‹ La LégitimationChapitre 26 sur 43 · LÉ 6REE · texte numérisé non relu

LÉ 6REE

tion, et la plus simple du moment que ses effets se réalisent ipso jure. J'en déterminerai les caractères.

Ilya un cas dans lequel la reconnaissance préalable n’est pas nécessaire : c’est celui où l'enfant n’est encore que conçu au moment du mariage. Cet enfant né depuis le mariage est assimilé aux enfants légitimes : or, nulle part il n’est dit qu’il doive être l’objet d’une reconnaissance préalable. L'article 331 ne parle, en effet, que des enfants « nés hors mariage ». Il conviendra d'examiner de près cette situation particulière.

Caractères de la reconnaissance.

La reconnaissance peut être volontaire ou judiciaire.

Tout d’abord elle peut être volontaire et spontanée. La légitimation n’est pas subordonnée en cette hypothèse à la reconnaissance expresse et du père et de la mère. La reconnaissance expresse du père est seule exigée. Il suffit que la reconnaissance de la mère résulte des éléments indiqués dans l’article 336, c. c., pourvu qu'ils soient antérieurs au mariage. Ainsi l’aveu de la mère suffit pour donner pleine force à son égard à la reconnaissance qui est faite par le père et dans laquelle elle est nommément indiquée. En pareil cas, l’aveu de la mère, pour valoir comme reconnaissance, n’est soumis à aucune forme particulière ; il peut résulter d’un acte sous seing privé, il peut même être tacite et résulter des circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'indication du nom de

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