‹ La LégitimationChapitre 16 sur 43 · STE · texte numérisé non relu

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nelle. Aussi dès la fin du xiv° siècle intervinrent des Ordonnances réservant au Roi un droit exclusif en cette matière (1) et les légitimations accordées au xv° et au xvi‘ siècle par les lieutenants et gouverneurs du roi furent déclarées abusives. « Au Roi seul et pour le tout, lisonsnous dans le Grand Coutumier, appartient faire et donner légitimation pour tout le royaume. » De plus, les lettres de légitimation durent être enregistrées au Parlement et à la Chambre des Comptes, ce qui permettait au roi d’enlever tout eïlet aux légitimations en dehors des domaines des seigneurs. Bien que ceux-ci, en effet, lui disputassent le droit de légitimer par lettres, le roi se réserva le privilège exclusif de légitimer les bätards.

L’acte par lequel Henri 1V et Louis XIV légitimèrent eux-mêmes leurs bâtards est simplement l'application du droit commun, du principe que le roi seul a le pouvoir de légitimer. À tort on a prétendu trouver dans la légitimation par Louis XIV des enfants qu’il avait eus de Mme de Montespan une innovation dans la non indication du nom de la mère. Eu réalité, les lettres de légitimation n'avaient pas sur ce point de pratique très ferme, tantôt elles indi- * quaient les noms des deux parents, tantôt celui d’un seul (2).

Les jurisconsultes, désireux d'étendre les droits du roi, lui reconnaissaient même celui de légitimer les enfants

(1) Isambart, Anciennes Lois françaises, V. 272, XI, 353. (2) Viollet, page 475.

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adultérins et incestueux. Ceux-ci devenaient alors capables de recevoir non pas seulement des aliments, mais des donations à perpétuité de leurs père et mère, même des legs universels. On admettait aussi qu’en cas de clause expresse, avec le consentement des proches, ils avaient à l’égard de leurs parents un droit de succession.

Les effets ainsi attachés à ces légitimations étaient exceptionnels. De droit commun la légitimation par lettre du prince avait des effets moins importants que celle par mariage subséquent. C’était une légitimation ad honorem et non pas ad successionem. En principe le légitimé n'avait pas aptitude pour succéder à ses parents ab éintestat, à moins que ceux-ci n’eussent donné leur consentement à la

légitimation.

$ 3. —< Légitimation par rescrit du Pape.

Bien que la légitimation par rescrit du pape soit du domaine exclusif du droit canonique et n’ait exercé aucune influence sur notre législation moderne, on doit lui réserver une place dans l’histoire de notre institution.

Cette forme de légitimation, qui a pour origine la célèbre Décrétale d’Innocent III, le canon Per Venerabilem, inséré aux décrétales de Grégoire IX (G. XIII. X, Qui filii sint legitimi, IV, 17), a donné lieu à de nombreuses controverses de la part des théologiens et des canonistes. Il ne peut être question ici de les examiner en détail et,

comme il s’agit d'indiquer les grandes lignes de la discussion, je me bornerai à résumer l'exposé qu’en a donné M. Esmein dans son ouvrage Le Mariage en Droit Canonique, en lui empruntant souvent ses expressions mêmes. Le rôle joué au Moyen Age par l'Eglise et la Papauté explique qu’on ait pris l'habitude de s'adresser au pape - pour lui demander des lettres de légitimation.

Le premier exemple connu est celui de Philippe-Auguste provoquant, en 1201, du pape Innocent III, une légitimation de ce genre en faveur des enfants qu’il avait eus d'Agnès de Méranie. Sans doute le roi de France n’était-il pas à cette époque aussi sûr que ses successeurs de son droit canoniqne en la matière ; peut-être aussi l’intervention pontificale se trouve-t-elle expliquée par le fait qu’à la question de légitimation se mêlait en l'espère une question de mariage putatif (4).

Quoi qu'il en soit, ce premier exemple ne devait pas tarder à être suivi. Un comte de Montpellier demanda aussi au pape la même faveur. Cette fois le Souverain Pontife se déclara incompétent, et sa réponse au requérant laisse apercevoir les motifs de sa décision (2). Elle explique que le roi de France n'ayant aucun supérieur temporel et n'ayant pas jugé à propos d'user, dans une pareille circonstance, du droit de légitimation qu’il possède comme souverain, s'est adressé au Saint-Siège, et a obtenu, en effet, la décision qu'il désirait, mais le comte de Mont-

(4) Viollet, p. 475, n. 5- (2) Décrétales de Grégoire IX, IV, XVIL, qui fili sint legitimi.

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pellier n’est pas dans le même cas que le roi de France. Le pape lui laisse ainsi clairement entendre qu'il ait à s'adresser au prince temporel dont il est le vassal (1).

Mais ce souci de ne pas empiéter sur le pouvoir temporel ne devait pas persister et, sous l'influence de sollicitations nombreuses, les légitimations par rescrit du pape se muitiplièrent. Le Saint-Siège prit comme habitude d'insérer dans les bulles qu’il donnait à ses légats une clause leur donnant pouvoir « de légitimer et habiliter bâtards « nobles et autres de telle ou semblable qualité ». Le Parlement ne manqua pas de prendre des mesures pour protéger en cette matière les droits du roi. On sait que les légats ne pouvaient exercer en France leurs pouvoirs qu'après vérification de leurs bulles par le Parlement. Celui-ci ne manquait point à cette occasion de restreindre cette clause à l’ordre spirituel et soutenait qu'elle n'avait d'autre effet que de permettre au légat d’habiliter les bâtards « aux ordres et estats de l’Eglise ».

