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Pour cause de la maison de Saint-Lazare du Roulle, lès Paris auquel hôtel dessusdit, nous évêque disions que nous étions el sommes par nous el nos prédécesseurs évêques de Paris, à cause de notre dite église de Paris, en bonne possession et saisine, et avions ef avons droit d’avoir l'institution et destitution, seul et pour le tout, de mettre maître, frères èt sœurs en la maison dudit hôtel du Roulle, de les ôter et mettre hors dudit hôtel, toutes fois qu'ils se mariaient ou par autre raisonnable cause s’il nous plaisail de les corriger et punir selon leurs démérites et avoir tout à plain toute l'administration dudit hôtel. Nous, évêque de Paris, pour nous el nos successeurs, évêques de Paris, instituerons et destituerons, seul et pour le tout, à toujours, mais perpétuellement audit hôtel, tel maître et gouverneur comme il plaira à nous et à nos successeurs, évêques de Paris... (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. III, p. 334.)
L'évêque de Paris a tous les droits importants en ce qui concerne la gestion de la maladrerie de Saint-Lazare, c’est lui qui autorise les ventes, les achats, les baux, etc., « approbamus et confirmamus », « nos approbantes », « volumus, laudamus et etiam approbamus, et auctoritate nostra ordinaria, Cum decreti nostre interpositione, confirmamus », etc.
L'évêque a, de plus, le contrôle financier de la maison, et naturellement des pouvoirs disciplinaires très étendus.
Voici, par exemple, un règlement fait en juin 1239, par Gaulthier, évêque de Tournay, rendant passible de la pénitence le lépreux qui en injurie un autre ou le frappe.
Nous appelons pénitence, dit l’évêque, la privation des vivres fournis par la maison, excepté le pain ordinaire, le potage et l’eau qu'il devra prendre assis sur la terre nue, sans nappe, en présence des autres, à l'heure du repas. Si toutefois dans les jours de pénitence il se rencontre une pénitence un vendredi, le jeûne se fera au pain et à l’eau seulement: mais le dimanche ou les jours de fête, on sera absous pour.ces jours-là seulement de toute pénitence (Voir Voisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, éd. Brun-Lavaine, p. 249). À +
L'Eglise dirige donc bien elfectivement tout ce qui se rap-
SAP à ie
porte aux lépreux. L'abbé Fleury cite dans son Histoire ecclésiastique (89% livre) le Concile provincial tenu en 1290 à Nougarot-en-Armagnac, par l'archevêque d'Auch, Amamieu, lequel concile « défend de poursuivre les lépreux devant le luge laïque pour les actions personnelles, apparemment comme étant sous la protection de l'Eglise, qui les séparait du reste du peuple ».
Tout d'ailleurs n'allait pas tout seul, en face du clergé séculier se dressait le clergé régulier, qui lui aussi eut des léproseries sous sa direction, et comme les intérêts ne sont pas toujours les mêmes, la lutte est quelquefois très dure entre les deux pouvoirs. Les abbayes, qui avaient déjà des hôpitaux sous leur dépendance, gardèrent aussi des maladreries. Les communes luttent également contre le pouvoir de l'Eglise et dans beaucoup de villes ce sont les municipalités qui s'ocupent des léproseries. À Mézières, par exemple, ce sont les échevins qui nomment les mainbours (administrateurs) de la léproserie. Un acte du 4 juin 1439 établit ces prérogatives de l’échevinage de Mézières
De si longtemps qu'il n’est mémoire du contraire, ni du commencement, le collège de l’échevinage dudit Mézières, pour et au nom de la communauté d'icelle ville, a le gouvernement et administration des maisons, cens, rentes, et revenus quelconques de Saint- Ladre auprès ledit Mézières, et a droit et lui appartient chacun an commettre et instituer deux hommes notables de ladites communauté mainbours et procureurs dudit Saint-Ladre, qui des biens et revenus quelconques y appartenant ont la manéance et gouvernement, lesquels chacun an sont tenus de rendre compte aux échevins et commis à ce de par la ville, tant des recettes comme des mises faites à la délivrance des malades de la nation de ladite ville.
A Nîmes, le recteur de la léproserie est nommé par les consuls à partir de 4451. A Verdun, après avoir été institués par les évêques et la cité, les Maîtres de Saint-Jean-des- Malades, l’étaient exclusivement par le corps municipal.
LPO
Plus tard, au xv° siècle, quand il n’y eut plus de lépreux, les biens de cette maladrerie furent annexés au domaine municipal.
A côté des évêques, des abbés, des municipalités, quelques seigneurs font parfois actes de souverains. Par exemple, à Nancy, à Toul, à Remiremont, les ducs de Lorraine interviennent dans l’administration des léproseries.
Jusqu'ici, nous n’avons vu que des efforts désordonnés et peu efficaces. L'autorité royale était trop faible pour apaiser tous les conflits. Peu à peu, la monarchie fait des progrès, organise la France, la coordination commence à se faire sentir.
Louis VIT fut le premier roi à s'occuper officiellement des lépreux.
