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« de cette demande ou d’une réconciliation judiciairement « constatée.
« L'enfant peut être légitimé s’il est né plus de 300 jours « après l'ordonnance prévue par l’article 878 du code de « procédure civile, et moins de 100 jours depuis le désis- « tement, le rejet de la demande, la réconciliation judi- « clairement constatée, circonstances considérées par le « législateur comme constituant une présomption de re- « prise de la vie commune.
« 3° Un enfant naît d'une femme mariée moins de « 300 jours depuis l'ordonnance qui a permis aux époux « d’avoir un domicile séparé.
« Dans ce cas, l’enfant est légitime et ne pourrait être « l’objet d’un désaveu de la part du mari, fondé sur l’araticle 313 du code civil, puisque, d’après cet article, « celui-ci ne peut désavouer l'enfant que s’il est né 300 « jours après l'ordonnance.
« Inversement, mais encore pour la même raison, si « l’enfant naît plus de 180 jours après la reprise de la vie « commune, il ne peut être légitimé, car, aux termes de « l’article 313, Ie mari ne peut désavouer l’enfant que s’il « est né moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la « demande ou depuis la réconciliation.
« 4 Un enfant né d’un homme marié et d’une femme « libre de liens conjugaux alors que l’homme marié est « engagé dans une instance en divorce ou en séparation de « corps, mais après l'ordonnance rendue conformément à « l’article 878 du code de procédure civile.
« S'il naît plus de 300 jours après cette ordonnance, « l'hypothèse est identique à celle qui est prévue sous le « n° À.
« Mais il suffirait que l'enfant fût né 180 jours au moins « après l'ordonnance pour qu'il fût présumé conçu pen- « dant la période que l’on peut appeler « favorable à là « légitimation ». En effet, le lien conjugal est relâché, les « époux vivant séparément, et, d'autre part, l'enfant en « question, né d’une femme libre de liens conjugaux n’est « pas couvert de ce chef par une autre présomption de pa- « ternité. Il est évident du reste qu'aucune reprise de la «vie commune entre les époux ne doit être intervenue « avant la date de la conception. »
La circulaire ministérielle, dont je viens de reproduire les termes, fait enfin observer que toutes les autres hypothèses qui peuvent se présenter sur l'application du deuxième cas de légitimation sont susceptibles d'être résolues soit par elles-mêmes, soit par la combinaison des hypothèses précédemment analysées.
TROISIÈME cas. — « Les enfants nés du commerce « adultérin du mari, dans tous les autres cas, s’il n’existe «pas, au moment du mariage subséquent, d'enfants ou de « descendants légitimes issus du mariage au cours duquel «l’enfant adultérin est né ou a été conçu. » Se
Un mari a, pendant le mariage, un enfant d’une autre femme que la sienne. Cet enfant adultérin peut-il être légitimé ? Une distinction est nécessaire.
Si le mari, veuf ou divorcé, épouse la mère de l'enfant, la légitimation ne se produira pas s’il existe à ce moment
des enfants ou descendants légitimes du premier mariage. Cette restriction s’impose. Il serait, en effet, immoral de mettre dans la même situation les enfants adultérins et les enfants nés du mariage.
La légitimation s’opérera, au contraire, s’il n’y a pas de descendants du précédent mariage. Dans ce cas, le côté immoral disparaît et il ne peut s’agir d’un préjudice causé à des enfants légitimes.
La preuve qu'il n'existe pas d’enfants légitimes issus de la première union doit-elle être imposée à l’époux précédemment engagé dans les liens d’un mariage? Une telle preuve de caractère négatif, se heurterait à des obstacles certains. La loi n’a, d’ailleurs, pas prévu de quelle manière elle serait administrée. On ne peut songer à la preuve testimoniale corroborant la déclaration de l’intéressé. Il est clair que tel n’est point le rôle des témoins déclarants. Faudrait-il recourir à un acte de notoriété ? Nnn, car, ainsi que le déclare la circulaire ministérielle, les actes de notoriété sont eux-mêmes dressés dans des formes variables selon les cas : tantôt ils sont soumis à une homologation de justice, tantôt ils en sont dis- pensés. Ce serait ajouter à la loi que d'imposer des formalités de cette nature. Il apparaît donc, ajoute la circulaire, que, sous réserve de prévoir ultérieurement des garanties spéciales, si la pratique révélait des abus, l’officier de l’état civil pourra, en l’état actuel, se borner à en-
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registrer la déclaration de l'intéressé, certifiant qu'il n'existe pas, au moment du mariage subséquent, d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l’enfant adultérin a été conçu.
