CHAPITRE II
L'enfant légitimé acquiert la dignité d’enfant légitime. Aux termes de l’article 333, les enfants légitimés ont les mêmes droits que s’ils étaient nés du mariage. Ils possèdent donc tous les droits de la filiation légitime, tant au regard de leurs père et mère, qu’au regard de tous les membres de la famille, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale (article 725). La loi ne fait aucune distinction entre les enfants légitimés et les enfants légitimes.
Cependant l’assimilation qui se produit alors entre eux ne rétroagit pas. Elle s’effectue seulement à partir du mariage, sans remonter au jour de la naissance de l'enfant. C’est celle-ci qui est fixée au jour de la célébration ‘du mariage. En d’autres termes, l’enfant est conçu illégitime et reste tel jusqu’au jour du mariage.
La légitimation ne rétroagissant ni au jour de la conception, ni au jour de la naissance, l'enfant légitimé ne peut élever aucune prétention sur les successions des membres de la famille ni sur les autres droits qui se
sont ouverts avant le mariage. Exemple : un homme a un Berthoule 8
enfant naturel. Il épouse une femme qui n’est pas la mère de cet enfant, et a de cette union deux fils. L’un d’eux meurt et le père devenu libre se marie ensuite avec sa concubine, en légitimant son enfant naturel. Ce dernier n’hérite pas de son frère consanguin décédé.
On peut rapprocher cette situation de celle déjà dégagée au sujet des enfants nés pendant le mariage, mais conçus auparavant. On sait que ces enfants sont légitimes en vertu d’une fiction de légitimation. Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir de leur légitimité pour revendiquer une succession ouverte avant le mariage de leurs auteurs, car avant la célébration de ce mariage ils étaient enfants naturels. Leur situation est donc la même que dans l’hypothèse ci-dessus.
L'absence de rétroactivité produit d’autres conséquences intéressantes. Dans le cas où, depuis la conception des
enfants naturels, mais avant l’union qui les a légitimés, il a existé un mariage intermédiaire, dont la dissolution a rendu possible l’union de leurs père et mère, l'enfant issu du mariage intermédiaire, quoique moins âgé est réputé l'aîné, et bénéficie des avantages du droit d’aînesse. Cette conséquence présentait de l’intérêt autrefois, notamment en ce qui concernait les substitutions qui avaient pu être faites en vertu de la loi du 17 mai 1826 au profit de l'aîné des enfants du grevé, ou encore en ce qui concernait les majorats qui ont subsisté jusqu’à la loi du 22 avril 1906.
Si plusieurs enfants naturels sont légitimés en même temps, c’est le plus âgé qui sera l’aîné.
CS
D'une manière générale, on a décidé que la légitimation par mariage subséquent d’un enfant naturel, que l'époux avait eu avant un premier mariage, ne peut nuire aux enfants nés de ce précédent mariage (1).
Sous la réserve de l'absence de rétroactivité, la situation des enfants légitimés est donc de tous points semblable à celle des enfants légitimes. C’est là le but même de la légitimation. La légitimité de l'enfant est l'objectif et la récompense des concubins qui fransforment leur union en mariage. Cette légitimité donne aussi à l'enfant un foyer plus stable, plus digne et plus considéré, une place régulière dans la société, une éducation mieux assurée.
La légitimation confère aux père et mère de l’enfant légitimé les mêmes devoirs et les mêmes droits que ceux qui appartiennent aux parents relativement aux enfants nés dans le mariage.
Par l'effet de la légitimation, les père et mère sont investis, mais à partir du mariage seulement, du droit de jouissance légale. On sait qu’en ce qui touche les enfants naturels, la jouissance légale appartient à celui des parents qui exerce la jouissance paternelle, à celui qui a reconnu l’enfantnaturel le premier. Lorsque cet enfant est légitimé, on applique la règle qui régit les enfants nés dans le mariage. L’usufruit légal appartient donc désormais au père durant le mariage et, à sa dissolution, au survivant des père et mère pour l’exercer dans les mêmes conditions que s’il s'agissait d’un enfant né dans le mariage.
(1) Lyon, 17 mars 1863. Sirey, 1863, 2, 205.
L'assimilation se produit également en matière de succession. Notamment il doit être tenu compte de l’enfant légitimé dans le calcul de la quotité disponible.
Enfin, en matière de libéralité, la légitimation entraine larévocation pour survenance d'enfants des donations antérieures à la naissance de l'enfant légitimé. C’est ce qui résulte de l’article 960 du code civil. La naissance, même suivie de reconnaissance, d’un enfant naturel postérieurement à la donation, ne produit nullement cet effet. Toutefois il tombe sous le sens que la légitimation d'un enfant naturel né depuis la donation n’amène ce résultat qu’autant qu’il s’agit d’une légitimation sérieuse reposant sur une paternité réelle. Aussi le donataire serait-il recevable, pour repousser l’action révocatoire, à prouver que la paternité est fictive et que la légitimation n’est qu’un moyen frauduleux employé pour obtenir l’anéantissement de la donation (1).
(1) Agen, 29 juin 1864. Sirey, 1869, 2, 203.