Par des mesures générales, il fit transformer en maladreries toutes les Maisons-Dieu (hôpitaux ordinaires), pour lesquelles le zèle charitable ne s'était pas maintenu et qui se trouvaient mentir aux intentions de leurs fondateurs et donateurs, parce que l’hospitalité ne s’y pratiquait pas. En outre, ayant installé les chevaliers de Saint-Lazare dans son domaine de Boigny, près d'Orléans, il leur confia le gouvernement de toutes les léproseries qu'il créait ainsi. Ce fut donc bien là une tentative d'organisation générale, une véritable entreprise d’assistance publique, dans le sens actuel du mot. Le but n’en était pas de rendre inutiles les efforts des autres initiatives, mais de suppléer simplement à leur insuffisance : les léproseries particulières épiscopales, abbatiales, municipales ou seigneuriales n’en continuèrent pas moins de vivre et de naître, Mais la mesure que prenait Louis VII, en la corroborant par l'installation des chevaliers de Saint-Lazare, établissait des léproseries royales, une assistance des lépreux par l'Etat, car si la notion de l'Etat
n'est pas encore formulée, la chose existe déjà dans le royaume de France (1).
Philippe IV le Bel confirme, le 29 mars 1314, à l’évêque de Paris le droit de nommer « les maîtres et les frères de la maison de Saint-Lazare de Paris ».
(11) Héry, 45-46.
DPROSNES
Lorsque l’opinion eut changé envers les ladres et que loin de conserver des sentiments de pitié le peuple commenca à éprouver de l'horreur, Philippe V, dit le Long, voulut faire saisir les biens des léproseries à la suite d’accusations portées contre les ladres. Devant les protestations de « plusieurs prélats, barons et communautés, et d’autres personnages du royaume qui avaient la garde et l'administration des léproseries », il est obligé d’y renoncer et fait mainlevée de cette saisie par des lettres du 46 août 1321.
Plus tard, sous Charles IV le Bel, les bruits les plus invraisemblables circulent contre les ladres, on les accuse avec les juifs d’avoir voulu empoisonner des puits, de jeter des sorts. Le Roi écrit alors au Sénéchal de Carcassonne pour prendre des mesures sévères : il ordonne « que les lépreux présents et à venir soient dans tout le royaume enfermés dans des enceintes, de telle sorte, tam firmiter, qu'ils n’en puissent sortir. Ceux qui seront dans les léproseries pourvues de ressources vivront de ces revenus, et quant à ceux qui n'auront pas de léproseries à proximité, ou dont les léproseries seront trop pauvres, il sera pourvu à leurs besoins par les paroisses voisines, à défaut des biens des lépreux eux-mêmes... ».
De plus en plus, le pouvoir royal s'impose, et lorsque nous arrivons à Louis XI, les évêques, abbés, villes, seigneurs, municipalités, ne sont plus que des intermédiaires.
Conditions d’admission dans les léproseries.
Il semblerait, à première vue, que la condition nécessaire et suffisante pour être admis dans une maladrerie fût d’être lépreux reconnu. En réalité, il n’en fut pas toujours ainsi. Il fallait, en outre, satisfaire à certaines conditions de fortune, d’origine, de situation sociale.
2x QG
La première condition était d’être lépreux. La constatation de la lèpre était généralement faite par des médecins (12).
Il fallait s'acquitter avant d’être admis un droit d'entrée comprenant une certaine somme d’argent et le mobilier.
À Nîmes, il faut donner « 43 livres et apporter un Hit, un couls, un matelas, un coussin, six draps, deux couvertures avec dix écuelles et deux plats d’étain pesant treize livres.
» Les étrangers, après avis favorable des consuls, sont reçus en payant 25 livres et en apportant les objets susdits.
» Les pauvres donnent suivant leur conscience, et, à défant de ressources, sont reçus pour l'amour de Dieu ».
La liste des objets que doit fournir le lépreux est réduite pour les malades pauvres dont la paroisse assume les frais du trousseau. f
On peut noter que, si chaque lépreux a besoin d’un matériel spécial, c'est qu'il habite une demeure séparée où il fait sa Cuisine, mange, couche, etc.
Dans certaines maladreries, comme celles de Brives ou d'Amiens, il y a un dortoir et un réfectoire, mais c’est là une exception.
A côté du droit d'entrée exigé presque partout, une autre condition fréquente était une condition d'origine. À Bourbourg, la maladrerie était une institution bourgeoise. Pour ÿ être admis, il fallait donc jouir du droit de bourgeoisie. Non seulement les bourgeois y étaient admis, mais ils étaient tenus d'y entrer lorsqu'ils contractaient la lèpre; sinon ils devaient payer quand même le droit d'entrée et quitter la ville pour «aller demeurer dans les lieux solitaires ».
Lorsqu'une léproserie est ainsi réservée à des malades bourgeois, cette condition est, en général, strictement observée, et nul ne peut passer outre.
En 14%5, Jehan de Maubeuge, secrétaire de Philippe le Bon et atteint de lèpre, voulut entrer à la « Maison des
(12) Voir ci-dessus, chap. ur.