D'ailleurs les déclarations inexactes rendraient possible l'exercice d’une action en annulation de reconnaissance et légitimation que les intéressés pourraient facilement soutenir en administrant la preuve positive de l'existence d’un enfant issu du premier mariage.
Si la légitimation d’un enfant adultérin avait eu lieu en dehors des cas prévus par la loi, la nullité en pourrait être demandée par toute personne intéressée. Un intérêt moral et de famille suffirait pour rendre cette demande recevable. C’est ce qui avait déjà été jugé avant les lois de 1907 et de 1915 à l’égard de la légitimation d'enfants adultérins contre lesquels une action en désaveu avait été admise (1).
Pour que la légitimation de ces enfants adultérins se produise, dans les cas indiqués, il faut, de même que pour les enfants naturels simples, une double condition : la reconnaissance de l’enfant et le mariage des parents. Le législateur a rencontré ici un obstacle provenant de ce que seuls, jusqu'alors, les enfants naturels simples pouvaient être reconnus. Il a dû permettre la reconnaissance des enfants adultérins. Mais cette reconnaissance n’obéit pas à la même règle que celle des enfants naturels simples ; ceux-
{1) Paris 16 juillet 1902. Dalloz 4906-2-450.
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ci, en effet, peuvent être reconnus soit avant le mariage, soit au moment même de la célébration du mariage. Le nouvel article 331, S3, est formel à cet égard. « Les en- « fants adultérins sont légitimés dans les cas suivants par «le mariage subséquent de leurs père et mère lorsque « ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du
« mariage. » La reconnaissance est forcément concomitante au mariage.
Disposition transitoire.
Il reste à mentionner la disposition transitoire qui forme le dernier paragraphe de la loi de 1915 :
« Les enfants adultérins se trouvant dans les conditions « prévues par les dispositions qui précèdent et dont Les père « et mère auront contracté mariage avant la promulgation « de la présente loi pourront être, de la part de ceux-ci, « dans le délai de deux ans à partir de cette promulgation, « l’objet d’une reconnaissance qui emportera légitimation « dans les conditions prévues par la présente loi. »
C’est un cas de légitimation produite par une reconnaissance post nuplias. Il importait de régler la situation des enfants adultérins qui ne pouvaient jadis être légitimés et qui, à cette heure, sont susceptibles d'être appelés à ce bénéfice. Le mariage des parents ayant été célébré avant la promulgation de la loi nouvelle, ceux-ci n’ont pu reconnaître leur enfant. Aussi est-il accordé aux père et mère un délai de deux années pour reconnaître leurs enfants adultérins.
Le texte ajoute que cette reconnaissance « emportera « légitimation dans les conditions prévues par la présente a loi ». Que faut-il entendre par là ? La condition prévue par la loi pour la légitimation des enfants adultérins, c'est la reconnaissance concomitante au mariage. Or, par hypothèse, cette reconnaissance n’a pu avoir lieu. Ilsemble dès lors que la loi se réfère aux conditions qu’elle a exigées pour qu'une reconnaissance postérieure au mariage entraîne légitimation. Il faudra donc un jugement du tribunal après enquête sur la possession d'état de l'enfant. Cependant la circulaire ministérielle ne considère pas qu'un jugement soit nécessaire.
Reconnaissance et légitimaiion par procuration reçue aux Armées.
On sait que les militaires présents sous les drapeaux sont autorisés à contracter mariage par procuration. Ils peuvent, dans les formes prévues par la loi du 4avril 1915, donner à leur mandataire les pouvoirs nécessaires pour reconnaître et légitimer un enfant naturel ou un enfant adultérin dans les cas admis par la loi.
L'officier de l’état civil devra alors recevoir la déclaration du mandataire ayant pour objet la reconnaissance et la légitimation, par acte distinct de celui de la célébration du mariage.
a Il sera également loisible, ajoute la circulaire minis- « térielle, à un militaire présent sous les drapeaux, qui
« aurait déjà contracté mariage avec la mère d'un enfant « adultérin, avant la promulgation de la loi nouvell, de bé- «néficier, dans les cas où la légitimation est admise, de Ja « disposition transitoire de cette loi, en donnant à un tiers, « dans les formes prévues par la loi du 8 juin 1893, une « procuration à l'effet de passer les déclarations nécessaires « pour légitimer l'enfant ».