C'est à ces principes que se réfère l’article 21 des Libertez de l'Eglise Gallicane, de Pierre Pithou : « Le pape « ne peut légitimer bastards et illégitimes pour les rendre « capables de succéder ou leur estre succédé, ny pour ob- « tenir offices et estats séculiers en ce royaume, mais bien «les dispenser pour estre pourveux aux ordres sacrez et « bénéfices (2). »

(1) Viollet, p. 476.

(2) Voyez les Libertez de l'Eglise Gallicane, édition Durandi

Maillane, tome Ie, 1771, pages 345-351.

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Ces dispenses pour les ordres sacrés et bénéfices sont des espèces de légitimation dans l’ordre spirituel. Innocent Il expliquait déjà au comte de Montpellier que les papes avaient l'habitude de les délivrer. Elles entraînaient dans l'Etat du pape la légitimation temporelle ou sécuculière : Unde, quum in spirilualibus dispensetur, consequenter intelligitur in temporalibus dispensatum. Id aulem in patrimonio beati Petri libere potest apostolica sedes efficere, in quo et summi Pontificis auctoritatem exercet et summi principis exsequitur potestatem (1). Dans le Royaume, au contraire, elles ne pouvaient conférer le droit de succéder, mais seulement permettre d'obtenir un bénéfice.

Le pape pouvait-il légitimer par rescrit les enfants naturels, dans les pays sur lesquels il n’exerçait pas la souveraineté temporelle, c’est-à-dire în terris imperii, suivant l’expression des légistes et des canonistes anciens ? Sans doute, le texte du canon Per venerabilem était favorable au droit du pape, maïs la difficulté provenait de ce que la légitimation produisant des effets civils, on voyait là un empiétement du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Or, le canon Per venerabilem reconnaît précisément la séparation de ces deux puissances. Ce problème ne donna pas moins de mal aux canonistes que beaucoup d’autres points relatifs au mariage; jusqu’au xve siècle, il suscita cinq opinions distinctes.

(1) Décrétales de Grégoire IX, IV, 17, qui filii sint legitimi 13.

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D’apres Johannes Teutonicus, le pape pouvait légitimer partout d’une manière directe les enfants naturels, en restreignant cette légitimation aux effets spirituels ; alors, en effet, il ne sortait pas de son domaine propre. Néanmoins cette légitimation produisait effet quant aux intérêts temporels, parce que le spirituel étant d'un ordre plus élevé, entrainait avec lui le temporel (1).

D’autres docteurs, sans s’élever contre le principe luimême, en limitaient la portée. Suivant eux, le pape ne pouvait légitimer que quoad spiritualia ; la légitimation ainsi accordée ne produisait pas d'effets civils proprement dits, notamment dans le domaine des successions. L’enfant pouvait seulement prétendre aux honneurs et dignités dont l'accès était fermé aux enfants illégitimes (2).

Ainsi que l’a dit M. Esmain (3), ces deux opinions étaient insoutenables. La première était exorbitante et violait les droits du pouvoir temporel, en affectant de les respecter ; la seconde était illogique et s’arrêtait à mi-chemin, sans expliquer d’une façon suffisante les distinctions qu’elle proposait. Aussi Bernard de Parme déclarait-il qu’il fallait revenir à l’exacte application des principes et restreindre la légitimation papale aux seuls effets spirituels (4).

(1) Glose sur canon XIII, X, qui filüt Vis habent potestatem. — Esmein, loc. cât., p. 355.

(2) Glose sur canon XIII, X, qui filii Vis habent potestatem.

(8) Loc. cit., p. 356.

(4) Glose sur canon XIII, X, qui filii ibis dem verbis.

Hortiensis imagina une conception ingénieuse. Il n’y a pas de légitimité sans mariage légitime ; or, le mariage, étant régi par le droit canonique, se trouve légitime ou non suivant que l'Eglise en dispose. Le pape, en établissant un empêchement dirimant, pouvait rendre les enfants illégitimes ; a fortiori ne pouvait-il pas rendre la légitimation à ceux qu'une loi de l'Eglise en avait privés? Il ne faisait ainsi que ce que lui permettait son rôle de législateur de l'Eglise et du mariage. La légitimation papale était donc parfaitement valable, pourvu que le pape ne sortit pas de son domaine propre, c'est-à-dire de la matière du mariage ; en d’autres termes, le pape ne pouvait légitimer que les enfants nés d’un mariage nul à raison d’un empèchement dont il pouvait accorder la dispense. Mais cette dialectique présentait un défaut. En conférant par un rescrit, principalement et directement, la légitimité aux enfants naturels, dit Esmein (1), le pape statuait non sur le mariage lui-même, mais sur un effet du mariage, isolé pour ainsi diré de sa cause et seulement envisagé au point de vue des intérêts temporels. C'est en réalité de ces derniers qu'il disposait.

Aussi Johannès Andreæ fit subir une heureuse retouche à l'argumentation d'Hostiensis. Il fit remonter la volonté papale jusqu'à la racine même de la filiation, jusqu’au mariage. En accordant la dispense d’un empêchement dirimant, le pape effaçait tous les effets que cet empêche-

(1) Esmein, loc. cit., 358.

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