LRQ
Malades bourgeois » de Lille, le grand duc des occidentaux en fit la demande. |
Mais ce fuf en vain que le puissant prince « duc de Boursogne, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandre, d’Artois, de Bourgogne, de Hainaut, de Zélande et de Namur » et rival du roi de France écrit à ses « très chers et bien-aimés » échevins de la ville de Lille, nommés par ce même Philippe le Bon. Ce fut inutilement que le duc, si chéri des Lillois, d'ailleurs, se fit aimable et caressant :
Nous avons entendu, écrivait-il, que hors la porte des malades lès notre ville de Lille, au lieu que l’on dit la maladrerie a bon et honnête lieu où l’on met demeurer les bourgeois de Lille, quand ils sont entachés de ladite maladie de lèpre, et que ledit maître Jehan y serait plus honnêtement à honneur de nous et de ses parents et amis que en nul autre lieu, nous qui désirons que icelui maître Jehan soit logé et ai sa demeure comme les autres durant sa vie audit lieu de la maladrerie, écrivons présentement pardevers vous et vous prions et requérons très acertes et affectueusement que en faveur de nous vous veuillez ledit maître Jehan recevoir ê être et demeurer en ladite maladrerie et lui y bailler lieu et piace tout ainsi et aussi avant que à ceux qui sont de présent demeurant. Et si d'aventure y faisiez aucune difficulté obstant ce qu'il n’est point bourgeois de nativité ni autrement de notre dite ville de Lille et qu'il ne fut tourné en conséquence pour temps à venir ce que nous ne croyons point attendu qu'il est et doit être plus privilégié et son cas plus favorable que d’un qui ne serait notre serviteur nous sommes contents de vous en bailler et faire avoir sans vos dépens telles lettres de non préjudice que aviserez et par ainsi semble que ne nous devez éconduire et cette notre requête la nous accorder libéralement. Si vous prions derechef que ainsi de veuillez faire et vous nous ferez singulier el spécial plaisir ainsi que avons écrit et ordonné.
Si pressante que fût la requête du noble duc, les échevins y répondirent par un relus :
Mais ne fut ladite requête accordée pour ce que ledit maître Jehan n'était pas bourgeois.
Cette condition de bourgeoisie est telle que les nouveaux bourgeois ne sont pas admis dans la maladrerie, mais seulement leurs enfants. Il faut être bourgeois de naissance.
Si vous étiez battus de la maladie de la lèpre, leur disait-on, vous ne seriez mie reçus dans la bonne maison des malades, mais vos enfants que vous aurez dore en avant y seraient reçus.
Il en était de même à Douai. Il faut ajouter qu’à Lille il existait d’autres léproseries moins rigoureuses sur les conditions d'admission.
À Troyes, pour être admis, il faut prouver que l’on a été baptisé dans une des églises de la ville. Plus tard, au xvr siècle, les lépreux étaient devenus plus rares; on admit les lépreux étrangers sur demande du grand aumônier de France.
Pour la maison de Saint-Lazare de Paris, il fallait de même que les malades fussent « nés dans Paris, entre les quatre portes d’icelle cité de parents légitimes et bourgeois de Paris, ce qui à été jugé par plusieurs arrêts dde la Cour du Parlement ».
Exception faite pour les boulangers dont la corporation payait à la léproserie une redevance spéciale.
Citons pour terminer Beaumanoir, qui, pour le Beauvoisis, nous dit :
Les maladreries sont établies dans les villes pour recevoir ceux et celles qui tombent en cette maladie et qui sont de la nation de la ville, ou qui s’y sont mariés sans espérance d’en partir; si comme s'ils y ont acheté maisons, ô6u prises à héritage, à cens ou à loyer, non pas pour les étrangers de passage; car si un étranger arrêté dans une ville un an ou deux, sans faire apparence de vouloir y demeurer, y devient mesiax, la maladrerie de la ville n’est pas tenue à le recevoir, mais s’en: doit aller en la viMe où il a sa propre maison. Et s’il n’a maison ni autre chose nulle part, il doit être reçu Jà où son père l’eut, s’il y fut né et nourri.
Nous avons vu plus haut, pour la maison de Saint-Lazare de Paris, qu'il fallait être « né de parents légitimes ».
A 00e Voici ce que nous dit Beaumanoir :
Nous avons vu débattre que ceux qui étaient bâtards et devenaient malades ne fussent pas reçus dans les maladreries des villes où ils étaient nés et nourris, parce que les gardes des maladreries disaient que les bâtards n’avaient pas de lignage, ni n'étaient ahérités de nul droit, par quoi ils ne se pouvaient aider de leur maison, pas plus qu'un étranger qui serait venu d'Espagne. Mais nous qui ouimes ce débat, regardâmes que les maladreries furent fondées sur aumônes et pour le commun profit, pour protéger les sains des enfers de lèpre, et regardâmes que le bâtard était chrétien et né et nourri en la ville, si fûmes mu pour cause de pitié, et par le conseil que nous en eûmes, que c'était raison qu'il fût reçu, si le fimes recevoir.
Les administrations des léproseries.
La léproserie est dirigée par un ou plusieurs administrateurs. Si elle est importante, un seul ne suffit pas. Dans certaines maladreries, les administrateurs devaient être des laïques. Il en était ainsi à Saint-Jean-des-Malades de Verdun. Le plus souvent, c'était des prêtres.
Pour Saint-Lazare de Paris, par exemple, l’évêque sanctionne cet usage en 1348 et décide que le prieur de la léproserie serait toujours un prêtre.
Pour la maison de la Madeleine-lès-Bergues, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, nomme, le 8 mai 1447, Michel Baert, dominicain, aux fonctions d'administrateur
Comme lès notre ville de Bergues-Saint-Vinnocq soit fondé un hôpital ou ladrerie intitulé Sainte-Marie-Magdeleine, appartenant à notre disposition et collation, lequel hôpital ou ladrerie aucunement ait « accoutumé être gouverné par gens d'église ou de religion jusqu’à certain temps passé que gens laïques on eu l’administration et gouvernement, et considérés que ledit hôpital est fondation spirituelle et pieuse, laquelle assiert être mieux gouvernée et administrée par gens d'église ou de religion, eux de ce connaissant, que par gens laïques et séculiers, et vraisemblablement pourrait, sous leur gouvernement, plus profiter, croître et augmenter.….,
ledit dominicain devint administrateur à la place d’un seigneur du nom de Gautier », homme laïque qui, par aucun temps passé jusqu'à présent, l’a tenu et gouverné, et lequel, pour certaines cau-
ses à ce nous mouvant et de notre autorité et puissance, avons déchargé et despointié dudit gouvernement.