$ 2. — Enfants incestueux.
Les lois de 1907 et 1915 autorisent la légitimation des enfants incestueux lorsque le mariage entre leurs auteurs est permis en vertu d’une dispense.
Antérieurement à ces lois, la question était controversée.
La Cour de cassation (1) n’hésitait pas à décider que l'enfant né de personnes entre lesquelles le mariage est prohibé pour cause de parenté ou d’alliance, par exemple d'un oncle et d'une nièce, d’un beau-frère et d’une bellesœur, se trouve légitimé lorsque ses parents contractent mariage ensemble, après avoir obtenu des dispenses conformément à l’article 164 du code civil. Pour la Cour suprême l’article 331 signifiait que seuls ne pouvaient bénéficier de la légitimation les enfants nés de personnes pour lesquelles le mariage est interdit.
Cette jurisprudence n'avait pas triomphé sans opposition.
(1) Cassation, 22 janvier 1867, trois arrêts Dalloz, 1867, 4, 5. Cassation, 27 janvier 1874. Dalloz, 1874, |. 216.
Un arrêt de la Cour de Colmar, du 13 mars 1866, s'était nettement prononcé dans le sens de la prohibition absolue de la légitimation des enfants incestueux (1). Mais sa décision fut, à la date du 22 janvier 1867, cassée par la Cour de cassation qui affirma encore son interprétation dans l'arrêt du 27 janvier 1874:
« Attendu qu’il résulte des termes et de l'esprit de l'ar- « ticle 331 que la prohibition de légitimer par mariage sub- « séquent des enfants incestueux ne s'applique qu’aux en- « fants nés de personnes entre lesquelles le mariage est « absolument interdit, où qui n’ont pas obtenu du Gou- « vernement l'autorisation de le contracter (2) ».
Le motif qui inspirait la Cour suprême, c’est que l’obstacle qui sépare les deux époux n’est pas absolu, puisqu’il peut être levé par le Chef de l'Etat. Il serait alors souverainement injuste et même illogique de continuer à traiter comme des bâtards incestueux des enfants dont les parents ont contracté une union légitime. La condition de l'enfant, ajoutait-on, si l’on interprétait autrement la loi, dépendrait souvent de la ponctualité des employés de la chancellerie à faire parvenir les dispenses aux intéressés.
La doctrine, en général, combattait avec raison la jurisprudence comme ouvertement contraire au texte de l’ancien article 331 : « Pourront être légitimés les enfants nés « hors mariage autres que ceux nés d’un commerce inces-
(1) Colmar 13 mars 1866. Dalloz 4866, 2, 60.
(2) Sirey, 1874, 1, 108 et Dalloz, 1874, 1, 216.
« tueux ou adultérin. » Cette restriction était formelle. Le seul cas où la prohibition du texte pouvait empécher la légitimation d’un enfant incestueux était celui où ses parents se mariaient après avoir obtenu desdispenses. L'article 331 n’était évidemment pas écrit pour empêcher la légitimation d'un enfant né d’un inceste entre frère et sœur ou entre père et fille. N’était-il pas évident,en effet, que la loi n'avait pas à prohiber cette légitimation, puisque le mariage des père et mère de l’enfant était impossible. La distinction de la Cour de cassation en arrivait donc à supprimer une partie de Particle 331 et à refaire la loi.
La doctrine s’appuyait sur le terrain solide du texte. Mais la jurisprudence avait pour elle des considérations de logique et d'humanité ; il n’en est pas moins vrai qu’elle violait la loi. En 1872, une proposition de loi déposée à PAssemblée Nationale tendant à modifier l’article 311 pour le mettre d’accord avec la Jurisprudence, avait été écartée comme inutile en présence de la jurisprudence de la Cour de cassation. C'était approuver, ce qui n’est pas sans danger, le juge faisant la loi.
La nouvelle rédaction de l’article 331 a effacé toute cette discussion. Son paragraphe 1°r porte en effet : « Les « enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un « commerce adultérin, sont légitimés ». L'exception visant les enfants incestueux est supprimée. La légitimation de ces enfants résulte donc du mariage de leurs parents et elle s'opère, comme celle des enfants adultérins par une reconnaissance au moment de la célébration du mariage.
