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CHAPITRE IV

La légitimation, nous le savons, s'opère de plein droit, Néanmoins elle peut être contestée. A la vérité, le principe même de la contestation de la légitimation ne va pas sans certaines difficultés qu’il importe d'exposer et de de résoudre.

Nous rencontrons, en effet, en celte matière, l’article 322 code civil, qui est ainsi conçu :

« Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui « donnent son titre de naissance et la possession conforme «à cetitre ; et réciproquement nul ne peut contester « l’état de celui qui a une possession conforme à son acte « de naissance. »

Ainsi donc, lorsqu'il y a conformité entre l’acte de naissance etla possession d'état, la réunion de ces deux modes de preuve rend la preuve de la filiation irréfragable. Cette règle se justifie facilement. Lorsqu'un enfant a été déclaré à l’état civil comme né d’un père et d’une mère unis par le mariage et lorsqu'il a toujours joui de la réputation d’être

leur enfant légitime, il est extrêmement probable que l’état de cet enfant est en réalité ce qu’il paraît être. Le législateur a estimé que, dans ces conditions, il convenait d’assurer à de tels enfants une situation inattaquable. Sans doute il peut arriver que des époux présentent à l'officier de l’état civil comme étant né d’eux un enfant qui leur est étranger et qu’ensuite ils l’élèvent et le traitent constamment comme le leur. Maïs la rareté d’une pareille situation a autorisé le législateur à n’en pas tenir compte.

L'article 322, c. c., s’oppose-t-il à la contestation de la légitimation ? Nullement, car la règle édictée par ce texte est spéciale à la filiation légitime (1).

L'enfant légitimé est assimilé à l'enfant légitime. Mais en résulte-t-il que l’état de l'enfant légitimé ne puisse pas être attaqué, lorsqu'il présente son acte de naissance et son acte de reconnaissance au moment de la célébration du mariage de ses auteurs, de même que l’état de l’enfant légitime est à l'abri de toute atteinte quand il s’appuie à la fois sur son acte de naissance et sur l'acte de mariage de ses père et mère ? Je ne crois pas l'assimilation possible à ce point de vue.

L'enfant qui a été légitimé ne se trouve pas, en eflet, dans la situation prévue par l’article 322 du code civil. Il n'a pas une possession d'état conforme à son titre de naissance. D’abord il a possédé l’état d’enfant naturel qui lui est attribué par son titre — acte de naissance ou acte de reconnaissance, — puis il a eu la possession d’état d’en-

(1) Cassation, 12 février 1868. Dalloz, 68, 1, 60.

fant légitime. Il a donc deux possessions successives et contraires. Par suite, les conditions d’application de l’article dont il s’agit ne se trouvent pas réunies (4). Le bénéfice de ce texte ne peut être étendu aux enfants légitimés.

La situation de l’enfant conçu avant et né depuis le mariage est bien. différente. Il naît légitime et a la possession d'état d'enfant légitime qui lui est donné par son acte de naissance. L'article 822 lui est applicable.

Le principe même de là contestation de légitimation étant ainsi établi, dans quelles conditions s'exerce cette action ? |

Et d’abord, pour quelles causes la légitimation peut-elle être attaquée ? Elle peut l'être directement ou indirectement. Dans le premier cas, la personne qui conteste la légitimation invoque l'absence de l’une ou l’autre des conditions exigées par la loi. [l s’agit, par exemple, d’un enfant adultérin non susceptible d’être légitimé. Dans le second, on attaque la légitimation en contestant la reconnaissance qui l’a précédée, lorsque celle-ci présente un vice de forme ou de fond (2). La nullité de la reconnaissance entraîne alors nécessairement celle de la légitimation qui en est la

conséquence (3).

(1) En ce sens : Douai, 6 juin 1851. Dalloz, 1852,2,221. Baudry Lacantinerie et Cheneaux, tome IV, n° 743. Aubry et Rau, t. VI, $ 546, note 22.

(2) Paris, 25 juillet 1853. Dalloz, 54, 2, 269. Lyon, 22 mai 1862. Sirey, 1863, 2, 39. Cassation, 17 mai 1870.Dalloz, 70, 1,241. Cassation, 10 mai 1882. Dalloz, 83, 1, 79.

(3) Voir notamment : Lyon, 22 mai, 1862, précité.

De même que la reconnaissance, la légitimation peut être contestée par tous ceux qui y ont un intérêt légitime (1). La jurisprudence a fait des applications intéressantes de cette règle.

Ainsi, l’auteur d’une légitimation est recevable lui-même à la contester et à en demander l’annulation, en prouvant qu’elle à été mensongère ou est le résultat d’une erreur, d'une violence, et qu’en réalité il n’est pas le père de l’enfant (2).