Presque partout les pouvoirs de ces administrateurs sont analogues et correspondent plus ou moins à ceux des contrôleurs de nos hôpitaux, et J'imagine qu'ils devaient être aussi ennuyeux que ceux-CI.
IIS sont chargés de tout ce qui concerne la gestion matérielle, donnent leur avis plus ou moins prépondérant au sujet des admissions, perçoivent et dépensent les revenus, intentent les actions, üigurent dans les actes d'achat et de vente, stipulent au nom de la maison, distribuent les fonctions dans l’intérieur de l’établissement, jouissent de pouvoirs disciplinaires plus ou moins étendus. Pour certains actes, d’une importance particulière, ils peuvent avoir besoin d’autorisations ou de concours spéciaux. En ce cas, ils s'adressent généralement à l’autorité qui a la haute main sur l'administration : fondateur, évêque, abbé, chapître, municipalité, officier royal, quelquefois même, comme nous le verrons, aux lépreux eux-mêmes. Ces fonctions sont rétribuées indirectement ou directement. Dans certains cas, la gestion d’une maladrerie est un bénéfice comme toutes les charges de l'Eglise. Souvent aussi, l'administrateur reçoit un traitement fixe, stipulé à l'avance. C’esl ainsi qu'à la léproserie de Saint-Ladre de Mézières (voir M. Laurent), les mainbours recevaient des gages qui leur étaient payés en nature : sept setiers de froment par an à chacun d’eux (le setier valait environ 156 litres). Le cas du traitement fixe se présente surtout naturellement lorsque les directeurs sont laïques.
Ces administrateurs chefs (maîtres majorals, mainbours, prieurs, recteurs, etc.), ont des lieutenants pour les aider dans leurs fonctions. Le plus important est le chapelain, principalement lorsque la direction est confiée à un laïque : dans ce cas, il arrive souvent, en effet, que le chapelain a les pouvoirs disciplinaires en totalité où en partie. C'est ce qui a lieu à la maladredie de Troyes (voir M. Harmand), comme nous le prouve un extrait du règlement
de cette maison « touchant le fait du chapelain » : « Pour ce que l'administrateur d’icelle maladrerie n’est de coutume demeurant on residant au lieu d'icelle, et ne peut avoir connaissance des malversations, fautes ou transgressions que peuvent commettre les dits malades, de quoi en viennent plusieurs clameurs, doléances et reproches contre l’honneur des dits maires et échevins et administrateurs, à cette cause a été et est commise le chapelain d’icelle maladrerie pour tenir résidence audit lieu et avoir regard sur les dits malades : auquel est enjoint de soigneusement écrire et faire registre des forfaits et semblables fautes dessus dites que publiquement commettront les dits malades et leurs chanbrières, en transgressant les ordonnances dessus dites ou les aucunes d'’icelles; et d’icelles fautes en avertir mes dits Ss les maires et échevins et administrateur afin d’y remédier et en faire punition telle qu'il appartiendra. Et où le chapelain sera délayant ou négligent de ce faire, quand le cas en écherra, en ce cas sera procédé contre lui par privation ou diminution de sa pension, ou autre telle peine qu'il sera avisé être raisonnable. » (13),
A ce chapelain, lieutenant général de l'administration, s'ajoutent dans certaines maisons importantes, comme Saint- Lazare de Paris, un cellérier, un argentier, un secrétaire et même un procureur chargé de soutenir et d’intenter les procès.
Les personnes qui assistent les lépreux.
Bien souvent, ce ne sont pas des religieux au sens strict du mot qui dans les maladreries assistent les malades. Pourtant, si les groupements ne sont pas des « ordres », les membres tiennent plus du clergé que du laïc et portent le nom de « frères », presque toujours ils s’astreignent aux trois vœux de la vie monastique : chasteté, pauvreté, obéissance.
De plus, en 1214, le Concile de Rouen avait prescrit aux convers attachés aux léproseries le port de l’habit religieux, « précaution indispensable, dit Plateau, pour éloigner de
(13) Héry, p. 67-68.
Coucour. 7
ces établissements les gens mariés qui y menaient une vie plus mondaine et plus délicate qu'auparavant et ne s’y réfugiaient que pour échapper à la juridiction de leurs seigneurs ».
Les statuts de ces communautés se rattachent presque toujours à la règle de saint Augustin.
