‹ La LégitimationChapitre 32 sur 43 · LT GERS · texte numérisé non relu

LT GERS

non comme un enfant légitime, mais comme un enfant légitimé. Pour cet enfant, la loi n’exige pas la reconnaissauce dans les mêmes conditions que celles prescrites par l’article 331. Il suffit d'une reconnaissance tacite résultant de ce que le père s’est marié avec la mère en état de gros” sesse.

Il me reste à envisager la situation de l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage.

La durée de la gestation la plus longue étant, d'après le système du code civil, de 300 jours, il en résulte que la conception de l’enfant qui vient au monde après le 300e jour de la dissolution de l'union conjugale, se place en dehors du mariage. Il semble alors que l’enfant aurait dû être déclaré de plein droit illégitime. La loi ne l’a pas admis ainsi; elle se borne à déclarer dans l'article 315 du code civil, que la légitimité de cet enfant pourra être contestée. C'est dire que si sa légitimité n’est l’objet d'aucune contestation, l'enfant conservera le titre et les avantages d'enfant légitime.

$ 2. — Deuxième hypothèse. Reconnaissance postérieure

au mariage.

L'exigence de la reconnaissance de l’enfant, antérieure ou concomitante au mariage, ful une innovation du code

Le droit canonique, nous l'avons vu, admettait la légi-

RTE

timation de plein droit par l'effet même du mariage. Il n'était nullement nécessaire d’une reconnaissance préalable de l'enfant. C'était là une conception trés logique. Puisque c’est le mariage qui légitime, à quoi bon exiger que la filiation soit constatée avant le mariage ? L'essentiel est que celle-ci soit certaine, Aussi la reconnaissance pouväit-elle avoir lieu au cours du mariage.

Les rédacteurs du code ont suivi une autre voie. En imposant la reconnaissance de l’enfant à légitimer avant le mariage ou au plus tard dans l’acte même de célébration du mariage, ils ont voulu empêcher, par un moyen détourné, une adoption en dehors des conditions légales, adoption qui, paraît-il, se pratiquait dans l’ancienne France. Deux époux n’ayant pas d'enfant se concertaient pour reconnaître comme leur, un enfant qui ne leur appartenait pas et qui, grâce à cette supercherie, devenait légitime. C'était, suivant les expressions du Premier Consul, un moyen de se donner des enfants « par consentement mutuel ». L'article 331 du code civil s’est proposé de déjouer ce calcul. Mais la précaution prise n'était-elle pas superflue ? Le droit ouvert à tout intéressé de contester la reconnaissance, aurait suffi à prévenir la fraude.

Au surplus, sous prétexte d'éviter cette fraude, le code civil créait un danger beaucoup plus grave. Combien de mères, en effet, considérant comme certaine leur maternité, par cela seul qu’elles sont nommées dans l'acte de naissance de leur enfant, ne songeaient pas à le reconnaître et le croyaient légitimé par le mariage qu'elles con-

nn 10

tractaient ! Leur erreur était irréparable et la légitimation désormais impossible.

Les inconvénients de l’ancien article n'échappaient à personne. Ainsi était mal ouverte la voie offerte aux enfants naturels pour entrer dans la famille légitime, puisqu'un simple oubli des parents, au moment du mariage, les privait du bénéfice de la légitimation.

On aurait facilement pu remédier-à cette situation en obligeant l'officier de l’état civil à prévenir les futurs époux que, s'ils ont un enfant à légitimer, ils doivent le. reconnaître dans l'acte de célébration, s'ils ne l’ont déjà fait. Mais cette nouvelle mission de l'officier de l’état civi eût été bien délicate. Une pareille admonition aurait été, suivant l'expression de Baudry-Lacantinerie, trouvée de mauvais goût par la plupart des contractants.

Bien préférable est le système consacré par la loi du 30 décembre 1915, qui a ajouté à l’article 331 un paragraphe ainsi conçu :

« Lorsqu'un enfant naturel aura été reconnu par ses « père et mère ou par l’un d’eux postérieurement à leur « mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation « qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique, «après enquête et débat en chambre du Conseil, lequel «jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la cé- « lébration du mariage, la possession d’état d'enfant com- « mun. »

On voit quelle est la portée du nouveau texte. Des parents ont oublié, au moment du mariage, de reconnaitre

Page 1