SN
trouve soumise à une réglementation rigoureuse, notamment au point de vue des déchéances. L’enfant visé par l’article 314 est-il, au contraire, considéré comme légitimé, sa filiation, résultant d’une reconnaissance tacite, pourra être contestée par toute personne intéressée.
Il est vrai que le même article dispose que le mari, pour rejeter la paternité de cet enfant, devra le désavouer ; mais en réalité il ne s’agit pasici d'un désaveu au sens technique et précis du mot, mais d’une action en contestation d'état qui pourra, par conséquent, être exercée en dehors des conditions étroites dont la loi entoure l’action en désaveu, non seulement par le mari mais encore par ses héritiers et tous autres intéressés. Par exemple un donataire pourra contester la filiation d’un enfant issu de la femme du donateur dans les conditions de l'article 314, et en vue d'échapper à la révocation de la donation pour survenance d’enfant (1).
La jurisprudence a été divisée sur la question. D'après certaines décisions Judiciaires, l’enfant né pendant le mariage doit être réputé légitime dès lors qu’il n’a pas été désavoué, bien qu’à l’époque où, d’après les présomptions de la loi, remonte sa conception, le mari ou la femme se trouvât engagé dans les liens d’un précédent mariage (2).
(1) Ambroise Colin et Capitant, P. 263,Cassation, 28 juin 1869, . Dalloz, 69, 1,335, Lyon, 6 avril 14870, Dalloz, 1870,2,227. . (2) Grenoble, 19 février, 1868, Dalloz, 1868,2,128, (hambéry,15 Juin 1869, Dalloz, 1869, 2, 188, Tribunal civil de Bar-le-Duc, 28 février 1862, D. 62, 3, 57,