ci-dessus dans la succession de leur père décédé, les enfants nés hors mariage seront tenus de prouver leur possession d'état. Cette preuve ne pourra résulter que dela présentation d’écrits publics ou privés du père ou de la suite des soins donnés, à titre de paternité et sans interrupt:on, tant à leur entretien qu'à leur éducation. »
« La même disposition aura lieu pour la succession de la mère. »
Une ambiguïté de rédaction a permis de mettre en doute le droit des enfants adultérins à se prévaloir des dispositions de l’article 8 pour les successions déjà échues et de celles de l’article 10 pour les successions à échoir. L'article 13 commence en effet par ces mots : « Sont exceptés ceux de ces enfants dont le père ou la mère était... engagé dans les liens du mariage », sans spécifier s'ils sont exceptés seulement des droits à l’héritage accordés aux autres enfants naturels, ou de toutes les dispositions contenues dans les douze articles précédents. Dans la seconde hypothèse, exclus du bénéfice des articles 8 et 10, ils seraient dans l’impossibilité d'établir leur filiation.
Cette interprétation nous paraît insoutenable. D'une part la suite de l’article prouve que c’est le droit de succession que le législateur a en vue: de l'autre, il semble inadmissible que dans le même article où 1l accorde à l'enfant adultérin le droit à un tiers de la
part qui lui reviendrait s’il était enfant légitime, il lui enlève tout moyen de faire connaître les droits qu’il a à cette part ; enfin une disposition aussi rigoureuse et aussi injustifiée serait en contradiction avec le libéralisme humanitaire qui a inspiré l’ensemble de la loi.
Notre opinion se trouve confirmée par la jurisprudence qui est assez pauvre; mais nette et unanime. Un arrêt de la cour de Grenoble du 6 février 1845 (1) affirme que la reconnaissance des enfants adultérins était admise par la loi de Brumaire.
La même cour dans un arrêt du 5 août 1829 maintenu par arrêt de la Cour de Cassation du 24 décembre 1832 (2) décide que l’aveu de la paternité adul. térine donne droit à des aliments sur la succession du père:
Enfin la Cour de Paris dans un arrêt du 22 mars 1828 (3) décide pareillement qu'un enfant adultérin s’il a été reconnu, surtout sous l'empire de l’ancienne législation, a ie droit de réclamer des aliments.
La loi de Brumaire autorise donc la reconnaissance des enfants adultérins et l’autorise sans aucune restriction spéciale.
En revanche elle est muette sur la légitimation. On doit en conclure que les dispositions antérieures subsistent jusqu à nouvel ordre et qu’elle n'y a rien changé car, comme le fait remarquer un arrêt de la Cour de Dijon du 30 juillet 1840 : « Si l’on consulte son esprit il est impossible de présumer que le législateur, dont les dispositions étaient si favorables aux enfants naturels, ait voulu entraver leur légitimation ; il eût été à la fois contraire à la justice, à la raison et à la morale d’obliger les père et mère à ne pas se marier et c'eût été les en empêcher que de les laisser dans l’incertitude (4).
Mais les lois non abrogées interdisant la légitimation des enfants adultérins, il semble qu'on soit obligé d'admettre qu'ils demeurent dans l’état d’infériorité où les a laissés l’ancien régime.
. 33, 1, 138. D. R. vo Patern. et filiation, 735-2°.
, 28, &, 60. D. R. vo Patern. et filiation, 433-30. CCS SMALL S 06, 10372
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A défaut d’une loi en leur faveur le législateur s’est efforcé du moins de réduire le plus possible le nombre de ces deshérités. Puisqu'il accordait des droits aux enfants adultérins, il était obligé de les définir. Il l’a fait dans l'esprit le plus libéral : d’après l’article 13, les enfants adultérins sont ceux : « dont le père ou la mère était lors de leur naissance engagé dans les liens du mariage. » Mais l’article 14 ajoute qu'il ne faut pas compter parmi les enfants adultérins ceux qui sont nés de personnes séparées de corps par acte authentique « pourvu que leur naissance soit postérieure à la demande en séparation. »
Il suffira donc d'une brouille dans un ménage, suivie de velléités de séparation pour que les deux époux croient pouvoir avoir des enfants ailleurs sans s'exposer à ce que les tribunaux les qualifient d’adultérins. La loi aura aidé à rendre la rupture définitive.