Reste seule prohibée la légitimation des enfants incestueux dont les parents ne peuvent, soit en droit, soit en fait, obtenir les dispenses nécessaires à leur mariage. C’est, en somme, l’ancien système de la Cour de cassation, si justement critiqué, qui'a été admis et consacré par le législateur. :
Il reste à apprécier la double loi quia modifié d’une manière si profonde, les principes dela légitimation.
Cette législation ne soulève aucune critique en ce qui concerne les enfants incestueux. Il était juste et logique de permettre la légitimation de ceux de ces enfants dont les parents {peuvent obtenir les dispenses nécessaires à leur mariage. L'intérêt social n’exige nullement que ces enfants soient traités avec rigueur alors que les parents se sont réhabilités par une union sanctionnée par la loi.
Mais il convient d'examiner plus attentivement la loi en ce qui concerne la légitimation des enfants adultérins.
La loi du 15 décembre 1904, en abrogeant l’article 298 du code civil, qui interdisait au conjoint divorcé de se remarier avec son complice, devait avoir une répercussion sur l’article 331 du code civil ; et elle fut effectivement consacrée par la loi du 7 novembre 1907. Tandis que l’article 331 du code civilinterdisait toute légitimation des enfants adultérins, la loi du 7 novembre 1907 autorisait cette légitimation, ainsi, que nous l’avons vu, dans deux hypothèses.
Cet ancien article 331, quelque sévère qu'il fût, était logique et en harmonie avec l’article 298 du code civil qui
interdisait au conjoint divorcé de se remarier avec son complice. Le nouvel article 331, rédigé en 1907, sans oser aller jusqu’à autoriser la légitimation des enfants adultérins dans tous les cas, consacrait un système mixte qui était l’objet d’assez vives critiques. M. Maxime Lecomte, dans son rapport au Sénat du 21 décembre 1919, faisait ressortir ces conséquences dans les termes suivants :
« Prenons des exemples : A) Primus, de Paris, épouse « Prima, d'Alger ; le couple s'établit à Paris; au « bout de peu de temps le ménage est troublé, et, sans « séparation judiciaire, les époux vivent chacun de son « côté, Prima retournant à Alger, et Primus restant à « Paris. Primus prend une maîtresse dont il a des enfants. « Quelques années après, il apprend que sa femme a, de « son côté, des enfants. Il les désavoue et triomphe dans « son action. Puis, le divorceest prononcé et les deux cou- « pables adultérins régularisent leur situation par un nou- « veau mariage. Prima pourra légitimer ses enfants, parce « qu'ils ont été désavoués, tandis que Primus ne pourra « légitimer les siens.
B), Primus, marié à Prima, est l’amant de Secunda, « mariée à Secundus, marin en expédition lointaine. Un «enfant naît de Secunda et peut être considéré comme dou- « blement adultérin. Secundus rentre en France et dé- « savoue l'enfant. À la suite de ce scandale, les deux cou- « ples divorcent. Si Primus épouse Secundus, on peut sou- « tenir qu’ils pourront légitimer leur enfant, la loi de 1907 « ayant procédé non par élimination, maispar énonciation,
« etla condition du désaveu s'étantréalisée. Mais si Primus, « au lieu d’être l'amant d'une femme mariée avait eu pour « maîtresse une femme célibataire ou veuve, il n’aurait pas « pu légitimer l'enfant né de leurs relations. La loi de « 1907 apparaîtrait, en ce cas, comme plus favorable aux « adultérins doubles qu’aux adultérins simples. »
Ces observations étaient très justes. La loi de 1915 a consacré un système plus ou moins en harmonie avec la logique tout en n’autorisant que sous certaines conditions la légitimation des enfants adultérins.
Aussi M. Violette, dans son rapport à la Chambre des députés du 15 décembre 1915, a-t-il soutenu que cette loi n’aboutit pas encore à des conséquences satisfaisant pleinement la raison.
