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De ces chiffres il ne ressort évidemment pas que la recherche de la paternité ait une bien grande influence sur le nombre des naissances illégitimes.
Procédons au même recensement pour la légili mation.
En Russie, avant les lois nouvelles, la légitimation mexistait pas : la moyenne des naissances illégitimes était de 28 pour mille. En Allemagne, elle était à même époque de 89 pour mille et en Autriche de 143 pour mille. Ces deux pays, limi-
ltrophes de la Russie, connaissaient pourtant le bénéfice de la légitimation. |
En Angleterre, pas de légitimation, Moyenne des naissances illégitimes : 48 pour mille. En Ecosse, la légitimation existe. Moyenne des nais sances illégitimes : 84 pour mille, à peu près le double de celle de l'Angleterre ! ©
Peut-on, en toute franchise, devant de tels chiffres, affirmer que la légitimation atteint réellement le but pour lequel elle à été instituée ?
L’Angleterre est donc, toutes proportions gardées, et d’après les documents que nous venons de fournir, un des pays où le nombre des enfants naturels est le moins élevé. Et pourtant, n’en déplaise aux auteurs qui ont traité la question au point de vue de haute moralité, la légitimation r’existe pas en Angleterre !
M. Eaurent soutient cependant que notre svstème de légitimation est très supérieur au système anglais qui la répudie.
D'abord, dit-il, la légitimation a été admise par le droit canonique et par le droit romain. La tradition est donc en faveur du système français, el si les Anglais se sont obstinés dans le maintien de la
(1) Rapport du D'Bertillon au Congrès Internationnald’hygiène de Vienne.
décision prise au Parlement de Merton, c’est par un entêtement qui est propre à leur caractère.
Evidemment nous ne pouvons nier que le droit français ne se soit davantage inspiré de la iradition. Mais, avant de formuler une critique, il faudrait nous entendre sur les mois qui ont pu détacher les juristes anglais du droit romain et du doit canonique et qui nous semblent absolument péremptoires.
La légitimation, en droit romain, est, tout d’abord, ncus Pavons vu, beaucoup plus large que dans le droit français actuel. Mais, de plus, elle avait été créée à Rome dans un but : permettre au paterfanilias de transmettre à son fils naturel, avec Son nom, ses richesses et les honneurs dont il était revêtu. Les enfants illégitimes étaient en grand nombre à Rome,surtout dans l'aristocratie ! Le mariage ne fut florissant que dans les premiers temps de Empire romain : bien vite on se lassa de cette institution qui ne $’accommodait plus avec les mœurs devenues dissolues. Les lois caducaires furent faites pour remédier à la pénurie de maria— ges qui affligeait Rome, mais elles furent inefficaces. De plus, la prostitution régnait à Rome dune manière inconnue à nos jours : l'esclavage lui fournissait un aliment trop facile. La légiti-
mation, qui fut instituée plus tard, était donc utile aux célibataires qui pouvaient choisir un héritier parmi les enfants nés de ces unions illégitimes. Elle empêchait lPanéantissement du nom, mais c'était bien là un « wlétmum remedium ».
En Angleterre; au contraire, plus qu’en tout autre pays d'Europe, le mariage est entouré de considération et d'estime. La femme mariée y est l'objet d’un respect inconnu sur le continent. La royauté et la famille, ce sont les deux cultes des Anglais, ce sont aussi les deux soutiens de la puissance britannique. Pour que le nom et l’héritage paternels puissent se lransmettre sans difficulté, la loi v a consacré le droit dainesse et le fils aîné est seul et exclusif héritier. Du vivant même du père, dont l'autorité est souveraine, le fils aîné, avec son assentiment et sous sa surveillance s'exerce déjà à ses devoirs futurs. A la mort du père, il prend en mains la direction de la famille, il en devient le chef, chargé de guider chacun des membres et de continuer dans la maison le culte des anciennes traditions et lobservation des anciens principes. Les mésalliances sont peu connues en Angleterre et les unions illégitimes tombent sous la réprohation publique.
On comprend &ue, dans de telles conditions, les
légistes anglais n’aient pas admis Pintrusion d’une institution comme la légitimation qui peut amener soit à des unions peu assorties, soit à des mariages tardifs dont le moindre résultat, outre celui d’introduire dans la « family » des enfants étrangers, serait de laisser le plus souvent ces enfants, pendant un certain nombre d’années, dépourvus d'éducation et de «respectability ! »
Telles sont les raisons pour lesquelles, sans doute, la législation anglaise s’est écartée du droit romain.
