NUQUE
Il semble que toute la thérapeutique, en dehors de l’isolement sur lequel nous nous étendrons davantage, ait consisté en balnéothérapie. Les cagots fréquentèrent les stations balnéaires.
Une source de Cauterets fut la propriété d'un médecin “cagot, puis d'autres cagots, qui s'étaient arrogé le droit de s'y baigner quand bon leur semblait.
Dom Calmel, religieux réformé et vicaire général de l’Abbaye de Saint-Savin, pour mettre ordre à un abus, leur enjoignit, d'accord avec les consuls de Saint-Savin, de Nestalas, de Lau et d’Uz, de ne se baigner qu'après les autres personnes.
Voici le texte de ce document :
L'an mil six cens quarante-sept et le neufvième jour du mois de may, dans le monastère de Saint-Savin, ordre de Saint-Benoist, en Lavedan; par-devant moy, notaire royal soussigné et présents les témoins bas-nommés, de matin se sont constitués, en leurs personnes, le Révérend Père Dom Hugues Calmel, religieux réformé et vicaire général dans ledit monastère de Saint-Savin, assisté de Guilhem Lavigne, Pierre Lamousseux, consuls dudit lieu de Saint- Savin, Michel Caze-Dailhéou, consul de Nestalas, Jean Pène, consul de Lau et Jean Pouy, consul d’Uz, lesquels consuls promettent faire ratifier le présent acte aux autres consuls des lieux restants de ladite rivière de Saint-Savin, led. sieur vicaire et consuls étant assemblés dans led, monastère ou l’on a accoutumé tenir le man commun de lad rivière qui sont de présent et seront à l’avenir, de leur gré et volonté, ont porté l'ordonnance qui suit sur les plaintes qui ont été faites aud, Révérend Père, Vicaire Général et auxd. consuls de lad. rivière, sur les mauvais déportements et insolences que divers sortes de capots ou gésitains rendent aux bains de Cautarès, dans la cabane appelée des Capots, située audessous du petit bain de bas, pour se baigner : s’étant licentiés depuis quelques années de se dire maîtres au petit bain et de se baigner quand bon leur semble, tant de nuit que de jour, croyant y avoir quelques droits, ce qu'il n’est pas, et pour les désabuser de ce et leur faire voir qu'ils se trompent et qu’il ne leur est point permis par une pure charité, ils le prennent autrement à leur grand
PAR; (à Poe
avantage, et désavantage tant desd. manants habitans de ladite rivière qu'aux autres gens du pays, et pour mettre ordre aux abus et mauvais déportements desd. capots et gésitains, tant pour le présent que pour tout jamais, de quel pays et contrée que ce soit, ont ordonné et par vertu de ce présent acte ordonnent led. vicaire général et consuls ausdits de lad. rivière de Saint-Savin tant pour eux qui sont de présent et seront à l'avenir, que lors en avant lesd. capots ne se baigneront dans ledit bain de bas dud. Cauterets, soit-il de nuit de jour, que après que les autres seront baignés, à peine de payer un écu petit pour une seule fois qu'ils contreviendrons, un écu petit soit de jour ou de nuit, led. écu applicable, la moitié au profit dud. vicaire, et, l’autre moitié aux consuls de ladite rivière de Saint-Savin, que lesdits consuls dudit lieu de Cautarès seront tenus obligés de tenir la main sur eux et de faire garder et observer le contenu du présent acte de point en point, sans aucune contradiction ni considération quelconques, à peine de payer tous dépens, dommages-intérêts, et d’être pignorés, par le reste des autres consuls de ladite rivière, en cas il se trouvera qu'ils ne fassent observer le présent acte, et de pignorer @) d’un écu petit aux dits capots ou autres, à la moindre insolence qu’ils fairont ou rebellion à l’observation de cette présente ordonnance; et même seront munis, saisis pour être mis aux septs G) de la maison de la ville dudit Cauterès, illec étant être ordonné par le dit sieur vicaire et consuls de ladite rivière, comme ils verront être de droit et de raison, et la présente ordonnance leur sera intimée afin qu'ils n’en prétendent cause d’ignorance. De plus, a été arrêté entre lesdits révérend père et les susdits consuls qu'ils ne pourront prendre les pignorations qui se feront par cy-après, ains qu'elles seraient baillées aux consuls des lieux ou icelles se fairont jour, après être distribués, la moitié aud. Révérend Père vicaire général, et l’autre moitié auxdits consuls de la rivière, et le consul qui recevra icelles sera tenu d'en rendre
(2) De pignorare, « mettre en gage ».
(3) Les septs ou ceps étaient une espèce de supplice. En ce temps-là, tant en Angleterre (Shakespeare en parle dans le Roi Lear, acte IT, scène VI) qu'en France, on voyait sur les places publiques ou dans les maisons de ville deux trous creusés dans la terre, où l’on mettait les deux jambes du condamné qui y étaient immobilisées par entraves de bois : c'étaient les septs (note de Fay).