D'autre part si rien n'oblige le législateur à conformer les définitions juridiques qu'il pose à l'usage courant de la langue et aux idées reçues, il est anormal de qualifier de non adultérins des enfants que tout le monde et les deux époux intéressés tout les premiers, Considéreront au contraire comme tels. C’est établir entre la loi et le mœurs une absence de coïncidence dont les mœurs finiront par souffrir.
Il serait pourtant exagéré de croire que « toutes ces dispositions faisaient partie d’un système avoué de désorganisation de la famille, bien qu'à première vue elles produisent une impression favorable grâce à leur esprit de justice (4) ». Encore moins serait-il légitime de rendre la loi de Brumaire responsable des scandales du Directoire auxquels l’histoire n’a pas de peine à trouver assez d’autres causes.
L'œuvre juridique de la Convention est la conclusion logique d’une longue évolution historique. L’antiquité classique s'était de bonne heure élevée à l'idée de règles indépendantes des circonstances et de la condition des personnes, s'imposant au juge et au gou-
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vernant comme aux justiciables et aux sujets. Déjà dans la Loi des douze tables, {ous les citoyens ont les mêmes droits en matière civile.
Les grands jurisconsultes du temps des Antonins sous l'influence du cosmopolitisme stoïcien s’élevèrent à l'idée des droits égaux pour tous les hommes. Les auteurs de la Déclaration des droits, nourris de la lecture des classiques empruntent à l'antiquité l’idée juridique de l'égalité devant la loi.
Mais la combinant avec l’idée de liberté, ils en tirent les conséquences individualistes qui du reste s’y trouvaient implicitement contenues. Tout homme naît libre et a le droit de rester libre car c'est sa liberté qui le fait homme. Cette liberté ne peut s'exercer que dans la société dont la fonction essentielle est de faire respecter par tous la liberté de chacun au moyen de lois égales pour tous.
D'autre part l’idée d'égalité se trouve également modifiée par l’idée de fraternité qui vient très nettement du Christianisme. La ressemblance de leurs natures, la communauté de leurs destinées, l'influence que tous exercent sur le bonheur de chacun et chacun sur le sort de tous, créent entre tous les hommes un rapport tout à fait analogue aux relations de sympathie basées sur la communauté des goûts et des traditions aussi bien que sur celle des intérêts, qui dans une famille lie les frères les uns aux autres. Tous les frères parce que frères ont droit sinon à une affection tout au moins à des égards égaux de la part de leur frère ; de même tout homme de la part d'un autre homme. La vie sociale n'est pas une lutte féroce des individus sans autre frein que la loi, mais une harumonie volontaire des spontanéités individuelles ; le respect de la personne humaine n'est plus seulement basé sur un contrat formel ou tacite qui risquerait de n'être valable que pour les contractants, mais sur un sentiment à la fois natuel et sacré qui dépasse toutes les frontières. Telle est la source du cosmopolitisme humanitaire qui malgré tous les excès et tous les sophismes dont ils l'ont souvent obscurci est resté sincère, vivant ef efficace dans ie cœur des hommes de la Révolution.
Ces principes qui résument en les équilibrant les éléments les plus purement et les plus généreusement humains que nous ait laissés la tradition ont pour conséquence nécessaire l'égalité de tous les enfants naturels quels qu'ils soient avec les enfants légitimes. Il est inadmfssible en effet, qu'un homme soit pour une faute dont il n’est pas l’auteur, privé dès sa naissance d’une partie des droits que la loi reconnaît à tous. Les enfants adultérins devaient, comme le voulait ÇGambacérès, être traités sur le même pied que les autres car toute violation du principe d'égalité à leur détriment était une limitation arbitraire et injuste des droits dont l’ensemble constitue la garantie de la liberté individuelle en même temps qu’un outrage à la fraternité
C’est la logique plus encore semble-t-il que le sentiment qui l’ont amené à soutenir avec une énergie et une netteté croissantes, un avis tout à fait opposé à celui qu'il avait mis d'abord en avant.
La Convention l'avait bien compris. Le remords d’avoir été injuste envers les enfants adultérins, lui a fait commettre une faute ; elle a défini leur cas avec une indulgence scandaleuse et dangereuse pour les mœurs.
Elle en avait commis deux autres, mais qui concernent les enfants naturels en général. En les admettant à. succéder à leurs parents, elle leur accordait précisément le droit qui peut leur être le plus discuté. En leur interdisant la recherche de la paternité, elle les privait en revanche du droit naturel et indiscutable qu'a tout enfant de connaître celui qui l’a mis au monde pour Jui réclamer des aliments. Il est du reste quelque peu incohérent d'autoriser l'enfant à hériter de son père et de lui défendre en même temps de ie rechercher.