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leur enfant. Ils le reconnaissent ultérieurement. L'enfant m'est pas de plein droit légitimé. Mais l'erreur ou l’omission des parents n’est plus irréparable. [ls demanderont à la justice de légitimer l'enfant. Le tribunal entendra des témoins qui prouveront que l'enfant a la possession d’état d'enfant commun depuis la célébration du mariage et rendra un jugement en vertu duquel la reconnaissance emportera légitimation. C’est la légitimation judiciaire.
Cette solution peut surprendre au premier abord. Elle est cependant raisonnable. Il arrive souvent qu’un homme et une femme ont, avant leur mariage, donné le jour à un enfant naturel et que l’un des auteurs ait eu, jusque-là, des motifs pour dissimuler sa véritable paternité ou maternité. Mais, à partir du mariage, ils traiteront cet enfant comme leur enfant commun; s’il ne le traitaient pas comme tel, leur reconnaissance serait suspecte.
En somme, le système inauguré par la loi de 1915 évite que des personnes puissent faire une adoption détournée et, en même temps, il favorise la légitimation.
Qu'on le remarque, d’ailleurs, c’est la reconnaissance, jointe à la possession d'état, qui produit, dans cette hypothèse, la légitimation. La décision judiciaire ne fait que constater l’une et l’autre. Le jugement est déclaratif et non attributif de l’état de l’enfant.
La possession d’état sera du reste appréciée ici comme elle l’est en général. Ses éléments constitutifs sont indiqués dans l’article 321 du code civil. Ils consistent en ce que l'enfant a été traité par ses parents comme leur en-