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l'article 201 du code civil attache au mariage putatif. Cette solution administrative était juridiquement contestable. C'est pour écarter toute discussion sur ce point que l'article 2 est venu la ratifier législativement. Un mariage contracté par procuration emportera donc légitimation des enfants, alors même que le futur époux serait déjà mort au moment de la célébration.
En définitive, la loi de 1917 ne porte au principe de la légitimation par mariage subséquent qu’une atteinte momentanée. Faite en considération des événements de la guerre, la légitimation par jugement ne survivra pas à ces événements eux-mêmes. D'ailleurs les dispositions de la loi sont strictement limitées aux enfants dont le père a été mobilisé et est décédé des suites de blessures ou de maladies ; aucun autre enfant ne saurait en profiter. Enfin la loi récente rend hommage au principe, non seulement en reconnaissant formellement elle-même le caractère transitoire des dispositions qu’elle édicte, mais encore en faisant de la volonté chez les parents de se marier et de légitimer l'enfant, la condition sine qua non de la légitimation par jugement. C’est parce qu’une circonstance glorieuse a mis les parents dans l’impossibilité de réaliser leur commune et louable intention que le législateur a admis, dans la mesure indiquée, la légitimation par jugement.
SECTION II: — Reconnaissance de l’enfant.
L'article 331, tel qu'’Il résulte de la loi du 30 décembre 1915, prévoit deux hypothèses : celle d’une reconnaissance antérieure ou concomitante à la célébration du mariage, celle d’une reconnaissance postérieure à cette célébration.
La première hypothèse était la seule que visait l’ancien article 331. L'enfant, d’après ce texte, devait être reconnu au plus tard dans l’acte de célébration ; après cet acte il était trop tard et la légitimation devenait impossible.
Uue réforme était depuis longtemps désirée sur ce pointe. Elle fut l’œuvre de la loi de 1915 qui admit la reconnaissance postérieure au mariage en vue de la légitimation, sans toutefois faire produire à cette reconnaissance le même effet qu’à une, reconnaissance antérieure ou concomitante au mariage. La reconnaissance postérieure n’emporte, en effet, légitimation qu'en vertu d'un jugement après enquête sur la possession d'état de l’enfant.
S 1er. — Première hypothèse. Reconnaissance antérieure ou concomitante au mariage.
Cette reconnaissance est la seule quientraîne légitimation de plein droit, par suite du mariage. Une reconnaissance postérieure, au contraire, exige une décision judiciaire. La première est donc toujours la voie normale de la légitima-