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la mère par le père. En ce sens il a été décidé qu’un enfant naturel, reconnu dans son acte de naissance par le père avec l'indication de la mère, est légitimé par le ma riage subséquent du père et de la mère désignée, bien que cette dernière n'ait pas été partie dans l’acte de naissance (1), alors, du moins que cette femme a constamment traité l'enfant comme son fils et que celui-ci n’a cessé de jouir d’une possession d'état conforme à son acte de naissance. :
La reconnaissance peut aussi être judiciaire.
Une reconnaissance forcée, résultant d'un jugement rendu sur une action en recherche de paternité ou de maternité a, en ce qui concerne la légitimation, les mêmes effets qu’une reconnaissance volontaire. Mais il tombe sous le sens que ce jugement ne peut équivaloir à une reconnaissance antérieure au mariège que s’il a été luimême rendu avant le mariage. N’est-il pas superflu d'ajouter que ce jugement, portant sur la filiation de l'enfant et assimilé à une reconnaissance préalable ne doit pas être confondu avec le jugement rendu après enquête sur la possession d'état de l’enfant, lequel emporte légitimation, dans les termes de la loi de 1915, en cas de reconnaissance postérieure au mariage ?
Avant la réforme de 1915 on décidait déjà que la re-
(1) Bordeax, 19 janv. 1830. Dalloz, rép. V. Filiation, 628-[°.
Douai, 19 nov. 1845, Dalloz, 1845, 4, 278. Bordeaux, 11 mars 1853, Dalloz, 1854, 2, 260. Cassation, 30 nov. 1868, Dalloz, 1869, I, 21.
tire
connaissance emportait légitimation, bien qu'elle eût été faite après la déclaration de l'officier de l’état civil prononçant l'union des époux pourvu qu’elle füt intervenue assez tôt pour être consignée dans l’acte de célébration de mariage ; on reconnaissait aussi qu'il importait peu que la reconnaissance eût été faite par acte séparé, si cet acte formait avec l’acte de mariage un tout indivisible (1).
L'article 331 dispose que lorsque les père et mère auront reconnu leur enfant au moment de la célébration du mariage, la reconnaissance et la légitimation ne pourront plus être contenues dans l’acte de mariage lui-même, mais devront toujours être constatées par acte séparé. C'est là une innovation heureuse. En effet, lorsque des époux avaient légitimé leur enfant lors de la célébration de leur mariage, ils ne pouvaient obtenir l'expédition de leur acte de mariage sans la mention de la légitimation, « mention gênante et humiliante, suivant l'exposé des « motifs de la proposition de la loi, parce qu’elle rappelle « ou fait connaître aux tiers une faute qu’il n’y a aucun « intérêt à divulguer. »
A cette innovation se rattachent les conséquences suivantes que j'emprunte à la circulaire du Ministre de la Justice du 11 janvier 1916, relative à l'application de la loi du 30 décembre 1915 (2) :
« À. Il conviendra, dans la pratique, que les officiers de
(1) Cassation, 27 déc. 1905, Dalloz, 1906, I, 185, et la disserta-
tion de M. P. Binet.
(2) Journal officiel du 13 janvier 1916.