Quant au droit canonique, les motifs qui ont pu servir de base à la législation par mariage subséquent, la seule préconisée par lui, Sont évidemment tout autres.
Tout comme la loi anglaise, l'Église pose comme principe que le mariage est la base de la société. On doit donc chercher à le faciliter à ceux qui s’en sont écartés, cédant pour un instant à l’entrainement irréfléchi de leurs passions. La légitimation a été créée pour cela. Que, dans certains cas, ce but puisse être atteint, nous ne chercnerons pas à le nier. Mais le système anglais, pour être plus dur, n’en est-il pas plus moral et plus pratique en interdisant Punion illégitime sous peine de ia sancion sévère de voir les enfants qui en naissent
réduits dans la vie au triste sort de bâtards? Le droit anglais et le droit canonique, partant de la même idée, emploient donc pour arriver au but ‘es moyens diamétralement opposés.
Après la tradition, on invoque, en faveur de notre système de légitimation, l’ordre public et surtout les avantages qui peuvent découler pour les enfants du mariage subséquenl. Nous n’insisterons pas sur la question d'ordre public qui est de pure appréciation, car les Anglais basent leur refus d'admettre la légitimation dans leur droit sur le même molif. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà !
Quant aux avantages qui découlent du mariage subséquent, le principal, celui sur lequel M. Laurent reproche à Bigot du Préameneu de ne pas assez insister, est celui de permettre à l'homme de prouver à lPenfant toute sa tendresse. « C’est mème de sa part un devoir que sa conscience doil sans cesse lui rappeler. » Le mariage subséquent permet aussi à la femme de racheter sa faute et Pintérêt de l’enfant [ui-même n’est pas contestable.
Tous ces motifs, sur lesquels nous reviendrons dans nos considérations générales, peuvent être vrais. Est-ce à dire que la légitimation par ma-
riage subséquent soit un remède efficace contre les unions illégitimes ?
Ecoutons maintenant Blackstone :
« Le but principal du mariage, dit-il est l’édu- € cation des enfants... La légitimation remplit-elle «ce but ?.. » « De plus », ajoute-t-il, «la légiti- « mation décourage les hommes du lien du ma- « riage. Elle favorise donc les unions illicites. »
Javoue que je m'étonne de voir M. Eaurent proclamer ces raisons « d’une faiblesse extrême. »
N’est-il pas évident, d’une part, que Penfant légitimé ne pourra, au moins pendant une partie de son existence, bénéficier des mêmes soins, de la même éducation et de la même tendresse que lPenfant né d’un mariage légitime. Et, d'autre part, n'est-il pas vrai de dire que la légitimation, leurrant la femme et l’homme d’un espoir souvent trompeur, pourra écarter ce dernier du mariage ?
C’est incontestable, nous Pavons vu plus haut.
Les raisons de Blackstone se réduisent à dire que la légitimité vaut mieux que la légitimation ! Voilà ce que dit M. Laurent. Eh bien ! les légistes anglais disent-ils autre chose ? Toute cette discussion provient d’un faux point de départ. Il faut autoriser la légitimation par mariage subséquent, prétendent nos auteurs, pour permettre à l’homme
coupable de racheter sa faute !IT faut interdire la légitimation, répondent les Anglais, pour que l’homme ne se laisse pas entraîner, sachant les conséquences funestes de son entraînement. A cette plaie de la société, que lon nomme les unions illicites, el que toute législation doit s’efforcer de proscrire, car le mariage est la base de l'Etat, la loi française apporte un remède curatif ; la loi anglaise, elle, admet un remède préventif. C’est pourquoi il faut éviter d'apporter dans ce débat les grands mots de morale et d'ordre public. Chaque pays choisit la législation qui semble le mieux lui convenir.
Et pour nous, nous ne cacherons pas nos préférences pour le système anglais comparé au système français tel qu’il existe de nos jours.