J'ai lu de nombreuses discussions au sujet des règles religieuses suivies par les frères hospitaliers du moyen âge. La majorité des auteurs s'accorde pour dire que l’on suivait surtout la règle de saint Augustin. D’autres prétendent que l’on n’a jamais pu le prouver. Peu nous importe au fond. Pourtant, selon Jacques de Vitry, les religieux hospitaliers suivirent cétte fameuse règle de saint Augustin. Jacques de Vitry, dont on ignore la date de naissance, mourut en 1240 après avoir été évêque d’Acre, puis cardinal. A son retour d'Orient, entre 4223 et 1226, il composa son Historia occidentalis. L'on y peut trouver de sévères reproches contre les administrateurs de nombreuses Maisons-Dieu; lui-même nous met en garde contre ses propres critiques et nous affirme qu'il existe aussi des maisons modèles. Donc, Jacques de Vitry, contemiporain des premières léproseries organisées, nous dit ! « Vivunt autem secundum sancti Autustini regulam. »(1#). A cette époque, « suivre la règle de saint Augustin » ne veut pas dire qu’une seule congrégation obéissait au même supérieur. La grande majorité des Maisons-Dieu obéissent à des statuts particuliers; mais chacune de ces règles spéciales était fondée sur les principes généraux de la règle de saint Augustin. Lorsqu'on lit « fratres et sorores ordinis sancti Augustini », il faut prendre le mot « ordo » dans son sens primitif de règle générale, de manière de vivre: é
Le texte qui a servi de base aux nombreux statuts des maisons hospitalières est la simple reproduction d’une lettre où
(14) De hospitalibus Pauperum et domibus leprosorum (vers 1226) (Historiæ occidentalis jecobi de Vitriaco, cap.xxix). Manus. crit. Biblioth. nation. ms. lat. 16079, fol. 52; Vo {re 6d., Douai, 1597. in-80, p. 337-341 (cité in Legrand).
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saint Augustin donne des conseils de vie à des religieuses (5). Un texte de ce genre a donc pu donner naissance à de nombreuses ‘règles particulières: Les statuts sont nombreux et divers, tous ont le même esprit (46).
Quelques-uns des frères sont véritablement prêtres où tertiaires d’un ordre quelconque. Il y a également des frères « donnés », des « donati ».
Suivant du Cange, les donat étaient « des personnes laïques qui donnaient tout ou partie de leurs biens à un monastère ou à une église s’en réservant l’usufruit leur vie durant. Elles ne faisaient pas des vœux, mais promettaient obéissance au supérieur, prieur on abbé; en échange, elles recevaient de la maison leur nourriture et leur entretien ». Le Dictionnaire de Trévoux dit € qu’on appelle « donnés » les gens séculiers qui se mettent en retraite dans les monastères pour y vivre doucement et y servir Dieu et les moines ». On lit plus loin que « c’étaient des gens qui, par dévotion, se donnaient aux monastères avec leurs biens et obéissaient en tout aux supérieurs, différents des moines en ce qu'ils ne faisaient point profession et qu'ils portaient un habit peu différent des séculiers.…. ils gardaient le célibat ». Jaillot, à son tour, s’exprime ainsi à leur sujet : « C’étaient des personnes pieuses qui se donnaient à une église avec tout ou partie de leurs bien, pour y être vêtues, nourries, entretenues.. C’étaient seulement des personnes libres qui prenaient ce parti pour se sanctilier et mener une vie douce et tranquille sous la règle de la maison. Un contrat posé sur l’autel faisait tout leur engagement (voir Boullé). Ces frères donnés pouvaient être des lépreux, dans certaines maladreries. S'ils étaient sains, ils avaient parfois le droit de se retirer, à leur gré ou sous des conditions déterminées, en reprenant ou non tout ou partie de leur apport (17).
Les frères avaient des attributions essentiellement variab'es, les uns soignaient les lépreux, d’autres étaient chargés
(15) Migne, Patrologie latine, t. XXII, col. 960, lettre CEXT. (16) Voir appendice n° 5, p. 136, les statuts de la léproserie d'Amiens, lype même de ‘tous les statuts que nous avons pu consulter,
CPAM Y DATE
des fonctions administratives. Dans certains cas, ils peuvent donner leur avis sur la marche de la maison.
Ils vivent de la vie de la maladrerie, sont soumis à la discipline intérieure et profitent de ses avantages matériels : exemptions de dîmes-et droits divers, églises, cimetières réservés, etc.
Le nombre des frères est variable suivant les maladreries. Voici un extrait du règlement de la léproserie de la Madeleine-lès-Bergues, élaboré par Jean, abbé de Saint-Vinnoc, et rapporté par M. de Coussemaker :
Les frères ne peuvent être qu’au nombre de douze, plus un prètre. Nul ne peut être reçu frère, sinon qu'il soit bourgeois de la ville de Bergues depuis au moins un an, ou fils de bourgeois. — Nulle prébende ne peut être donnée ou vendue. — Il est défendu de donner du pain ou toute autre chose sans la permission des échevins. — Les frères à prébende ne peuvent rien posséder, ils doivent abandonner leurs biens, meubles et immeubles à peine de perdre leur prébende. — Les frères, bien que non religieux, doivent porter des habits humbles, savoir... — Le frère qui serait convaincu d’avoir des rapports charnels avec une femme et d’avoir engendré un ou plusieurs enfants perdrait sa prébende. — Chaque frère est tenu d’obéir à son supérieur, à peine de perdre sa prébende. (Ces statuts furent approuvés par le magistrat de Bergues et par le comte de Flandre.) (8),
Enfin, après les frères et sœurs sains, les serviteurs de bonne volonté et les chambrières, que devait rétribuer le lépreux.
Règlement intérieur.
Les lépreux ne furent pas traités partout de la même façon. Il est impossible de tirer des documents une conclusion générale sur la vie dans les maladreries. Tout au plus peut-on
(18) Héry, p. 76. i (19) Voir appendice n° 6, déjà cité, les statuts de la léproserie d'Amiens.
entrevoir que si les riches ne manquaient à peu près de rien — cela n’a guère changé de nos jours — les pauvres étaient laissés à leur propre sort ou sont mal soignés. Et encore ne peut-on rien affirmer.
