ALLEMAGNE
Le nouveau Code civil allemand admet la légitimation par mariage subséquent et la légitimation par rescrit du prince, c’est-à-dire en vertu d'un acte émanant des pouvoirs publics de celui des Etais confédérés dont le père est ressortissant (article 1719 et suivants). .
Pour la légitimation par mariage subséquent, le Code allemand n’exige pas, comme le droit
français, une reconnaissance préalable au mariage ou effectuée au plus tard dans l’acte même de célébration. Même en cas de non reconnaissance, la légitimation peut avoir lieu.
Deux conditions sont seulement exigées par le Code allemand : la célébration du mariage et la cohabitation du mari avec la femme pendant la période légale de conception (article 1720). Cette cohabitation se présume si le mari a reconnu lPenfant après sa naissance.
On le voit, cette première légitimation est admise en Allemagne d’une façon beaucoup plus large que chez nous et elle est plus facile à obtenir.
De plus, la légitimation des enfants adultérins est formellement interdite par notre Code. Il n’en est pas de même en Allemagne et c’est même une des caractéristiques du système allemand.
Quand au second mode de légitimation il est appelé : légitimation par déclaration de légitimé ei est octroyé par Pautorité supérieure. l’article 22 du Code allemand indique que : :
€ Ea légilimation d’un enfant naturel est régie « par la loi allemande quand le père était lui-même € allemand à Pépoque où cette légitimation est « iulervenue ».
Si, au contraire, lé père est étranger et lenfant
allemand, la légitimation demeure sans effet, à moins que les conditions de l’article 1726 $ 1, ne se trouvent remplis : « La validité de la déclaration « de légitimité est subordonnée au consentement « de l'enfant, et, si ce dernier n’a pas encore « atteint Pâge de vingt et un ans révolus, au con- « sentement de la mère. Si le père est marié, le « consentement de la femme sera également « requis ».
D’après l’article 1727, le Tribunal des tutelles {Vormundschaftsgericht) peut intervenir au cas où la mère refuse sans motif son consentement.
La requête par laquelle un père demande qu’une déclaration de légitimité soit rendue en faveur de l'enfant naturel, doit contenir une déclaration du père reconnaissant cel enfant pour sien.
Il importe pour nous de bien comprendre Pesprit de cette déclaration de légitimité qui, tout en devant sa création el son origine à l’ancienne légitimation par rescrit du droit romain, est loin cependant de lui ressembler en tous points.
M. Gareis ® lPanalyse de façon assez juste :
« Ce n’est point, dit-il, un acte juridique qui doive « forcément intervenir quand certaines conditions
(4) Clunet 1899, p. 250, note 1.
légales sont remplies, mais un simple acte d’administration auquel peut se refuser Pautorité
compétente sans qu'elle ait à se retrancher der-
rière une impossibilité de droit. Son pouvoir discrétionnaire doit être d'autant plus grand à cet égard que les conditions sont plus faciles à remplir : c’est ainsi qu’on n’a même pas à fournir la preuve de l'impossibilité du mariage ou de la véritable paternité de celui qui désire légitimer l'enfant... Les effets de la déclaration de légitimité s'étendent à tous les descendants de l’enfant, mais non aux parents ou à l’épouse du père. Aucun lien d'alliance n’unit, d'autre part, ce dernier au conjoint de l’enfant. Renfermée dans ces limites, la légitimation confère à l’enfant et à ses descendants le droit de porter le nom de famille du père, et crée entre les premiers et le second un droil successoral ainsi qu’un devoir d'assistance réciproque. »
Quant aux formes mêmes de l'£helichleilser-
Llarung où légitimation par déclaration de légitifuité, elles sont, d’après l'article 1723," den la compétence de l’État confédéré auquel Mlempere appartient : si le père est allemand, sa déclaration se fait au chancelier de l'empire.
Si la légitimation est refusée, on a le droit d'appel.
Le décès de l'enfant est un obstacle à la légitimation. La femme du père n’est pas l’alliée de l'enfant, ni la femme de l’enfant celle du père.
La requête aux fins de légitimation doit être faite en justice ou par notaire, ainsi que la déclaration du consentement du père et de la mère. La déclaration de légitimité n’est pas recevable au cas où Penfant est incestueux.
Enfin, le Code allemand s’occupe également des rapports alimentaires et décide que le père en est tenu vis-à-vis de Penfant et de ses descendants.