‹ La LégitimationChapitre 13 sur 43 · LL OD ARE · texte numérisé non relu

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droit romain de la fin de l’Empire qu'il avait d'ailleurs inspiré, trois sortes de bâtards : les adultérins et incestueux nés d’une union criminelle ; les vulgo concepti, dont le père est inconnu ; les iberi naturales, enfants de personnes entre lesquelles le mariage aurait été possible, mais qui ne l’ont pas contracté.

Si le droit canonique frappe les bâtards de déchéances et d’incapacités, il leur fournitaussi les moyens de s’en faire relever. L'Eglise laisse place à la réparation de la faute.

Notre ancien droitselmontra hostile aux bâtards. Toutefois il ne faudrait pas le juger uniquement sur les rares textes coutumiers qu'il nous a laissés. Il est possible, grâce aux écrivains du temps, de se rendre compte de la situation sociale des bâtards dans l’ancienne France, surtout pendant leur minorité. Cette situation est très différente selon que l’on considère les bâtards du roi, des princes du sang et des nobles, et ceux des gens du commun.

Pour les premiers, la bâtardise ne fut jamais une tare. En leur faveur toutes les règles légales étaient abolies. Le dicton : « si veut le Roi, si veut la Loi », recevait pour eux la plus large application (1) mais ils n'étaient qu'une infime minorité. Au contraire, les bâtards des gens du commun furent serfs, du moins à l’origine (2). Flétris par

(1) D'Aguesseau, Œuvres, tome VII, Paris, 1772, notamment, p. 418, voir aussi de Plessis de Grénédan, Histoire de l'autorité paternelle dans l’ancien droit français, thèse Paris, 1900.

(2) D'Aguesseau, loc. cit., p. 405 et suivantes.

l'Eglise et sans protecteurs légaux, ils furent, durant les premiers siècles de la Féodalité, réduits à la pire ‘des conditions. Peu à peu leur situation s’améliora, et, à la fin du moyen-âge, ils furent traités comme libres. Des lettres patentes de Charles VI nous apprennent quele bâtard, libre en principe, est serf seulement lorsqu'il est fils d’une mère serve (1). Mais la liberté n’est pas le seul bien. Le bâtard n'avait de liens de parenté ni avec son père ni avec sa mère ; ce n’est que par exception qu'il suit la condition de cette dernière; en principe, il n’est aucunement rattaché à la situation sociale de ses auteurs (2). Enfin sur ce fonds général du droit, les coutumes locales viennent jeter une note différente et, suivant les lieux, le bâtard, d’ordinaire indépendant du père et de la mère, se trouvelié soit uniquement à cette dernière, soit même à tous les deux, mais ce rattachement aux deux auteurs est très exceptionnel. Au surplus, le lien reconnu entre le père et le bâtard ne crée guère, au profit de celui-ci, qu’une obligation alimentaire.

Cest dans l’ancien droit qu’apparaît la reconnaissance des bâtards, laquelle peut être faite d’une manière quelconque, même résulter d’un aveu.

On voit, dès lors, toute l’utilité que devait présenter la légitimation dans notre ancienne France. Elle se produisait de différentes manières.

(1) Lettres du 5 sep. 1386, voir Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. VI, p. 611 et suiv.

(2) Denisart, Collection de décisions, t. 1V° bétards, N° 40, page 299.

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