Le plus souvent, la règle religieuse domine. On trouve des règlements relatifs à la religion, à la morale, à la charité en particulier. On à dit que certaines léproseries étaient des lieux de débauche, que pensionnaires et personnel y avaient une conduite scandaleuse. La lèpre prédisposerait-elle aux excès sexuels ? En réalité, beaucoup de léproseries étaient mixtes, et il ne nous est point défendu de penser que les loisirs forcés, tout comme de nos ‘jours dans les sanatoriums 20) et les asiles mixtes, n'incitent pour beaucoup les pensionnaires à se divertir au « jeu de la beste à deux dos ».
On ne peut donc aller et venir librement dans la léproserie, il est défendu aux hommes de s'approcher du quartier des femmes, et inversement. Ne nous en étonnons pas et pensons aux pancartes destinées à faire suivre la même discipline, et qui adornent les couloirs ou les jardins de nos hôpitaux de toutes sortes.
Il est défendu aux chambrières de rester dans les chambres après la chute du jour ou de faire le lit en présence du malade. Les voies de fait, les paroles injurieuses, sont punies; il est interdit de blasphémer ou de dire des paroles déshonnêtes. Il faut assister à la messe et autres offices religieux; 1l est défendu de contracter mariage sans permission spéciale. Tout voyage ou pèlerinage est interdit, sauf permission extraordinaire, auquel cas le lépreux doit se conformer aux « défenses » et porter un costume spécial. À l’intérieur, le port du costume est facultatif. Pour ceux qui doivent travailler à l'intérieur, ‘il y a des règlements spéciaux. Nous en avons parlé à propos de la vie du lépreux @1).
(20) Je dis des géraniums et non des gerania. J'aime mieux voir un puriste s’étrangler d’indignation qu'un « honnête homme » m'éclater de rire au nez.
(21) Voir chap. xt.
Bref, la liste des interdictions fut longue, le lecteur la trouvera en appendice aux statuts de la léproserie d'Amiens.
Presque partout, les pensionnaires reçoivent une pension eur permettant de vivre et de payer leur chambrière et de s'acheter les choses indispensables. Ils touchaient également en nature du bois, du vin, de la farine.
Le vin devait faire partie du traitement. Dans certaines léproseries, on donnait jusqu’à deux litres, et plus. Aux Andelys, chacun devait avoir « pour sa saignée, deux pots de vin ».
On fournissait ailleurs, et en particulier à Meaux 22), outre le vin, la farine, le bois et autres denrées.
Il est des maladreries où la vie semble large et aisée, où les malades ont même droit de contrôle sur l’administration, comme par exemple à Voley; ailleurs, la maladrerie est davantage une prison qu’un hôpital. Partout, la discipline est sévère,
Les châtiments sont proportionnés aux fautes, et, merveille de psychologie, sont souvent traduits par des privations de nourriture ou de Vin.
Les règles n’ont pas toujours pour but d'éviter seulement la contagion; souvent, elles visent simplement à soustraire les provisions à la convoitise (interdiction d’aller au cellier, à la cuisine, au fruitier).
Quelquelois, il se produisait de graves désordres intérieurs, par exemple à cause des chambrières, témoin le règlement de Troyes. À
Item pour ce qu'autrelois est advenu que les aucunes des chambrières desdits malades sont devenues enceintes et grosses d’enfants d'œuvres charnelles qu’elles ont eues avec les malades d'icelle maladrerie, et puis après elles s’ingèrent de venir gésir et accoucher en ladite ville de « Troyes sous la raison et afin que lesdits enfants, le cas advenant qu'ils tombassent en ladite maladie de lèpre, ils puissent prétendre et avoir lieu et pension en ladite ma-
(22) Voir appendice n° 6, P. 142, extrait des statuts de la léproserie de Meaux.
ladrerie ». Ce considéré, même que en commettant telles fautes Dieu est offensé par la transgression de son commandement et aussi que par telles causes et moyens « il s’en peut ensuivre et engendrer » gros nombre de malades qui pourraient être pour l’avenir grosse charge pour la dite ville et maladrerie. « Pour à quoi obvier et pourvoir l’on défend auxdits malades et chambrières de ne commettre telles fautes à peine de punition corporelle. Et aussi que lesdits malades ne souffrent ni s'ingèrent de faire gésir et accoucher lesdites chambrières ainsi enceintes en ladite ville de Troyes, à peine de savoir auxdits malades de privation de leur pension, et auxdites chambrières de punition corporelle », en déclarant au surplus tels enfants engendrés desdits malades et chambrières, lesquels tomberont en ladite maladie de lèpre, n'être recevables et habiles à requérir et avoir ci-après aucun droit de pension en ladite maladrerie, posé le cas qu'ils fussent ou soient baptisés en ladite ville de Troyes, par les moyens dessus dits.
