‹ La LégitimationChapitre 29 sur 43 · LE GERS · texte numérisé non relu

LE GERS

« micilié à Paris, 17, rue de Nevers, et Louise Durand, « née à Clamart (Seine), le 3 mai 1889, brocheuse, domi- « ciliée à Paris, 65, Quai des Grands-Augustins, dont le « mariage vient d’être célébré en cette Mairie ont déclaré «reconnaître, en vue de la légitimation, un enfant né à « Corancy (Nièvre) le 12 décembre 1911 et inscrit sous les « noms de Jacques-Lucien, fils de Louise Durand, en pré- « sence de... et de... qui; lecture faite, ont signé avec « les déclarants et nous, Pierre Roux, adjoint au Maire « du 6e arrondissement de Paris. »

Cet acte devra être signé des déclarants, de deux témoins et de l’officier de l’état civil.

Enfin la légitimation doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. Cette formalité n’est nullement une condition de validité de la légitimation. Son omission ne préjudicierait donc pas à l’enfant.

Enfants pour lesquels la reconnaissance préalable n'est ras exigée.

Le principe de la reconnaissance préalable ne s'applique pas au cas de la légitimation d’un enfant avant sa naissance. Lorsque le père régularise sa situation avant la naissance de l’enfant, il n’est alors nul besoin de le reconnaître. L'enfant naît légitimé, le père perdant la faculté de le désavouer par cela seul qu’il a connu la grossesse de la femme, conservant au contraire ce droit s’il n’a pas eu connaissance de cette grossesse.

C'est une question doctrinale de savoir si cet enfant naît légitime ou bien légitimé. Certains admettent qu'il est légitime et voient, dans l’article 314 du code civil, un raccourcissement des délais de présomption de paternité. Mais l'observation des faits tels qu’ils se présentent conduit à une conclusion toute différente. La qualité de la filiation se détermine au moment de la conception de l'enfant ; or, à cette époque, ses auteurs n'étaient pas mariés ; l'enfant était donc naturel. Postérieurement ses parents se sont mariés, l'enfant ne peut par suite naître que légitimé.

La légitimation par mariage subséquent se fait donc de deux façons différentes. Quand il s’agit d'enfants déjà nés, la légitimation exige la reconnaissance antérieure, concomitante ou postérieure au mariage. Au contraire, cette condition n’est nullement nécessaire lorsque l'enfant est en= core simplement conçu. Pour ce dernier la légitimation résulte du seul fait du mariage.

Il est utile de consacrer à cette question quelques développements.

L'enfant qui naît avant le 180° jour du mariage est réputé conçu avant le mariage. Rigoureusement il ne devrait pas bénéficier de la présomption légale de l’article 312 code civil. Mais comme il est possible et même probable qu’il a pour père le mari de sa mère, la loi ne le déclare pas illégitime de plein droit ; elle donne seulement au mari le droit de le désavouer (art. 314.) Le bénéfice de la légitimité appartient à cet enfant indépendamment de toute re-

connaissance antérieure au mariage et sonétat ne peut être attaqué que par un désaveu régulièrement formé.

Que l'enfant né durant le mariage, mais conçu auparavant, soit réputé enfant légitime de sa mère et du mari de celle-ci, c’est là certainement une fiction de la loi. Quelle est la portée exacte de cette fiction ?

D'après une opinion, il s’agit d’une fiction dé légitimation. L'enfant est conçu illégitime et il vient au monde en possession de la légitimité. Comment expliquer ce fait sans l'intervention de l’idée de légitimation ? La loi présume chez les parents une intention de légitimation anticipée et c’est pourquoi elle fait produire au mariage postérieur à la conception les effets résultant, en matière de filiation naturelle, du mariage subséquent à la reconnaissance. L'enfant n’a la qualité de légitime que du jour du mariage.

Une autre doctrine considère que l'enfant a eu fictivement la qualité d'enfant légitime dès le jour de la conception. La fiction consiste à présumer que la conception ne s’est produite qu’au jour du mariage. Ainsi la fiction n’est pas celle de la légitimation, mais une fiction reportant la conception âu jour de la célébration du mariage. D’après cette théorie, l’enfant est bel et bien légitime. C’est notamment le sentiment de Demolombe (1).

La question présente un double intérêt.

Le premier intérêt se manifeste alors que, à l'époque où,

(1) Demolombe, tome V, n°° 61 et suivants.

Mr te RU

d'aprésla présomption légale on doit faireremonter la conception, il existait un obstacle absolu, ayant disparu ultérieurement, au mariage du père et de la mère.Je suppose un enfant conçu avant le mariage, à un moment où son père était encore dans les liens d’une précédente union non dissoute, et n'était pas non plus engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps. Dans le premier système, l'enfant est adultérin et n’a pas pu être légitimé par le mariage de sa mère avec son véritable père.

Pour ceux qui adoptent la seconde opinion,au contraire, l'enfant est légitime, car ilest réputé conçu au jour du mariage. Ainsi est esquivée la prohibition de l’article 331 relative aux enfants adultérins dont la légitimation n’est pas admise.

On peut supposer encore que, au moment de la conception, le père et la mère étaient parents au degré prohibé et qu'ils ont ensuite obtenu une dispense.

Dans le premier système, l'enfant naît légitimé. Dans le second, il est légitime. |

Ce côté de la question a beaucoup diminué d'intérêt depuis que les lois que nous connaissons ont autorisé la légitimation des enfants incestueux et, dans certains cas, celle des enfants adultérins.

Il est un autre intérêt du problème qui demeure toujours aussi grand que par le passé.

Si l’enfant est né moins de 180 jours après le mariage légitime, son état ne peut être contesté que par l’action en désaveu qui n'appartient qu'au mari, de son vivant, et se

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