RUSSIE
Avant la loi du 12 mars 1891 ", la légitimation par le mariage subséquent était inconnue en Russie. La loi était essentiellement hostile aux enfants illégitimes, quels qu’ils fûssent, et sauf de rares exceptions Ÿ, ne reconnaissait aucun lien juridique entre leur père et eux. Ils étaient entièrement placés en dehors de la famille et de la société.
Il est vrai de dire que cette loi régissait surtout les classes élevées de la société ; quant aux paysans ils élaient plutôt régis par leurs coutumes locales que par les principes du Svod etle mariage subséquent leur était connu, de même que Pobligation alimentaire du père vis-à-vis de ses enfantsnaturels. * Pour la légitimation par rescrit du prince, qui
(1) Clunet. Journal de Dr.int, privé 1895 p. 518.
(2) Voici les cas où le pèreétait tenu de pourvoir à l'entretien de ses enfants naturels:
4° S'il avait été condamné correctionnellement pour conçubinage. \ .-& S'il avait violé la mère.
3° Si le mariage avait été annulé pour cause de dol.
Heurit sous le règne d’Alexaudre T°", elle fut réduite à néant par un ukase du 29 juillet 1829 indiquant que : «toutes les suppliques à fin de légitimation « denfants illégitimes ou recueillis en vue d’être « élevés ne doivent recevoir aucune suite. »
La loi de 1891 est venue remédier à cet état de choses et a introduit la légitimation dans le Code russe.
l’article 1°" de la loi supprime Particle 132 des lois civiles qui considérait comme illégitimes les enfants nés hors mariage, « quand même les père et mère se seraient plus tard unis par les liens « du mariage. »
Cette phrase est ainsi remplacée : «S'ils n’ont « pas été légitimés par le mode établi. »
L’articie 111 complète ainsi ce changement :
« Les enfants nés hors mariage, autres que ceux « qui sont nés d’un commerce adultérin, sont légi- « timés par le mariage de leurs père et mère ; ils « sont considérés comme légilimes à dater de la « célébration de ce mariage, et jouissent, dès ce € jour, de tous les droits des enfants légitimes, nés «de ce mariage. »
I ne faut pas croire que, comme en droit françcais, le fait seul du mariage entraine légitimation, si l’on observe les conditions requises. La légiti-
FR
mation est l’objet d'un procès dont les diverses phases sont mentionnées dans le Code de procédure. civile (art. 1460 et suiv.). |
« Les demandes de légitimation », dit Particle 1460, « sont présentées au tribunal larrondisse- « ment du domicile des père et mère de lenfant, «ou de ce dernier ; elles ne peuvent être déposées € par un fondé de pouvoirs. »
La demande doit être accompagnée de certaines pièces : l’acte de naissance de lenfant, une reconnaissance des parents, un certificat du mariage de ces derniers. Puis Paffaire est instruite à huis clos ; les parties sont autorisées à fournir toutes explications nécessaires, en cas de retard dans la demande, notamment. Ensuite le Tribunal délibère, rend son jugement qui est susceptible d'appel etqui, lorsqu’il est devenu définitif, doit être inserit sur Pacte de naissance de l'enfant et mentionné, par les soins du consistoire ecclésiastique, sur les registres des naissances.
:Voiei donc la réglementation de la légitimalion par mariage subséquent. Quant à la légitimation par rescrit du prince, nous en trouvons un Cas : celui où des enfants sont nés d’un mariage qui est ultérieurement annulé. Dans ce cas, dit Particle IT de Ja nouvelle loi, le Tribunal compétent peut,
€ $il y a des circonstances qui commandent Pin- « dulgeñce, intercéder auprès de Sa Majesté Impé- «riale pour que les enfants nés de ce mariage « Soient laissés au bénéfice des droits d’enfants « légitimes. »
Cet article étend les anciennes lois qui n’aultorisaient le souverain, dans certaines circonstances, qu’à leur accorder une.parlie des droits des enfants légitimes ‘”.