Le règlement enjoignait pourtant aux lépreux, nous dit M. Harmand, « de ne prendre pour chambrières que des personnes d’un certain âge, vertueuses et d'honnête réputation, mais malgré le soin avec lequel l’administration veillait à l'exécution de cet important article, et malgré la punition corporelle infligée à celles dont l’honneur avait failli, il n’était pas rare que des exemples d’inconduite scandalisassent la maison. Lorsqu'en 1575, les maires et échevins se transportèrent à la léproserie pour faire leur visite annuelle, et ordonner les réformes et améliorations nécessaires, ils trouvèrent trois femmes enceintes, dont une seulement était mariée. L'une des autres, entièrement débauchée, retirait dans sa borde des filles lubriques, et se trouvait enceinte pour la seconde fois. Il y avait dix ans qu'elle était dans la maison » (23),
A Troyes, les chambrières devaient être étrangères à la ville, afin que, si elles étaient atteintes de lèpre, elles pus-
(23) Archives de l'Hôtel de Ville de Troyes, Procès-verbal de la susdite : année (voir Héry, p. 82).
sent rejoindre la léproserie de leur lieu d’origine; ceci afin de ne point augmenter les charges de la léproserie de Troyes. Signalons enfin que les sanctions allaient jusqu’à la prison. A Troyes, un local était réservé à cet usage. Richard Guerrepain, lépreux, y fut enfermé pendant quarante-six jours en 1558 C9).
Mesures de police sanitaire.
Naturellement, il ne suffit pas de créer des léproseries pour que la lutte contre la lèpre soit efficace. La vie était telle dans ces établissements que beaucoup songeaient à s’en affranchir. Si, de nos jours, on va volontiers dans un hôpital pour se faire soigner, il n’en était pas de même autrefois pour la lèpre, maladie infamante. Etre reconnu lépreux, c'était une mort pire que la mort, c'était l’enfer sur la terre. Il faut donc décider le lépreux bon gré, mal gré, à être reconnu comme tel et à suivre les prescriptions.
Tous les lépreux doivent être internés: on cite comme une exception de faveur « la faculté accordée aux deux comtes de Soissons, Raoul et Renaud, de se faire soigner chez eux, ou tout au moins d'y rester ». Les mesures prises pour Île mariage des lépreux sont également des mesures de police.
Un arrêt du Parlement de Paris, en date du 41 juillet 1453, condamne au pilori et au bannissement une femme qui avait fréquenté son mari reconnu lépreux.
Aux xiv° et xv° siècles, à Metz, les sergents de la ville doivent séquestrer les mésaulx sous peine du supplice de la xippe; les médecins prêtent serment au maître échevin de déclarer tous les cas de lèpre.
Les statuts synodaux du diocèse de Verdun, nous dit M. Buvignier, publiés en 1507, signalent le danger de hanter les prostituées, en raison de leurs fréquentes relations avec les ladres. Ils
(2%) Archives de l'Hôtel de Ville de Troyes, lond Sain{-Lazare. Cité Hbid.. p. 85.
prescrivent: aussi au confesseur d'imposer une pénitence de dix jours de jeûne, au pain et à l’eau, au mari qui accedit ad mulierem mensiruatam, parce que les enfants nés d’une telle union sont toujours bossus ou lépreux.
Si les lépreux désobéissent aux prescriptions, le châtiment est re D'après une bulle pontificale, 6n allait même jusqu'à brûler vifs ceux qui s'échappaient d'une maladrerie, c’est ce qui se produisit pour deux femmes en 1321 à Saint-Dié.
En février 1587, des lettres patentes d'Henri II interdisent la vente de viandes provenant des maladreries.
Il ne sera pas loisible à aucun boucher esdites boucheries tuer ou faire tuer porcs qui ayant été nourris es maisons d'Huilliers, Barbiers ou Maladreries, à peine de dix écus; auquel cas, sera la dicte chair jetée au champs ou en la rivière, à la diligence des jurez du dit Etat (5).
Défense est faite aux tenanciers d’étuves, lieux de débauche fort en vogue au moyen âge, d'entretenir en leurs maisons « mesiaux ne meseles », aux fripiers d'acheter la défroque d'un lépreux, aux barbiers de soigner un ladre (26).
Les règlements de police sont fort nombreux, tous ont pour but de faire éviter la contagion; et cependant la lèpre règne à l’état endémique pendant plusieurs siècles. Est-ce parce que ces règlements, pour sévères qu'ils fussent, n'étaient pas toujours appliqués rigoureusement ? C'est toute la question de la contagion qui est en cause.
Décadence des léproseries (1).
Au xvr siècle, on peut dire que la lèpre n’est plus un dancer et a pratiquement disparu (8), Les maladreries se désor-
(25) Delamarre, I, 604.
(26) Jeanselme.
(27) Nous avons renvoyé à l’appendice n° 9, p. 147, les textes des principales ordonnances des rois de France, afin de ne pas alourdir notre texte.
(8) Voir appendice n° 7, p. 143, une «expertise médicale de l’an 1600.
ganisent et, alors que les derniers ladres s’en vont mendier par les routes, elles reçoivent des gens bien portants qui trouvent le moyen d'y vivre sans travailler.
Delamarre nous décrit ainsi la situation (@9)
Comme il n'y avait presque plus de lépreux, la plus grande partie des maladreries étaient demeurées désertes et tombèrent en ruines; les biens en furent dissipés, les seigneurs des lieux ou les communes des villes ou villages s’en étaient mis en possession; d’autres s’en faisaient pourvoir comme d’une espèce de bénéfice, sans en acquitter aucunes charges, et à l'exception de celles qui avaient été unies par lettres patentes, et avec les formalités nécessaires à d’autres hôpitaux, à des cures, à des séminaires, à des collèges, ou à quelques autres communautés et ecclésiastiques séculis ou réguliers, ou qui avaient été inféodés avec les mêmes iormalités, elles étaient toutes entre les mains de quelque usurpateur.
On entreprit alors un peu partout de remédier au désordre; les maladreries changent de destination, mais demeureront des établissements hospitaliers.
