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celle des enfants naturels simples, car elle peut avoir des résultats scandaleux. C’est un terrain sur lequel il convient de n’avancer qu'avec beaucoup de prudence. Si l’on reconnaît que le législateur s’est renfermé dans dejustes limites on ne peut nier qu’il serait dangereux d’aller plusloin dans cette voie.
PREMIER Cas. — « Les enfants nés du commerce adulté- « rin de la mère lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou « ses héritiers. »
Cette première hypothèse ne comporte pas de difficulté. Une femme mariée a eu, au cours de son mariage, un enfant qui a été désavoué par le mari ou par les héritiers de ce dernier. On sait qu’aux termes de l’article 317 l’action en désaveu appartient aux héritiers ou autres sucesseurs à titre universel du mari lorsque celui-ci jouissait encore, lors de son décès, du droit de l’exercer. Supposons donc que la mère dont l’enfant a été désavoué, se remarie, après divorce ou après décès du mari, avec le père de l’enfant. Elle pourra le reconnaître et le légitimer au moment de la célébration de ce mariage.
DEUXIÈME cas. — « Les enfants nés du commerce adul- « térin du père ou de la mère lorsqu'ils sont réputés con- « çus à une époque où le père et la mère avait un domicile « distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformément « à l’article 878 du code de procédure civile et antérieure- « ment à un désistement de l'instance, au rejet de la de- « mande ou à une réconciliation judiciairement constatée. »
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« Toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront « être annulées si l'enfant a la possession d'état d'enfant « légitime. »
Un homme est marié. Une procédure de séparation de corps ou de divorce intervient et une ordonnance autorise les époux à avoir un domicile séparé. Si la femme met au monde un enfant trois cents jours après cette ordonnance, il peut être désavoué par le père. On rentre alors dans le premier cas de légitimation des enfants adultérins. Mais si l'enfant n’a pas été désavoué et que, à un moment donné, le véritable père épouse la mère, il sera légitimé. D’où une situation singulière : l'enfant, étant légitimé et,d’autre part, n'ayant pas été désavoué, aurait deux pères légitimes : le mari de la mère et son véritable père. Aussi la loi a-t-elle décidé que le mariage de ce dernier fera, de plein droit, tomber le lien de filiation supposé entre cet enfant et le mari de sa mère.
Il faut signaler ici la controverse qui s’est élevée à cesujet. Pour que l’enfant conçu postérieurement à l’ordonnance du président, autorisant sa mère à avoir un domicile séparé, puisse être légitimé par le mariage subséquent de la mère avec son complice, est-il nécessaire que cet enfant ait été désavoué par le précédent mari ?
Dans une opinion, on a estimé que le premier mari devait avoir désavoué l'enfant. Plusieurs tribunaux se sont prononcés en ce sens (1). Même après qu'elle a été autori-
(4) Trib. civil de Ruffec, 21 juin 1911, Dalloz, 1912, 2, 346. — Trib. civil de Nogont-le-Rotron, 2 fév. 1912, Dalloz, 1913, 2, 84.
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sée par ordonnance à avoir un domicile séparé, disent les partisans de ce système, la femme reste l'épouse légitime de son mari, et c’est celui-ci qui, en vertu de l’article 312 c. c. est présumé être le père des enfants alors conçus. Pour pouvoir légitimer cet enfant par le mariage subséquent de la mère avec son complice. il faut reeonnaître à la mère le droit d’obliger son premier mari à désavouer l'enfant, et d’intenter, à cet effet, une action en contestation de légitimité analogue à eelle que l’article 325 accorde aux intéressés qui veulent s’opposer à une recherche de maternité en justice.
d'estime qu’il faut rejeter cette manière de voir. Ici la loi a précisément en vue l'hypothèse où l’enfant n’a pas été désavoué par le mari car, s’il y a désaveu, on rentre dans le premier cas de légitimation. Le texte nouveau décide que le mariage du véritable père de l’enfant avec la mère fera tomber, ipso jure, le lien de filiation supposé et la présomption de paternité entre l’enfant et le mari de sa mère. L'enfant qui naît plus de trois cents jours après l’ordonnance du président autorisant la femme à avoir un domicile séparé est légitimé par le mariage subséquent de la mère avec son complice, même s’il n’a pas été désavoué par le premier mari. La maxime Pater is est quem nuptiæ demonstrant cesse de protéger l'enfant, et,par conséquent, l'action en désaveu intentée par le premier mari ne serait
— Ambroise Colin et Capitant, Traité élémentaire de droit Civil, tome I, page 303.
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même plus recevable, ou tout au moins serait superflue, Cette opinion, absolument conforme au texte de la loi, a d'ailleurs prévalu en jurisprudence et en doctrine (1).
On voit alors naître une autre question. Quelle est la filiation de l’enfant né plus de trois cents jour saprès l’ordonnance si la femme né s’est pas mariée postérieurement avec son complice, ou si, lors de ce mariage, l'enfant n’a pas été reconnu au moment de la célébration ? En poussant jusqu’à son extrême conséquence logique l’idée que la présomption de paternité cesse d'être applicable à cet enfant, on devrait décider que celui-ci est un enfant adultérin, sans père connu, et c’est à cette solution qu’aboutit l’auteur de la dissertation sous l’arrêt de Bordeaux du 24 juillet 4911. Mais n'est-il pas préférable d’interpréter restrictivement l’exception apportée à la présomption de paternité? Cette présomption ne cesserait d’exister que par l'effet d’un mariage subséquent accompagné de reconnaissance. Car un tel mariage est la condition indisdensable de l’exception apportée à la règle Pater is est. L'enfant devra donc être présumé né du premier mariage, sauf au prétendu père à le désavouer conformément à l’article 313 du code civil.
Il importe aussi de préciser de quelle façon seront calculés, selon les cas, les délais de 180 jours et de 300 jours qui serviront à déterminer : 1° si la période légale de
(1) Bordeaux, 24 juillet 1911, Dalloz, 1912, 2, 346, et la dissertation sous cet arrêt.
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conception est bien postérieure à la date de l’ordonnance qui attribue aux époux un domicile séparé ; 2° en cas de désistement, de rejet de la demande ou de réconciliation judiciairement constatée, si la conception est antérieure à l'un de ces événements.
Il échet à cet égard de s'inspirer de la circulaire du Garde des Sceaux du {1 janvier 1916 relative à l’application de la loi du 30 décembre, qui, posant les principes, s'exprime ainsi :
« À) Ne peut être légitimé, en vertu de la disposition «envisagée, qu'un enfant dont la légitimation serait éven- « tuellement susceptible, eu égard à la date de sa concep- «tion, de faire l'objet d'un désaveu, ou un enfant non « réputé légitime.
« B) Il faut que la date de conception de cet enfant se « rattache à une époque où son auteur, bien qu’engagé « dans les liens d’un mariage, avait un domicile séparé de « son conjoint. »
« L'application de ces données conduit, notamment, à « envisager dans la pratique les hypothèses suivantes :
«10 Un enfant naît d’une femme mariée, en instance de « divorce ou de séparation de corps plus de 300 jours après « l'ordonnance prévue par l’article 878 du code de procé- « dure civile ; puis intervient le divorce, la séparation de « corps ou le décès du conjoint.
« Cet enfant adultérin peut être légitimé.
« 20 Même hyppthèse, mais suivie d’un désistement de la « demande en divorce ou en séparation de corps, d’un rejet