« Après la promulgation de la loi, dit-il, il y aura « encore une catégorie d'enfants qui ne pourra pas être « légitimée, ce sont ceux qui, adultérins quant au père, « seraient susceptibles de préjudicier, par leur légitima- «tion, aux enfants nés d'un précédent mariage. Voilà « une femme, elle a été mariée et elle a des enfants. Au «cours de son mariage, elle a des enfants adultérins « désavoués par son mari ; si elle est devenue libre, elle «se marie avec son complice, elle pourra légitimer ses «enfants, malgré la présence de ceux du premier ma- « riage. Seulement, si nous renversons les rôles, les en- « fants du précédent mariage deviennent tout d’un coup « un obstacle irrémédiable, à moins pourtant que les se- <conds aient été conçus par le père plus de 480 jours
« après l'ordonnance de l’article 878 du code de procé- « dure civile, car alors les premiers enfants ne comptent « plus... En réalité, le Sénat aurait voulu exclure la légi- « timation par mariage subséquent dans tous les cas, « lorsqu'il y avait des enfants d’un précédent mariage, « seulement il se trouvait en présence de la loi de 1907. « Or, en 1907, le texte ne distinguait pas. En définitive, « dans toute l'hypothèse de la loi de 4907, le Sénat main- « tient la légitimation, qu’il y ait ou non des enfants d’un « précédent mariage. Dans toute l'hypothèse de ce qui va « être, au contraire, la loi de 1915, le Sénat interdit la « légitimation, s’il y a des enfants d’un précédent ma- «riage. Cela ne paraît soutenable ni en fait, ni en droit. »
Il est certain que le système légal relatif à la légitimation des enfants adultérins ne paraît point parfaitement rationnel. Mais admettre d'une manière absolue la légitimation des adultérins, supprimer entiérement le principe de la prohibition de leur légitimation, ne serait-ce pas faire disparaitre en quelque sorte la distinction nécessaire entre la filiation légitime et la filiation naturelle ? I} importe, on le sait, à l’ordre familial et social de maintenir une différence entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage, et, d'autre part, entre les enfants naturels simples et les enfants adultérins.
Aussi estimé-je que, malgré ses imperfections logiques, le législateur de nos jours a concédé d’une manière suffisamment large aux enfants adultérins le bénéfice de là légitimation. De très bons esprits prétendent même
qu’il est sorti des limites de la prudence. Il n'est pas douteux, en effet, que, en octroyant avec libéralité la possibilité de légitimer le fruit de relations adultères, le Parlement a affaibli le lien conjugal, déjà bien fragile depuis le rétablissement du divorce, et favorisé inconsciemment la violation du devoir de fidélité entre les époux. L'institution du mariage en est ainsi ébranlée. Et cependant, l’adultère est inscrit comme un délit dans les lois.
SECTION II. — Enfants décédés.
S'il est tout naturel que la légitimation ait lieu pendant la vie de l’enfant, il semble, au contraire, qu'elle soit impossible quand il est mort, parce qu'on ne voit pas comment on conférera une qualité nouvelle à une personne qui n’existe plus. |
Cependant l’article 332 dispose que la légitimation est encore permise lorsque l’enfant naturel décédé a laissé des enfants légitimes ou légitimés. « L’équité, dit Bigot-Préameneu, prescrit cette mesure. » Elle profite alors à ses descendants.
Ces derniers jusqu’à la légitimation ne pouvaient “exercer que les droits de l’enfant naturel décédé qu'ils représentaient ; par suite, ils n'avaient sur la succession des aïeuls que les droits restreints d’nn enfant illégitime. De plus, la parenté naturelle étant limitée au premier degré,
ils n’avaient aucun droit à l'égard des autres membres de la famille. Grâce au bienfait de la légitimation, l'enfant décédé étant réputé légitime, ses descendants entrent euxmêmes dans la famille et leurs droits de succession sont aussi étendus que si leur père avait été légitimé de son vivant.
On s'accorde d'ailleurs à reconnaître, malgré le silence de l’article 332, que les descendants de l’enfant décédé ne profiteraient pas de sa légitimation s'ils étaient euxmêmes des enfants naturels non légitimés. Ils- seraient restés étrangers à la famille légitime de leur pére si celui-ci avait été légitimé de son vivant ; à plus forte raison la porte de cette famille leur sera-t-elle fermée par une légitimation posthume.
Une question non moins importante se pose. L’existence de descendants de l'enfant décédé est-elle une condition essentielle en l’absence de laquelle cette légitimation ne saurait s’opérer ?
Rationnellement on peut concevoir une légitimation posthume, aussi bien lorsque l'enfant naturel n'a pas laissé de descendants que s’il est décédé ayant une postérité légitime ou légitimée. Les père et mère peuvent vonsidérer comme un devoir, tant vis-à-vis d'eux-mêmes qu’envers la mémoire de leur enfant, de légitimer celui-ci.
