‹ La LégitimationChapitre 15 sur 43 · OO TA · texte numérisé non relu

OO TA

acte fût possible aux deux points extrêmes pour qu'une fiction de rétroactivité produisit son effet (1).

Le droit canonique simplifia la légitimation en supprimant l’exigence de la rédaction des tabulæ dotales ou instrumentum dotule que le droit romain avait établie pour la légitimation par mariage subséquent. En outre, le droit canonique n’exigea plus que la concubine eût été de condition libre lors de la naissance des enfants.

La légitimation résultait de plein droit du mariage sans qu’il fût besoin pour les parents de manifester leur volonté à cet égard. Il suffisait que la filiation paternelle et mater= nelle des enfants püt être établie. Sans doute, d’après son usage populaire, les enfants figuraient ordinairement à la cérémonie même du mariage qui les légitimait. Et Beaumanoir nous apprend qu’au moment de la célébration de ce mariage, l'enfant éait mis sous le poële, c’est-à-dire sous le drap qui était placé au-dessus de la tête de son père et de sa mère (2). De son côté, Loisel nous déclare dans ses Institutes Coutumières : (3) «enfants missous le poële,sont légitimés ». À la différence de notre Code civil, le droit canonique n’exigeait des parents aucune reconnaissance de l'enfant. Celui-ci, du reste, se trouvait légitimé sans qu’il eût à exprimer son consentement. Bien que sur ce point quelques canonistes eussent continué à suivre l’opinion de Justinien exigeant pour la légitimation le consentement

(1) Voir sur ces divers points Esmein, loc. cit., p. 43. (2) Beaumanoir, XVIII, 24, édition Beugnet, tome I, p. 292. (3) Loisel, Znstitutes Cautumières, livre I, titre I, règle 40.

des enfants, l'opinion contraire l’emporta. Il était, en effet, logique de ne pas faire de ce consentement une condition dela légitimation, puisque celui des parents n’était lui-même pas exigé.

Le mariage opérant ipso jure la légitimation, on en déduisait qu’il légitimait les enfants prédécédés et, par suite, les petits-fils encore vivants.

Enfin un mariage putatif produisait le même résultat.

Le principe de la légitimation par mariage subséquent se répandit dans une grande partie de l’Europe chrétienne. Les efforts de l'Eglise aboutirent lentement en Allemagne. Ils échouèrent en Angleterre. En France, la légitimation par mariage est mentionnée notamment à la fin du x1e siècle dans les Petri exceptiones lequm Romanorum (1), et les indications données par Beaumanoir et Loisel sur la cérémonie symbolique du poêle prouvent que l'institution était déjà largement entrée dans la pratique.

S 2. — Légitimation par rescrit du Prince.

Notre ancien droit recueillit cette forme de légitimation que Justinien avait introduite en vue des cas où le ma-

riage était devenu impossible entre les parents.

La Chancellerie Royale se mit à délivrer des lettres de

(1) Savigny, Histoire du droit romain au Moyen Age, trad. Guenoux, tome II, p. 327.

LR DD Es

légitimation qui remplacèrent le rescrit impérial et furent l'occasion d’une perception de droits.

Ce mode de légitimation était très fréquent en France dès le début du xive siècle (1). Il a été usitéj dans la plupart des pays d'Europe, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, à Venise, dans les Deux-Siciles et la Sardaigne (2). Il est d’ailleurs encore admis par certaines législations modernes. C’est ainsi que nous le trouvons en Italie, en Espagne, en Russie, en Allemagne et en Autriche.

La légitimation par lettres du Prince était pour celui-ci une source de revenus assez importants. Aussi n'est-il pas étonnant que le droit de délivrer ces lettres ait été assez souvent concédé par le Souverain à des personnages plus ou moins considérables à titre de faveur ou de récompense. En Allemagne, il le fut souvent à des Comtes du Palais ou à divers grands seigneurs. Bartole, lui-même, nous rapporte qu’il avait obtenu de l’empereur Charles IV pour lui et ses successeurs, docteurs en droit, le privilège de délivrer des lettres de légitimation (3). En France il y eut quelques concessions analogues. On cite celle faite en 1380 par Charles VI au profit de son oncle établi par lui Lieutenant du Roi en Languedoc, d'accorder de ces lettres moyennant finances. Mais c'était une pratique exception-

(1) Viollet, Histoire du droit civil francais, n° 474. — Bontaric, La France sous Philippe le Bel, p.16. :

(2) Viollet, loc. cit., note 6 et les auteurs cités.

(3) Savigny, Geschichte des rômischen rechts in Mittelalter, t. VI,

1831, p. 133. note 36 ; 2e édition, t. VI, p. 150, cité par Viollet p.474, N° 4. È

Page 1