‹ La LégitimationChapitre 7 sur 15 · AUTRICHE · texte numérisé non relu

AUTRICHE

Les articles 160 et suivants du Code civil autrichien ainsi que la loi du 9 août 1854 s’occupent de la légitimation. La légitimation par mariage subséquent est admise en Autriche ; néanmoins, les enfants légitimés, dit l’article 161, «ne peuvent « contester les avantages de la primogéniture et « les autres droits acquis aux enfants légitimes « issus d’un mariage conclu entre leur naissance « et leur légitimation. »

La loi du 9 août 1854 introduit en Autriche la légitimation par autorisation de l'empereur. Les parents seuls peuvent solliciter une telle conces-

sion et l’enfant n'est considéré comme légitime, pouvant participer aux privilèges et au rang qui lui sont dus, qu’à partir du jour où la famille a donné son assentiment à la légitimation.

Page 1