ITALIE
Tout comme le Code espagnol, le Code italien admet la légitimation par rescrit du prinee et la légitimation par testament. Les conditions exigées par la loi italienne sont les suivantes :
1° Que la demande en soit faite par les pere et mère eux-mêmes ou par Pun d'eux;
2° Que le demandeur n'ait pas d'enfants légiti mes, ni légitimés, ni descendants deux ;
3° Que le même demandeur se trouve dans l’impossibilité actuelle de légitimer l’enfant par mariage subséquent ; |
4° Que, dansle cas où le demandeur serait marié, il produise le consentement de son conjoint.
C’est l’article 198 qui édicte ces conditions.
On voit combien le nouveau Code civil italien agrandit la Sphère d'action de la légitimation par rescrit du prince. Dans son discours du trône, le roi actuel a promis d'améliorer encore la situation des enfants naturels. Mais nous pouvons constater quelle différence existe déjà entre la légitimation admise par les trois grandes puissances latines et combien les législations de l'Espagne et de l'Halie sont Supérieures à la nôtre à ce sujet.
La quatrième condition, surtout, nous atteste la faveur qui s’attache, en Italie, à la triste situation des enfants naturels, puisqu'ils peuvent même être légitimés par un auteur marié.
Les effets de la légitimation par rescrit du prince sont les mêmes que ceux produits par le mariage religieux ‘”. Remarquons également que la légitimation par acte du gouvernement peut avoir lieu même pour lItalien domicilié hors d'Italie.
Quant à la légitimation par testament, elle nentraine aucune forme spéciale : ce sont les enfants naturels eux-mêmes qui dans ce cas demanderont leur légitimation (article 199.)
Enfin, l’article 204 s'occupe de la procédure à suivre pour obtenir la légitimation par décret royal, la voici en quelques mots :
Elle sera présentée à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le requérant. La Cour délibère, sur les conclusions du ministère public, et déclare s’il y a lieu ou nou à la légitimation. Si Ja délibération est aftirmative, elle est transmise au ministère de grâce et justice qui, après avis du Conseil d'État, la transmet au roi. Si ce dernier
(1) Avec cette restriction de l'article 201 : « A partir de la date « du décret et à l'égard du père ow de la mère qui l’a deman- « dée. »
accorde la légitimation, le décret est transmis à la Cour d'appel et couché en marge de lacle de naissance de Penfant. |
L’ancien Code sarde et le Code des Deux-Siciles reconnaissaient également la légitimation par rescrit du prince ®. Le Code des Deux-Siciles lintitulait : € Légitimalion de pure grâce accordée par décret royal. » Le Code sarde ne lPadmettait que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles pour les enfants des prêtres et pour ceux nés du commerce entre adoptant et adopté. Dans ces deux cas, en effet, la légitimation par mariage subséquent ne pouvait avoir lieu et, seule, l'auto rité royale pouvait accorder cette faveur. À
Nous devons ajouter que l’ancien Code civil italien admettait également la légitimation par rescrit. Les articles 198 et suivants la réglementaient ®. Et M. Huc, dans son commentaire du Code italien, renchérissait sur les mérites de cette institution : « Nous approuvons complètement « cette réglementation libérale de la légitimation. « Car cette instilulion est un éclatant hommage «rendu à la famille légitime, et renfermée dans
(1) Auth. de Saint-Joseph t. 1. p. 23.
(2) Huc et Orsier, t. 1, p. 90.
« de justes limites, elle ne peut qu’exercer une « heureuse influence sur la moralité publique. »
Tel n’était, par contre, le raisonnement de M. Boissonnade que MM. Huc el Orsier nous rapportent : © Il y aura toujours à craindre que le « mariage Subséquent, qui doit être le mode le « plus encouragé de légitimation, ne soit négligé « par suite de la désaffection, de la vanité, ou des préjugés des classes et qu'une fois qu’il sera « devenu impossible par le décès de l’un des « parents de l’enfant naturel, Pautre ne demande € au prince le bienfait de la légitimation qu’il aurait € pu trouver dans le mariage. »
Nous discuterons plus tard cette question. Non est hic locus.