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SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE DES LEPREUX

En face d’un mal comme la lèpre, le législateur ne peut demeurer indifférent. De nos jours, nous avons un système plus où moins compliqué de « maladies à déclaration obligatoire »; dans l’ancienne France, la lèpre, comme la peste, furent de ces sortes de maladies. L'Eglise, qui avait, au début, droit de juridiction civile comme religieuse, les avait mis hors du siècle; les édits ou ordonnances postérieurs s'inspireront plus ou moins de cet esprit.

Le lépreux était assimilé à un. clerc et l’êvêque était son juge. Il ne relevait que de l’autorité ecclésiastique et ne pouvait donc comparaître que devant les tribunaux d'église. Les évêques, devenus seigneurs féodaux après le x° siècle, déléguèrent leurs pouvoirs, d’abord à des archidiacres inamovibles, puis à des clercs amovibles appelés « officials ». Par suite, « l’official » fut seul juge des ladres, le Parlement ayant défendu aux évêques de siéger eux-mêmes. Il ÿ avait là un certain avantage, l'Eglise ne pouvant prononcer des peines de sang(). Même dans les léproseries où les pères sont soumis exclusivement au Maître, celui-ci détient les pouvoirs de l’évêque. En Bretagne, les cagneux, sont seris de l’évêque, et à ce titre doivent redevance de corde pour Îles clochers, les puits du château, etc. @).

Si l’on croit les spécialistes en matière juridique, les lépreux furent frappés d'incapacité, mais non pas de mort ci-

(4) Voir J. de Maistre, Lettres sur l’inquisition espagnole. @) Voir Plateau, p. 131-132.

vile. La rigueur absolue ne s’observe qu’en certaines provinces.

Presque toujours, le lépreux est séparé de ses biens; c’est la maladrerie qui se charge de son entretien.

Pour le Beauvoisis, voici ce qu'écrit Beaumanoir .:

Quand aucun devient mesiax, par quoi il convient qu'il laisse la compagnie des gens sains, à n’a plus droit en nulle propriété d'héritage, ni qui fut sien ni qui lui pât venir de son lignage, mais s’il avait meubles ou conquêtes, dans le temps que la maladie le prit, il en peut ordonner à sa volonté, et aussi du quint de son héritage, aussi comme on en peut faire en testament, car sitôt comme il est pris de cette maladie, il est mort quant au siècle. Mais s’il laisse aucun héritage qu'il ait acquis à la maladrerie où il doit aller, ou à autre religion, faire le peut; mais les seigneurs de qui les héritages sont tenus, les peuvent contraindre qu'ils les mettent hors de leurs mains dedans an et jour (@).

. Nous pouvons également citer la coutume de Normandie

Celuy qui est jugé et séparé pour maladie de Rpre ne peut succéder, et néantmoins, il retient l'héritage qu'il avait lorsqu'il fut rendu pour en jouir par usufruict, tant qu'il est vivant, sans le pouvoir aliéner (4).

Une autre infériorité juridique notable et curieuse est celle qui est relative au droit de bourgeoisie; la lèpre était une cause d'exclusion ou de destitution. La coutume de Calais va même jusqu'à exclure du droit de bourgeoisie tous ceux qui avaient eu des lépreux dans leur famille. Il est vraisemblable qu'il y a là une idée de déchéance bien plus que de protection. 5

Le témoignage des lépreux était également inadmis.

Mesiax ne peuvent être entendus en témoignage, car coutume s'accorde qu’ils soient déboutés de la conversation d’autres gens (5).

(3) Chap. des maladreries, édition Beugnot, t. II, p. 325-2, cité in Héry. Les léproseries dans l'ancienne France, thèse de droit, Paris, 1896.

(4) Cité in Duliscouet, p. 58.

(5) Beaumanoir, t. IT, p. 108.

Ceite nullité ne s’étendait pas partout; dans le texte que nous avons cité elle est logique; ailleurs elle semble indiquer que les ladres sont des êtres inférieurs, c’est ainsi que dans le Béarn «il fallait la paro!e de plusieurs lépreux pour valoir la parole d’un homme sain ».

En d’autres provinces, l'incapacité civile est presque nulle. Dans la région d'Auxerre, ils peuvent jouir de tous leurs droits civils et disposer de leurs biens. Dans le Maine, cils conservent le pouvoir de tester à leur gré.

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Le mariage des lépreux.

En étudiant le mariage chez les lépreux, nous abordons une question qui reste d’une brûlante actualité. De nos jours, en effet, on discute passionnément les doctrines raciales, on a voulu distinguer des nations jeunes ou des nations vieilles. L’eugénisme est plus que jamais à l’ordre du jour.

Le désir de l'Etat ne peut être que de supprimer le plus possible ou empêcher la venue au monde de sujets malsains, improductifs et ne représentant en somme qu'une charge. L'Eglise ne peut entrer dans les mêmes considérations, le corps compte pour elle bien moins que l’âme. Sur cette délicate question du mariage, nous trouverons toujours un désaccord entre les pouvoirs civils et les pouvoirs religieux.

Si donc nous envisageons le problème pour les lépreux, le principe est clair : il s’agit d'empêcher de transmettre la mäaiadie soit directement au conjoint, soit indirectement aux enfants. Les autorités civiles, et en particulier les maîtres des maladreries, interdisent purement et simplement le mariage.

