ENFANTS POUVANT ÊTRE LÉGITIMÉS
Le code civil n’admettait que la légitimation des enfants naturels simples. Il excluait en termes formels les enfants adultérins et incestueux du bénéfice de la légitimation. Il est toutefois à remarquer que relativement aux enfants naturels simples, l’article 332 du code civil dispose que la légitimation est possible lorsque l'enfant naturel décédé a laissé des descendants légitimes.
Les lois de 1907 et de 1915, ont laissé intact l’article 332, mais elles ont modifié d'une manière très importante l’article 331, en rendant possible la légitimation des enfants adultérins et incestueux.
J'ai donc à examiner :
4o La légitimation des enfants adultérins et incestueux ;
20 La légitimation des enfants décédés.
SECTION I. — Enfants adultérins et incestueux.
S’il importe à l’ordre familial et social de maintenir une différence entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage, il convient de justifier de la même façon la différence établie entre les enfants naturels simples et les enfants adultérins et incestueux.
Bien qu'ayant décrété l’assimilation des enfants naturels et des enfants légitimes, la Convention n'avait cependant pas osé, dans sa passion d'égalité, faire bénéficier de cette assimilation les enfants adultérins et incestueux; elle n'avait accordé à ceux-ci, dans la succession de leurs parents, que le tiers de ce qu’ils auraient eu, s'ils avaient été légitimes.
Le code civil, plus sévère, priva les enfants adultérins et incestueux de tout droit héréditaire. La loi du 25 mars 4896, non plus qu'aucune autre loi, ne changea rien à cette situation. Notre droit n’accorde à ces enfants, lorsque la preuve de leur filiation se trouve légalement établie, qu’un droit à des aliments. D’après l’article 763 ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers. C'est la succession du défunt qui doit des aliments à l'enfant ; il en résulte que le chiffre de la pension alimentaire est invariable et ne peut pas être relevé si la fortune des héritiers augmente par la suite. D'ailleurs, puisqu'il s’agit d’aliments, et non de droit successoral, il paraît bien que la
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rente cesse d’être due si l’enfant se trouve plus tard à l'abri du besoin. Enfin, la succession est quitte envers l'enfant lorsque l’un de ses parents a pris soin de lui faire apprendre un art mécanique (article 764 c. c.). Ayant un gagne-pain, il n’a plus besoin d'aliments.
Telle est la condition déshéritée des enfants fruits d’une union criminelle. Justifiable en elle-même, la règle de leur infériorité légale a peut-être été poussée à une rigueur trop grande. Mais je n’ai pas à envisager cette question. Ce qui frappait surtout sous l'empire du code civil, c'était le caractère irrémédiable de cette situation. Quelles que fussent les circonstances, la légitimation était toujours interdite pour ces enfants. Alors même que le mariage devenait possible entre le père et la mère, cette union ne pouvait permettre aux parents de racheter leur faute, ni à l'enfant de se reclasser et d’entrer dans une famille. Les rédacteurs du code de 1804 avaient pensé empêcher ainsi les unions adultères et incestueuses en enlevant tout espoir de légitimer les enfants à naître de ces unions.
La prohibition absolue de la légitimation pour ces enfants était certainement en harmonie avec les autres dispositions du code qui les concernaient.
La légitimation devant toujours être précédée ou accompagnée de la reconnaissance des enfants naturels qui en font l’objet, ce bénéfice devait logiquement être retusé aux enfants illégitimes dont la reconnaissance n’était pas admise. Aussi l’article 331 du eode civil, en autorisant la légitimation des enfants nés hors mariage, avait-il fait excep-
ET. ce
tion pour ceux qui, devant leur naissance à un commerce adultérin ou incestueux, ne pouvaient pas être reconnus.
La loi était très formelle. Pourront être légitimés, disait l’ancien article 331, « les enfants nés hors mariage, autres « que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin. » C’était une prohibition absolue de la légitimation des enfants dont la conception était le fruit d’un inceste ou d'un adultêre. La seconnaissance de ces enfants était, en effet, interdite absolument par l’article 335 du code civil.