On ne raisonne pas avec ses passions, nous objectera-t-on, et, la faute une fois commise, le sort des enfants illégitimes est déplorable! Pour quoi vouloir empêcher ces enfants de trouver une famille et un soutien, puisqu'on n'empêchera jamais les unions illicites ? L’exemple même que nous donnent les Anglais prouve Pinexactitude dece raisonnement. L’Angleterre rejetant la légitimation, il devrait s’en suivre que les naissances illégitimes devraient v être plus nombreuses qu’en
France. Or, elles sont de 48 pour mille en Angleterre, de 74 pour mille en France. Le résultat obtenu ne prouve-t-il pas jusqu’à lévidence que le système anglais est plus efficace au point de vue moral que le système français ?
On m’objectera enfin que l’excédent des naissances illégitimes en France peut être compensé par les légitimations qui y Sont opérées. Ceci est un argument de seconde main qui ne détruirait en rien la supériorité de la méthode anglaise. Mais cet argument lui-même ne saurait prévaloir, car le nombre de légitimations effectuées est très loin de pouvoir entraîner la compensation indiquée.
Nous pouvons done conclure sans peine que, au double au point de vue de la morale et des résultats obtenus, l’interdiction de la légitimation telle qu'elle existe en Angleterre produit des effets très supérieurs à notre légitimation par mariage subséquent. Entre deux systèmes qui consistent, Fun à enrayer le mal dans son germe, l'autre au contraire qui en facililte la réparation, nous n'hésitons pas à choisir le premier. Les chiffres nous prouvent, en effet, que son efficacité réelle est incontestablement supérieure à celle du second système.
APPENDICE. — DE LA RECHERCHE DE LA PATERNITÉ ET DES EMPÈCHEMENTS AU MARIAGE EN ANGLETERRE (1)
Nous venons de voir que si la légitimation est inconnue en Angleterre, la recherche de la paternité v est au contraire admise. C’est là évidemment une des causes les plus actives de la diminution des naissances illégitimes. On peut voir tous les jours dans la pratique les effets de cette mesure. Une fille séduite, abandonnée de celui qui est le père de ses enfants, ne craint pas de s'adresser à son avocat «harrister» et par son organe elle intente un proces à son séducteur. Si la preuve de la paternité peut être administrée par elle, la court lui allouera des dommages-intérêts variant selon la situation occupée par le père, mais loujours considérables, et qui sufliront, dans la pluralité des cas à assurer à la mère de quoi vivre honorablement et de quoi élever sa famille. On comprend aisément la portée d’une pareille institution, alors surtout que la pratique nous montre tous les jours avec quelle rigueur les Tribunaux sévissent contre Phomme qui a ainsi abusé d’une femme.
. (1) Kerr. The Student Blackstone. p. 94 et suiv.
Eu second lieu, on peut constater que les empêchements au mariage sontbien moindres en Angleterre qu’en France, et c’est là encore un obstacle aux unions illégitimes.
Les empêchements « disabilities » V Sont soit canonical, soit civil.
Le seul empêchement canonical qui existe de nos jours est l’infirmité corporelle qui rend le mariage nul € void ».
La consanguinité et l’alliance, autrefois canontcal disabilities, Sont aujourd’hui devenues crvrl. Il y a en outre rois empêchements de cette nature. Le premier est existence d’un premier mariage ; le second est l’impuberté. L'âge légal pour le mariage en Angleterre est de quatorze ans pour les garçons et de douze ans pour les filles. Si le mariage à lieu avant cet âge, les Anglais le déclarent s»per fect el l’un ou Pautre des conjoints peut le faire annuler. Mais si, arrivés à l’âge de la puberté, les époux continuent à s’agréer et vivent ensemble, ils n'ont pas besoin de contracter un nouveau mariage. La troisième condition dont l'absence constituerait un empêchement, est le consentement ou, comme disent les Anglais, la volonté de la raison Che want of reason ».
Quant au consentement des parents, ce n’est pas
à proprement parler un empêchement dans la loi anglaise, au cas où il serait refusé par eux. Ce consentement doit ètre donné par le père ; si ce dernier est mort,par le tuteur cguardian »; Si ny a pas de tuteur, par la mère,ou enfin par un tuteur nommé par la € Æigh Court. »
Mais, chose digne d'attirer au plus haut degré notre attention, si le mariage contracté par un mineur est célébré sans l'autorisation de ses parents, ce mariage n’en est pas moins valable.
Nous avons tenu à donner quelques explications complémentaires sur ces deux points qui atténuent ce que le refus de la légitimation aurait pu avoir de trop dur, et qui donnent, au système anglais ,une homogénéité parfaite et accentuent encore sa supériorité sur notre système actuel.