En droit positif la question est délicate. Le même problème s’est posé au sujet de la reconnaissance intervenant dans les mêmes circonstances. Voyons pour cette dernière quelle a été la solution adoptée.
Un certain nombre d'auteurs et quelques arrêts se prononcent contre la possibilité d’une reconnaissance lorsque l'enfant naturel est décédé sans postérité (1). D'autres ont admis la reconnaissance, mais en décidant qu’elle ne confère à son auteur aucun droit sur la succession de l’enfant (2). Des jurisconsultes ont estimé que la vocation héréditaire devait être refusée au père seulement, mais non à la mère qui établit sa maternité conformément à l’article 341 c. c. Il en est quelques autres qui ont enseigné que la reconnaissance valable en principe, devrait être considérée comme non avenue si le père ou la mère l'avait faite dans l’unique dessein de se créer des droits de succession sur les biens délaissés par l'enfant reconnu (3).
Maïs ces opinions n’ont pas prévalu. D'après la doctrine qui-a triomphé en jurisprudence la reconnaissance d’un enfant naturel après son décès doit, sans distinction, être réputée valable et conférer à son auteur tous les avantages qui y sont attachés par la loi. Sans doute cette reconnaissance doit être faite de bonne foi et les juges ont le pouvoir d'apprécier la sincérité de l’acte. En particulier la re-
(1) Delvincourt, tome I, page 91, note 6. Massey, 26 juillet 1830. Dalloz, répert.. V. filiation, n° 509, 2, Paris, 26 avril 852. Dalloz, 1852, 2, 181.
(2) Paris, 25 mai 1835. Dalloz, répert. V. filiation, n° 509. Pau, 9 juillet 1544. Dalloz, 45, 2, 37. Duranton, tome III, n° 265.
(3) Aubry et Rau, t. 6, $ 568, texte et note 32. Demante et Colmet de Santerre, tome II, n° 62 bis.
connaissance devrait être déclarée non sincère et la péti- ‘tion rejetée si les circonstances de la cause démontraient qu'elle n'a été dictée que par la cupidité et qu’elle couvre une spéculation intéressée. Ainsi, un demandeur qui, du vivant de l’enfant, n’aurait pourvu ni à ses besoins, ni à son éducation, n'aurait manifesté à son égard aucun sentiment d'affection, et n’aurait procédé à la reconnaissance qu’au lendemain de l'inventaire de sa succession dressé à la requête de l’enregistrement, serait mal venu, bien qu'il ait épousé la mère de l'enfant, à invoquer les effets légaux de cette reconnaissance (1). Mais, faite de bonne foi, la reconnaissance d’un enfant naturel après son décès est parfaitement valable et produit toutes ses conséquences (2).
Si l’on admet ainsi la reconnaissance de l’enfant naturel décédé sans postérité, on se demande pourquoi on écarterait la même solution en matière de légitimation, alors que celle-ci est une conséquence du mariage.
La question toutefois ne va pas sans difficulté. La reconnaissance et la légitimation, objecte-t-on, ne sont pas des institutions soumises aux mêmes principes et l’on ne saurait conclure de la possibilité de l’une à la possibilité de l’autre. La légitimation est, en effet, une faveur attribuant à l'enfant, un état nouveau, alors que la reconnaissance, simplement déclarative, se borne à révéler un lien naturel,
(1) Rouen, 20 décembre 1899. Dalloz, 1901, 2, 71. (2) En ce sens : Paris, 1876. Sirey, 77, 2, 19.
une filiation existante. Il y a, en outre, un argument de texte très puissant. L'article 332 dispose que la légitimation alieu même en faveur des enfants décédés ayant laissé des descendants. Donc la légitimation ne se produira pas si l'enfant meurt sans postérité.
Malgré cette double objection, il faut se ranger à l'opinion qui conclut à la validité de la légitimation posthume de l’enfant décédé sans postérité, pourvu qu'elle soit sincère et conforme à la vérité. Elle a sa raison d’être. Ainsi que nous l’avons vu, les père et mère peuvent considérer cette légitimation comme un devoir non seulement vis-à-vis de leur conscience, mais aussi à l'égard de la mémoire de leur enfant. C’est là une considération morale que l’on ne doit pas négliger.