Inversement sera admise à demander la nullité des reconnaissance et légitimation la personne prétendant être le père naturel de l'enfant qui a été légitimé à son préjudice(3).

L'enfant, nous l’avons vu, est légitimé indépendamment de sa volonté. Mais s’il établit qu’il ne doit pas le jour aux personnes qui l'ont légitimé, il obtiendra l'annulation de la légitimation dont il a été l’objet. Il est évident qu'il triomphera dans son action s’il démontre que la légitimation lui donne un état contraire à son acte de naissance et à sa possession d'état. Il va de soi qué sa prétention peut être basée sur d’autres moyens.

Le même droit appartient encore aux héritiers de l’auteur de la légitimation qui peuvent s'appuyer sur un intérêt moral ou pécuniaire (4). Un membre de la famille fon-

(1) Cassation, 17 mai 1870, précité. Cass., 10 mai 1882, précité.

(2) Nîmes, 7 mai 1879. Dalloz, 79, 2, 133.

(3) Cassation, 10 février 1847. D. 47, 4, 49.

(4) Cassation, 10 avril 1825. Dall., 86, 4, 98. Orléans, 44 avril 1886. Dall., 87, 2, 95.

dera sa contestation d’une manière suffisante sur cet intérêt que le nom patronymique qui lui appartient va être désormais porté par l'enfant légitimé (4). Il y a là un intérêt moral basé sur la dignité de la famille et l'honneur du nom. De même un donataire sera admis à contester la légitimation de l'enfant né après la donation pour échapper à la révocation de la libéralité faite à son profit.

Il est clair qu'au contestant, quel qu’il soit, incombe le fardeau de la preuve des faits contraires à la filiation résultant des actes de reconnaissance et de légitimation. C'est application pure et simple des règles générales de la preuve, laquelle peut être administrée par témoins et par présomptions.

Est-il nécessaire de dire que les intéressés peuvent voir leur action paralysée par une fin de non recevoir tirée de ce qu'ils ont reconnu, expressément ou implicitement, la filiation de l'enfant ? Ainsi, la jurisprudence décide que la légitimation d’un enfant naturel ne peut être contestée par les parents qui, tout en connaissant le vice de la naissance de cet enfant ont constamment traité cet enfant comme légitime et ont concouru avec lui dans des actes de partage où il figurait en cette qualité (2).

Il ne faudrait toutefois pas prendre pour un acte implicite de filiation certains actes qui ne sauraient avoir cette

(1) Nimes, 7 mai 1879. Dall., 79, 1, 333. Paris, 14 mars 1895. Dall., 95, 2, 231.

(2) Cassation, 28 novembre 1849. Dall., 50, 1, 113. Bruxelles, 5 août 1854. Dall., 55, 2, 247.

portée. Tel serait, par exemple, le fait par des parents collatéraux d’avoir assisté au mariage des père et mére de l'enfant (1).

L'enfant naturel serait également mal venu à opposer à des collatéraux, contestant sa filiation, des actes extrajudiciaires dans lesquels ils auraient donné à la mêre le nom de tutrice légale ; une semblable qualification ne contiendrait reconnaissance tacite de filiation que si l’instance où ces actes ont été produits avait eu directement pour objet l'état de l'enfant ou, du moins, des droits supposant cet état.

Dans le même ordre d'idées, la Cour de cassation a considéré que la présence d’un collatéral à une délibération du conseil de famille où l’enfant est qualifiée de fille légitimée, et qui avait pour but la nomination d’un curateur et l’autorisation d’accepter la succession paternelle n’implique pas, de la part de ce parent, renonciation au droit de contester l’état de l’enfant, dont il n'avait alors aucun intérêt à vérifier la qualité. En tous cas, une telle renonciation, même expresse, ne serait pas opposable aux enfants de ce collatéral qui viennent à la succession d’une tante, ouverte postérieurement à cette renonciation, en vertu de la vocation directe de la loi et non par représentation de leur père prédécédé (2).

Lorsqu'une instance en contestation de légitimation est

(1) Douai, 6 juin 1851. Dalloz, 52, 2, 221.

(2) Cassation, 8 novembre 1870. Dalloz, 73, 1, 124.

engagée contre l'enfant, il n’est pas nécessaire, en principe, qu’il soit pourvu d’un tuteur ad hoc (1). Il n’y aurait lieu à la nomination de ce tuteur que si le tuteur ou la tutrice légale de l’enfant avait des intérêts opposés aux siens.

(1) Baudry-Lacantinerie et Cheneaux, tome IV, n° 742.

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