Les lois de l'Eglise sont plus nuancées, et comme au moyen âge c’est surtout l'Eglise qui dirige, ce sont ses lois qu'il importe de connaître.

Les décrétales de saint Grégoire autorisaient les RE

à se marier, Nous avons également déjà cité un passage des Canons du Concile de Latran

Leprosi autem, si se continere notuerint et aliquam quoe sibi nubere velit, inveniant, liberum est eis ad matriminium convolare.

Théologiquement, on ne peut donc empêcher personne de se marier « si l'on trouve quelqu'un qui consente ».

En fait, les règlements municipaux empêchèrent presque toujours de telles unions

Est ordonné par maieur et eschevins pour obvier aux carques, périlz et inconvéniens, tant de la maison de saint Ladre comme des personnes estans en icelle, que aucuns férus du mal de saint Ladre en ledicte maison qui rechuz y soit ne prengue femme, et ne se marie à femme de quelconque estat ou condition qu'elle soit.

D'autre part, les cas ne devaient pas se présenter très souvent, le lépreux étant déchu de tout droit, de toute propriété. Et je ne parle pas du lépreux horrib'e à voir et à sentir, mais du lépreux tellement atténué qu'il pouvait presque passer pour sain.

Une fois consommé, le mariage est en général considéré comme indissoluble. Quelquelois, le consentement mutuel des deux époux fut admis comme cause de dissolution. C'est ce que décida, par exemple, le Concile de Compiègne en 750, qui permet de plus au conjoint non lépreux de se remarier «s'il a l'autorisation de celui qu il abandonne ».

Le pape Etienne IT admet comme cause de séparation l’horreur invincible éprouvée par le conjoint resté sain.

Les adoucissements à la règle du mariage canonique ne sont pas de règle. Rien ne doit dispenser l’époux du devoir conjugal si ce n’est l'impossibilité absolue.

Ex proecepto Ecclesiae tenetur sanus conjugi quantumeumque leprosoe reddere debitum carnale (6).

(6) Panormitanus : de conjugio leprosorum ÿ, Citésin Héry, p. 18:

Cependant, si l'horreur éprouvée par le conjoint est invin-

cible, on devait le considérer comme libéré de son obligation par une force majeure :

Sed circa hoc quoero : quod si sanus propter horrorem non potest reddere debitum ? Dic quod si Ecclesioe constaret, non compelleret eum, quia non debet compelli ad impossibile, quia impossibilium nulla est obligatio. Sed ex quo Ecclesiae non constat de impossibilitate, excommunicabit sanum ad reddendum debitum,

et quoad Ecclesiam militantem habebitur pro excommunicato non autem quoad Deum (1).

Nous avons cité plus haut un texte qui parmi tant d’autres indiquait que dans les maladreries « le mari ne suivait point sa Îemme, ni la femme son mari ». Le pape Alexandre III blâme cette coutume :

Pervenit ad nos quod, eum hi qui leprae morbum incurrunt de consuetudine generali a communione hominum separentur, nec uxores viros nec viri uxores taliter oegrotantes sequantur : quoniam igitur, cum vir et uxor una caro sint, non debet alter sine altero esse diutius, mandamus quatenus ut uxores viros et viri uxores qui leprae morbum incurrunt sequantur (8).

Le principe d’indissolubilité est tel que même des personnages importants ne peuvent le faire abroger. Clément IV refuse au Roi d'Aragon le droit de répudier sa femme Thérèse, atteinte de lèpre.

Dans les premiers temps, avant que n'ait triomphé l’idée de l’indissolubilité absolue, les conjoints non lépreux pouvaient demander le divorce. C'est ce que disaient le Concile de Compiègne et le pape Etienne IT.

Plus tard, une décrétale d’Urbain III prononce à l’occa-

(7) Ibid., 2.

(8) Panormitantus, p. 19.

CoucouL. 8

Sion d'une lepra superceniens la dissolution d’un mariage contracté, mais non consommé :

Quia postulasti utrum, postquam sponsalia inter aliquas legitimas personas contracta fuerint, antequam viro mulier traducatur, alter eorum leprae morbum incurrat, alius ad consummandam copulam maritalem compelli debeat, vel se ad secunda vota transjerre, tuae sollicitudini respondemus, quod ad accipendidam eam cogi non debet, cum inter os matrimonium non fuerit consummatum (9).

Naturellenient, si un fiancé est atteint de lèpre avant la consommation du mariage, l’autre partie est relevée de sa promesse. Le droit séculier copie plus ou moins le droit canonique. Le capitulaire de Pépin en 757 reproduit les décisions du Concile de Compiègne. -

Si conjugum alter sit leprosus, potest alter cum illius consensu aliud inire conjugum (XVD. Si vir leprosus mulierem habeat sanam, si vult ei donare commeatum ut accipiat virum, ipsa femina, si vult, accipiat. Similiter et vir (0).

De nos jours, en Norvège, où la lèpre conserve un foyer important, le certificat prénuptial mentionne la lèpre parmi les maladies empêchant absolument le mariage.

Les cagots bénéliciaient d’un régime plus doux; ils pouvaient se marier, à condition de choisir leur conjoint dans leur caste. Les mariages ne commencèrent que plus tard, et encore après bien des avatars.

(10) Cf. Concile de Compiègne. Voir M. Esmein, Mariage en droit canonique, t. IT, p. 63, cité in Héry, p. 20.

(9) Ibid.

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