D'aprèsles lois des 7 novembre 1907 et 30 décembre 1915 qui ont modifié l’article 331, une distinction doit être faite en cette matière. Il résulte des débats parlementaires que l'intention du législateur a été, d’une part, d'autoriser la reconnaissance suivie de légitimation par mariage, des enfants incestueux, et, dans certains cas, des enfants adultérins ; d'autre part, de maintenir l'interdiction de toute autre reconnaissance et légitimation d'enfants adultérins (1).
Ainsi donc, le principe de la prohibition de la légitimation subsiste en ce qui concerne les enfants adultérins; ; dans plusieurs cas exceptionnels que la loi indique d’une manière limitative et précise, cette légitimation est désormais possible.
Quant aux enfants incestueux, il résulte du texte de la
loi, comme nous le verrons, que le législateur a effacé le
(4) Voir le rapport de M. Chaumié au Sénat, 20 juin 1907. Journal Officiel, 1907, page 140.
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principe de l’interdiction de la légitimation formulé par le code civil.
$ 1er. — Enfants adultérins
f. — Prohibition de la Légitimation.
La légitimation des enfants adultérins demeure prohibée, Tel est le principe.
C'est au moment de la conception qu’il faut se reporter pour savoir si un enfant est adultérin. Il sera réputé adultérin si, à ce moment, le père ou la mère était marié,bien qu’au jour de la naissance ils fussent l’un et l’autre libres de tout lien conjugal (1). Il importe peu d’ailleurs que la filiation de l'enfant eût été immédiatement constatée ou qu'elle ne l’ait été que plus tard.
Quant à l'époque de la conception, on sait qu’elle se détermine d’après les présomptions établies par les articles 312 et suivants. Pour que l'enfant soit réputé issu d’un commerce adultérin, il faut donc que le mariage antérieur ait existé durant tout l'intervalle entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissannce de l'enfant.
La date de la naissance peut être incertaine, Alors il y a doute sur le point de savoir si, à l’époque de la concep-
(1) Cassation, 28 juin 1869, Dalloz, 1869, 1, 335. — id 19 novembre 1907, Dalloz, 1908, 1,35. — id 7 juillet 1910, Dalloz, 1912 1, 62.
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tion, les père et mère étaient ou non mariés. La jurisprudence a considéré que ce doute doit profiter à l’enfant et qu’il appartient aux héritiers légitimes, opposant à l'enfant naturel sa filiation adultérine, de prouver que la conception a eu lieu pendant le mariage (1). La Cour de cassation a du reste décidé que la filiation d’un enfant reconnu, puis légitimé par mariage subséquent, ne peut être contestée par ce motif que, aucun acte de naissance n’ayant été dressé, un acte de notoriété l’aurait fait remonter à une époque où sa mère était encore dans les liens d’un premier mariage (2).
Je n’insisterai pas davantage sur le principe de la prohibition de la légitimation des enfant adultérins.
Ce principe ne put être maintenu d’une façon absolue lorsque le législateur moderne, indulgent pour l’adultère, eut,par la loi du 15 décembre 1904 abrogeant l’article 298 du code civil, autorisé le mariage entre les complices. On ne peut raisonnablement, disait-il, maintenir l'interdiction de la légitimation des enfants adultérins lorsque leurs auteurs contractant une union régulière, ont réparé leur faute. Il faut que les parents puissent effacer ainsi les conquences de leur inconduite. Il fallut donc, après l'abrogation de l'article 298, ouvrir une brèche dans la règle rigoureuse qui avait été jusque là appliquée. Ce fut l'œuvre des
(1) Paris, 27 fév. 1819, Dalloz, repert. V Filiation, n° 709. — Bruxelles, 19 janv. 1813, Dalloz, ibidem, n° 457.
(2) Cassation, req. 18 mai 1820. Dalloz, repert. Ve Filia., n°