LS DOTE
L'article À dans ses paragraphes 2 et 3 organise la procédure de l'instance en légitimation. L’action est introduite par voie de citation contre le ministère public, à la requête du tuteur, ou du subrogé tuteur ou de l’un des ascendants du père ou de la mère. Au surplus, les parents du père en ligne directe, qui n’ont pas pris l'initiative de l'instance, et, à défaut de parents en ligne directe, les collatéraux privilégiés devront être mis en cause.
Que devra établir le demandeur ?
La loi, dans son paragraphe 4, répond à cette question.
Le demandeur devra'prouver : 1° que l’enfant a été légalement reconnu par la mère ou déclaré judiciairement être né d'elle ; 2° que les deux parents se sont trouvés au jour du décès du père réunir les conditions de capacité exigées par les articles 144 et suivants du Code civil pour contracter mariage. Cette double preuve devra donc s’ajouter à celle de l’évidente volonté dont il a été parlé.
Lorsque le tribunal, ou sur appel, la cour aura accueilli la légitimation, la décision sera immédiatement transcrite sur les registres de l’état civil de la commune où est né l’enfant et mention en sera faite en marge de son acte de naissance. Cette formalité est importante, et c’est seulement après sa transcription que le jugement ou l’arrêt prononçant la légitimation sera opposable aux tiers.
L'enfant judiciairement légitimé sera dans la même situation que si ses auteurs avaient contracté mariage. Il aura les mêmes droits qu'un enfant légitime tant au regard de son père qu'au regard de sa mère, notamment, il por-
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tera le nom du père et bénéficiera des dispositions des articles 205 et 759 du code civil. Cet effet se produira rétrotivement à la veille du décès du père, et, s’il y a lieu, de la mère.
La loi est applicable aux enfants visés par l’article 334, notamment aux enfants adultérins susceptibles d’être légitimés par mariage subséquent.
Elle marque le caractère nettement transitoire de ses dispositions en décidant qu’il ne sera plus reçu aucune instance en légitimation deux ans après la promulgation des décrets prévus par les articles 4 et 2 de la loi du 4 juillet 1915,
Enfin l’article 2 de la loi du Tavril 1947 complète les lois des 4 avril et 19 août 1915 de la manière suivante : « ces « mariages, s’ils ont été célébrés postérieurement au décès « dufutur époux, produisent néanmoins tous leurs effets «au point de vue de la légitimation des enfants et du « droit du conjoint, conformément aux dispositions des « articles 201 et 202 du code civil. »
Cette disposition de l’article 2 est importante. On sait que, aux termes des lois du 4 avril et 19 août 1915, le mariage d’un militaire peut être célébré par procuration. Or, il est possible que le futur mari soit décédé aumoment où la cérémonie du mariage a été célébrée. Que décider en pareille hypothèse ? Une circulaire du Garde des Sceaux, en date du 8 avril 1915 spécifiait ën fine que le mariage, ainsi célébré par erreur et de bonne foi, produirait, tant à l'égard dela femme qu’à celui des enfants, les effets que