Beaucoup de léproseries cumulaient des revenus importants; les ressources, nécessaires au début, augmentent quand la lèpre décroît.
Que deviennent donc ces richesses ?
À presque toutes les maladreries était annexée une chapelle: lorsque l'administrateur était aussi chapelain, le bénéfice ne disparut pas et resta attaché au service de la chapelle.
Les domaines ont eu les fortunes les plus diverses; les uns sont repris par leurs fonidateurs et forment des domaines seigneuriaux, d'autres se morcellent et forment des propriétés particulières, les plus heureux deviennent fiefs ou villages. Mais il est le plus souvent impossible de retrouver les héritiers des donateurs, les rois de France essaient de s'approprier les revenus inutilisés; un ordre monastique, l'Ordre de Saint-Lazare 60 revendique le monopole des lépro-
(29) Traité de police, 17 volume, p. 639.
(30) Voir appendice n° 8, p, 144.
series, enfin les municipalités suppriment leurs crédits. Bref, des disputes s'engagent, qui ne se termineront qu'avec l'Edit de Louis XIV en mars 1693G9 et la déclaration du mois d'août de la même année.
A Lille, de bonne heure, les ladres avaient été peu nombreux: mais on recevait à leur place d’autres malheureux. En Lorraine, aux xvi° et xvim° siècles, plusieurs maladreries virent leurs biens réunis à ceux des hôpitaux (c’est ce qui se fait aussi en France). À Nancy, le 14 décembre 1623, nous voyons encore la municipalité faire observer des prescriptions de police sanitaire visant les lépreux, et en 1628 la commanderie de Saint-Antoine de Pont-à- Mousson s'engage par un traité à recevoir les ladres de la cité la lèpre s’attarde bien en ces deux villes. La maison de Saint- Lazare de Paris est cédée en 1632 à saint Vincent de Paul avec l’assentiment de l’évêque de Paris, qui avait jusqu’à la fin conservé ses droits sur cette léproserie : un arrêt du Parlement de 1566 en fait foi. À Voley, le 16 mars 1624, Charles Godard, directeur ladre, restait seul dans la maison. L'assemblée municipale décida alors de céder les revenus à l’Aumône générale de Romans, à condition que celle-ci se chargerait de l'entretien des lépreux, s’il y en avait. Le roi donna en septembre 1624 les lettres patentes nécessaires à cette réunion. À Mézières, au commencement du xvr siècle, il y avait cinq lépreux; leur nombre fut réduit à trois par un règlement de 1574. Enfin, le 17 mars 1665, le conseil de ville demanda l’incorporation de la léproserie à la fabrique de l'église ou à l'hôpital. Trente ans plus tard seulement, en avril 1696, des lettres patentes opérèrent cette réunion avec l’Hôtel- Dieu, qui dut recevoir des lépreux, s’il s’en présentait.
Tandis que tant de léproseries ne pratiquent plus l'hospitalité ou changent de destination, une pourtant fut rendue à son ancienne affectation. Ce fut celle des Châtelliers, laquelle avait été abandonnée, bien qu'elle fût dans la dépendance directe de la maison de Boigny. Au xvr siècle, après la tourmente des guerres de religion, elle reçoit quelques enfants pauvres, mais au xvn° siècle, elle retrouve une nouvelle vie. Un chapitre général des chevaliers de
(81) Voir appendice n° 9, p. 181 et suiv.
Saint-Lazare, tenu à Boigny en 1673, décide, en effet, que cette léproserie sera remise en activité, ses bâtiments reconstruits pour recevoir des ladres, et qu'enfin elle sera érigée en commanderie pour le comte de Dangeau. En 1678, la réouverture a lieu, des lépreux sont encore admis en 1684 et 1690. C’est bien la dernière des maladreries. En 1700, le Conseil de l'Ordre de Saint-Lazare charge le sieur Asselineau, son procureur fiscal, de négocier la réunion de ce dernier asile à l’Hôtel-Dieu d'Orléans : « Les quelques Tépreux soignés dans l'Hôpital des Châtelliers, nous dit M. l'abbé Rocher, furent transportés à Rouen. Leur nombre n'était pas considérable, car, pour ce transport, il ne fut dépensé qu’une somme de cent trente francs. » C’en était fini des léproseries. Les queiques ladres qui pourraient se trouver seraient désormais soignés dans les hôpitaux ordinaires, avec les autres malades. C’est ainsi que, de nos jours mêmes, à Paris, s’il arrive de. l'étranger quelque malheureux contaminé, il est dirigé sur l'hôpital Saint- Louis (32).
Quelle était la valeur prophylactique des léproseries ? La réclusion des lépreux en petit nombre, dans des bordes, était une mesure efficace. Mais il y eut un moment où l’agelomération des ladres devient telle qu’elle échappe à toute surveillance; les ladres mendiants menaient une vie fort indisciplinée, ainsi qu'en font foi les règlements que nous avons signalés. Des éléments sains étaient d’autre part introduits dans les maladreries, le maître, le prieur, l’'économe, les donats, les chambrières, ceux enfin qui avaient obtenu l'autorisation d'y finir leurs jours, bien que leur santé fut excellente. On peut donc se demander si, loin d’arrêter la contagion, ces agglomérations ne furent pas des loyers d’expansion de la lèpre, ainsi qu'on peut le constater aujourd’hui dans certaines contrées exotiques où le code d'isolement est encore pratiqué 63).
(32) Héry, p. 118-120.
(33) Résumé des conclusions de Jeanselme.