‹ La LégitimationChapitre 14 sur 43 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

La légitimation par oblation à la curie, simple procédé de recrutementde la Curie, produit de l’état de misère du Bas-Empire, disparut avec là curie elle-même. Au vie siècle, il n’en est plus question. Les seules formes romaines de légitimation conservées dans notre aneienne France furent la légitimation par mariage subséquent et la légitimation par rescrit du Prince.

De plus, une nouvelle espèce de légitimation apparut sous l’influence des idées canoniques : la légitimation par rescrit du Pape.

S er. — Légitimation par mariage subséquent.

L'Eglise, qui avait déjà inspiré sur ce point la législation de Constantin, reçut dans son propre droit le principe de la légitimation par mariage subséquent. Mais le droit canonique transforma et précisa cette institution (1).

Il en étendit la portée en l’appliquant non seulement aux enfants dont les parents avaient eu ensemble des relations habituelles, mais aussi aux vulgo concepti, fruits d’une union passagère, dont la filiation paternelle put être ainsi légalement établie. Cette extension était nécessaire parce que l’Eglise, après avoir d’abord toléré le concubinat, le combattit ensuite de toutes ses forces et ne le considéra que comme un état constant de fornication.

(1) Esmain, Le mariage en droit canonique, tome IT, pages 40 et suivantes.

RRE noue

Cependant la légitimation par mariage subséquent n’était possible que si le mariage avait été lui-même possible au moment de là naissance de l’enfant. Cette règle, qui excluait du bienfait de la légitimation un certain nombre d’enfants naturels, et notamment les adultérins et les incestueux, était justifiée par l’idée suivante : la légitimation est une fiction de droit faisant rétroagir les effets du mariage au Jour de la naissance de l'enfant. Or, c'était un principe général que, pour qu'une fiction de droit quelconque pût faire rétroagir un acte de droit, il fallait que cet acte eût été possible à deux moments : au moment où il se produisait réellement et au moment où on le supposait déjà fictivement accompli. Il en résultait que la légitimation n’était pas possible, lorsque, au jour de la naissance, il existait un empêchement dirimant qu'une dispense avait ensuite fait disparaitre.

D'ailleurs cette solution n’était pas universellement acceptée par les canonistes. Certains estimaient que la légitimation était possible si l’'empêchement, existant au moment de la naissance, avait disparu lors du mariage ; ils n’admettaient qu’une exception à cette règle : celle qui excluait la légitimation des enfants adultérins.

On admettait aussi que l’existence d'un mariage contracté par l’un des parents avec un tiers, intermédiaire entre la naissance des enfants et le mariage du père et de la mère, n’empêchait pas la légitimation de se produire. Cela n’était pas contradictoire avec la rétroactivité du mariage ; car, suivant les principes admis, il suffisait qu'un

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