DROIT MODERNE
Nous sommes à la Révolution française. Les Assemblées de cette époque troublée et violente méconnurent profondément les mœurs traditionnelles dans leur législation sur les enfants naturels. Avant elles, le bâtard portait, devant la loi, le poids de ia faute à laquelle il devait la naissance ; les enfants naturels ne participaient pas à la situation sociale de leurs parents. Cette inégalité choqua les législateurs de la Révolution qui virent dans l'enfant naturel une victime de l’Eglise, le punissant du péché de ses auteurs, et une victime de la féodalité abusant de son isolement pour exercer sur lui le droit de bâtardise. D'ailleurs les Assemblées étaient trop influencées par la littérature de J.-J. Rousseau pour ne pas éprouver le désir de relever l'enfant de la nature humilié par l’enfant de la voi.
L'Assemblée législative avait pensé à accorder aux enfants naturels des droits successoraux. La Convention, dans la loi du 12 brumaire an II, sur le rapport de Cambacérès, décréta que les enfants nés hors mariage seraient
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appelés à succéder à leur père et mère dans les mêmes conditions que les enfants légitimes. Elle posait ainsi la base du système d’assimilation. La Convention prétendait effacer de la conscience publique l'objection tirée de la naissance honteuse des enfants illégitimes. Elle ne s’arrêtait pas à l’objection tirée de la nature des choses. Pour que les enfants naturels aient des droits de famille, il faut qu’il y ait une famille, c’est-à-dire une association dont le père et la mère aient accepté les liens. Cette observation n’entraîne-t-elle pas des inégalités fatales ? c’est pourquoi la Convention disposait que la famille aurait une autre source que le mariage.
Mais, à ce moment même, la Convention, dans la ferveur utopique de ses idées égalitaires, n'accepta pas toutes les conséquences du principe d’assimilation. Les droits des enfants naturels, proclamés, auraient probablement été très étendus si un code civil était sorti des délibérations de cette assemblée. Mais celle-ci n’admit jamais que les droits de l'enfant naturel pussent être exercés à l'égard du père quand sa paternité n'aurait pas été reconnue par lui. Les modes de reconnaissance forcée de la filiation naturelle étaient supprimés et il n’était admis d'autre preuve que la possession d’état. Non pas que la Convention voulut retirer d’une main les avantages qu’elle accordait de l’autre, mais la reconnaissance volontaire lui paraissait préférable à cause des dangers de la recherche judiciaire et des abus auxquels la recherche de la paternité avait donné lieu dans l’ancien droit.
Si le principe de l'assimilation des enfants naturels aux enfants légitimes avait été réalisé dans le droit positif, l’institution de Ja légitimation n'aurait plus guère présenté d'intérêt pratique.
Mais le code civil de 4804 opéra une transaction entre les dispositions de l’ancien droit et celles du droit intermédiaire. Il reconnut aux enfants naturels un certain droit de succession, sans les relever de leur infériorité sociale que la Révolution avait prétendu effacer. L'intérêt ‘social, lié à la cohésion des familles, exige qu’une différence soit maintenue entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors du mariage. Tel fut l'esprit du code civil (1). Celui-ci condamna, d’ailleurs en principe, la recherche de la paternité naturelle, afin que le repos et la dignité des familles légitimes ne pussent pas être troublés par l’action d’un enfant naturel. En définitive, et sans qu'il y ait lieu de s’appesantir davantage sur ces considérations générales, le code civil accentua la distinction ancienne entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Cette distinction même donnait à la légitimation une iwuportance particulière.
Quel était, en cette matière, l’état de droit antérieur qui s’offrait aux rédacteurs du code civil ?
La légitimation par rescrit du pape avait déjà disparu. Dès le xvi° siècle, les légats auxquels le pape concédait le pouvoir de légitimer les bâtards s'étaient heurtés à une
(1) Le Tribun Siméon avouait, devant le Corps Législatif, que l'enfant naturel placé en face de la famille légitime e F « créancier odieux ».(Fenet, XII, page 231).
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jurisprudence hostile des Parlements ; cette résistance mit fin à ce procédé.
La légitimation par rescrit du prince avait cessé ellemême au commencement de la Révolution. A la vérité au« cun texte formel n’en avait prononcé l'abolition ; mais elle était tombée, tout naturellement, par suite du vote de la Constitution de 1791 qui supprimait les Parlements.
Seule subsistait la légitimation par mariage subséquent qui se maintint, du reste, par suite de l’usage traditionnel plutôt qu’en vertu d’une disposition législative précise (1).
La légitimation par mariage fut aussi la seule admise par le code civil. Mais le code, ainsi que nous le verrons, tout en maintenant la suppression des légitimations par rescrit, a ajouté aux conditions anciennes de la légitimation par mariage subséquent une condition nouvelle: l’enfant qu’il s’agit de légitimer devait être désormais reconnu au plus tard dans l’acte de célébration de mariage.
Je n’ai pas à retracer ici l’évolution législative qui s’est produite, au cours du xixe siècle et au commencement du xxe, dans le sens d’une amélioration progressive dela condition des enfants naturels au risque de pousser à l’abandon du mariage. Qu'il me suffise de rappeler la loi du 25 mars 1896 qui a conféré aux enfants naturels la qualité d'héritiers légitimes, alors qu’ils n’étaient auparavant que des successeurs irréguliers, qui a, en même temps,
(1) On trouve un exemple de reconnaissance d'enfant dans un
acte de célébration de mariage du II floréal an II, dans Merlin, Répertoire, tome XVII, page 15.