L'ENTRÉE
fant commun et en ce que ceux-ci ont pourvu, en leur qualité de père et mère, à son éducation, à son entretien et à son établissement; en ce que l'enfant a été regardé comme leur enfant commun dans la famille. Il appartient aux juges d'apprécier souverainement les faits invoqués comme constituant la possession d'état ; leur conviction se formera, à cet égard, au cours de l’audition des témoins.
En outre, la possession d’état devra être, d’après l'article 320 c. c., constante, c'est-à-dire avoir été continue dans la durée. Si la possession avait été interrompue, la question de savoir si elle pourrait être néanmoins invoquée dépendrait des circonstances. Ainsi une possession bien caractérisée par sa durée et par la nature des faits qui la constituent, mais ayant cessé de se manifester par des actes positifs, pourrait être invoquée si elle n'avait pas été contredite par d’autres faits.
La possession d’état doit aussi être indivisible, c'est-àdire établie à l'égard du père et de la mère.
Les juges qui rendront une décision, constatant une légitimation en vertu d’une reconnaissance post nuptias, devront ordonner la transcription de son dispositif sur les registres de l’année courante des naissances de la commune où est né l'enfant, avec mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. C’est le droit commun en matière de rectification d’acte de l’état civil.
Les conditions de la légitimation que nous venons d'examiner sont nécessaires et suffisantes. 1l n’en existe point d’autres.
AS OREE
D'abord la loi n’exige pas la possibilité du mariage au jour de la conception. A cette époque il a pu exister un empêchement prohibitif, tel que le délai de dix mois imposé à la femme veuve ou divorcée, ou même un empêchement dirimant, comme de défaut d'âge. Ces empêchements ne feront pas obstacle à la légitimation de l’enfant. Jl'est vrai qu’il faut faire exception pour l’existence d’un mariage antérieur, qui rendrait l'enfant adultérin. Mais nous savons que la portée du principe, suivant lequel les enfants adultérins ne peuvent pas être légitimés, a été fort atténuée par les lois de 1907 et de 1915.
En second lieu, une déclaration expresse de la part des parents n’est pas nécessaire. La légitimation de l’enfant reconnu, soit avant le mariage, soit au moment de la célébration, s’opère de plein droit et sans que l'intention de légitimer ait été exprimée. Mais l'ancien article 331 disposait qu'aux conditions par lui indiquées, les enfants « pourront » être légitimés ; mais cela ne signifiait pas que la légitimation était alors une faculté pour les parents ; le texte énumérait seulement les moyens par lesquels la légitimation était rendue possible. La légitimation était acquise alors même que les père et mère auraient manifesté une volonté contraire (1). En d’autres termes, la légitimation se produit de plein droit, potestate
(1) Bordeaux 11 mars 1853 ; Dalloz, 1854, 2, 260. Tribunal civ., Seine, 18 mai 1865 ; Dalloz 66, 3, 24. Cour cassation. Belgique, 6 juill. 1888 ; Dalloz, 89, 2, 266; Baudry-Lacantinerie et Cheneaux, tome IV, n. 738.
TE LHE0 22e
legis, quand le mariage a lieu à une date où la filiation de l'enfant est déjà légalement établie. Afin de mieux exprimer cette solution incontestable, la rédaction de l’article 331 a été modifiée par la loi du 30 décembre 1915. Désormais le texte ne dit plus que les enfants «pourront » être légitimés par le mariage subséquent, mais bien qu'il « sont » légitimés par ce mariage.
Enfin, il convient de remarquer que, si elle est indépendante d’une manifestation de volonté des parents, la légitimation est également indépendante de la volonté de l'enfant. Celui-ci ne peut en répudier le bénéfice. S'il veut s’y soustraire, il n’a d'autre ressource que de contester la légitimation dont il a été l'objet. On sait qu’à Rome le consentement de l’enfant était exigé.
Aucune forme de la légitimation n’est requise pour sa validité.
Nous avons vu, en étudiant l’histoire de la légitimation, que celle-ci s’accomplissait, dans notre ancienne France, avec une certaine solennité. La coutume populaire était de faire figurer les enfants à la cérémonie même du mariage qui les légitimait. Le bâtard était placé sous le même pallium ou voile qu’on étendait au-dessus des époux (1), mais j'ai noté que, si cette cérémonie avait la valeur symbolique d'une reconnaissance de l'enfant de la part des parents, aucune reconnaissance n'était cependant exigée en droit de ces derniers. Le mariage opérait 2pso
(1) Voir les citations de Beaumanoir et de Loysel que j'ai faites à ce sujet,
Se
jure la légitimation sans qu'aucune manifestation de volonté des père et mère fût nécessaire.
Aujourd’hui le principe de la légitimation de plein droit par le mariage a été maintenu, mais l’usage de toute forme extérieure a disparu.
Il doit être seulement fait mention de la légitimation sur le registre de l’état civil. Déjà la loi du 17 août 1897 avait ajouté à l’ancien article 331 une disposition ainsi conçue : « Il sera fait mention de la légitimation en marge « de l’acte de naissance de l’enfant légitimé ». La loi du 30 décembre 1915 a reproduit et complété cette disposition de la manière suivante : « toute légitimation sera « mentionnée en marge de l'acte de naissance de l’enfant « légitimé. Cette mention sera faite à la diligence de l’of- « ficier de l’état civil qui a procédé au mariage, s’il a con- « naissancede l’existence des enfants, sinon à la diligence « de tout intéressé. »
Cette formalité ne saurait ètre considérée comme une condition de validité de la légitimation. Elle n’a aucune analogie avec la transcription du Jugement de divorce, par exemple, laquelle est absolument nécessaire pour la dissolution du mariage. La mention de la légitimation est destinée à assurer et à faciliter la publicité du fait. L'enfant a pu être inscrit aux registres de l'état civil sous le nom de sa mère ou sous un simple prénom ; maintenant il acquiert le nom de famille de son père ; il est utile que cet enfant et les intéressés trouvent la trace de ce fait dans son acte de naissance.
Berthoule 6
Pre A
La mention est donc simplement une mesure d'ordre dont l’omission n'aurait pas de conséquence jnridique sur la situation de l'enfant. La légitimation se produit en vertu du mariage et indépendamment de toute formalité.