POÈME SUR L'ORIGINE DES GAHETS
Le petit poème suivant, que nous devons à M. Bourragne, nous paraît avoir joui d’une popularité tout aussi étendue que le précédent. Que ce soit un jeu d'esprit ou une composition sérieuse, nous ne pensons pas qu'il remonte plus haut que le xvr° siècle; cependant, à en croire le respectable desservant de Vicq et d’Onard, canton de Montfort (Landes), M. l’abhé Castaignos, qui nous en a transmis une autre rédaction, que nous donnerons après celle-ci, il serait répandu depuis un temps immémorial dans la Chalosse, Cette circonstance achève de nous persuader que ce dialogue est originaire des Landes, et s’il nous fallait préciser le lieu de sa naissance, nous désignerions Capbreton. En effet, les noms donnés au premier Gahet sont, comme nous l’avons vu plus haut, ceux sous lesquels les Cagots étaient connus dans le département des Landes, surtout dans l’arrondissement de Dax, et la dernière de ces dénominations est empruntée, n’est séparée de celle de Capbreton que par le hameau de la Poute, habité par des Agots, mais qui, jusqu'à ces derniers temps, l'était bien plus encore par les longs et graves procès qu'elle eut à soutenir contre elle.
«Bos mé disé, Daniel, d’oun sor- | « Veux-tu me dire, Daniel, d'où
tent lous Gahèifs ?
Jamey nou pouts pénsa d'oun soun atquêts aüséigs.
Dap lou curé dè ciü qué m'en souy infourmat,
La réponse qui m'a héite, eïg qu à ségoutit lou cap.
— Bêts-tu lous capéras, aü loc d’estudegea.
Quouan soun éscouliers, qu'às
metten à jouga.
A force dé lécture, jou qu’en souy hommi savén,
Et qu’ét baü léü sabé disé d’oun SOU ACUÉTOS, gÉNS!
Déü temps déü réy Gripput, déns Ja Galimachie
sortent les Gahets ?
Jamais je n'ai pu me dire d’où sont ces oiseaux-là.
Je m'en suis informé auprès du curé d'ici,
La réponse qu'il m'a faite est qu'il a secoué la tête.
— Vois-tu les prêtres, au lieu d'étudier Quand ils sont écoliers, se met-
tent à jouer.
A force de lecture, moi qui suis un homme savant,
Je vais bien vite savoir d'où sont ces gens :
Du temps du roi Gripput, dans
la Galimachie
te dire
(1) Cet appendice est intégralement extrait, texte et citations, de Francisque Michel, Histoire des races maudites, t. IL.
(Aco quéés à récouing pér darré la Turquie),
Acquêt réy qu'abé à bastiäü lé- Cayas
Qui ère cargat dé lépre, despuix lou cap en bas.
Qu'éü cassan déü palais à grands cops de bilhot; Qu'és saüba coum poudou, at poudé cames y at poudé cot.
Cakhéig-Agot-Giézi-Labenne qu'ère soun noum.
Si tu én bos sabé méy, qué t'en bau da léçoum.,
— Ey-éig maridat, aquét hastiaü Gahéig ?
Qué t'at prégui,
m'at tout-à-feit
Si n'ère maridat ?
— Oh bé! dap ue Cagotte, y aü cap de à certain témps
Qué sa héit cinq bastards dapcind pais diféréns.
Eigs qu’és soun multipliats coum ne troupe de gats (1).
Pèr toutes las communes soun barréjats,
Daniel, digue-
qu’és
(C’est un recoin par-delà da Tur-
quie), Ce roi avait un grand laquais dégoûtant
Qui était chargé de lèpre, depuis la tête jusqu’en bas.
On le chassa du palais à grands coups de bâton; 11 se sauva comme il put, à toutes jambes et de toute sa force.
Gahet-Agot - Giézi - Labenme était son nom.
Si tu veux en savoir davantage, je vais t’en donner leçon.
— Etait-il marié, ee dégoûtant Gahet ?
Je t’en prie, Daniel, dis-moi tout à fait.
S'il était marié ? u
— Bien sûr! avec une Cagote, et au bout d’un certain temps
Elle a fait cinq bâtards avec cinq pères différents.
Ceux-ci se sont multipliés comme une troupe de chats.
Is se sont répandus les communes,
par toutes
(1) À Ja suite de ce vers, nous lisons dans une autre rédaction, qui à perdu presque entièrement sa forme métrique primitive, ces passages, dont le premier semble indiquer qu'on accusait les Cagots d’aller au sabbat
Qu'o aben heits crétiens à l’array de lu
Ets qu’aneben desterra lous morts
dous broffous, enta abé les planches
que s’en hazen bacherés, Nous quale
pas paga entaü ha, ets quérren tous
charpentiers.
Ils en avaient fait des chrétiens au clair de lune. 1
Ils allaient déterrer les morts des bières afin d’avoir les planches pour s'en faire des vaisseliers. Il ne leur fallait pas payer la façon, car ils étaient tous charpentiers.
Cette pièce, qui m'a été envoyée de Saint-Jean-de-Lier, avec le titre de Lectio, beati Leprosi ad Corinthios, se chantait à Gamarde, en carnaval, à une famille réputée cagote, qui existe encore dans cette commune du canton de Montfort (arrondissement de Dax). Elle se termine de façon burlesque
Au noum deü Pare para,
Giroufleyre, girouffla,
Et tabein aü houns nouruqua;
Et toutes les femelles chey qu’eun prestis
Que gagneran paradis.
Au nom du Père para,
Giroufleye, giroufla,
EC aussi les faire perforer;
Et toutes les femelles qu’on en pétrira
Elles gagneront paradis.
Cascans én tout meéstier, impourtuns et biléns,
Pér pla qu'éigs sien pagats, jaméy nou soun counténs,
Dap ü Gahéig nous qué boulérat ha à aha,
Asiü qu'ép prouméttéra, aquiü ép y poudét bous hida ?
Oh bé! toutu coum en à pet déü cu
Quéü boulérat gaha, en est-hous ségu? grani
La plus gran part de las Cahéres
Eres qué soun marioulères ou tisnéres.
Jutgeat bedé tabé si soun sour-
cières
Bres qu’ép héran mille caresses et gaüyous
Ta qué nous parlét pas de Gahéigs ni de léprous,
Méy tabé si en boulét parla, qu'ép haran semblans qué nous enténén pas,
Et qu'ép héran la mine qué sembléran ésta Judas.
— Jou n u séy pas, tu quin mésprèses tant acquéros géns.
Jou qu'é t'ey his bébé dap éigs, nous y à pas loungtemps.
— Ah! moun cher, qu’ère ue saisou qui ahi besoing de bouéita mas barriques.
Qu'abéry méi léü boulut bébé dap lous bourriques.
— Nou séy pas, acquéros quin soun tant mesprésats.
Jou qu'éy béy coum déus aüs de fort brabés gouyats |
Et déü médix abésque eigs qué soun.confirmats.
— Ah! lou pecq! dé la soulétte faïcou
Guigne-tu l’aüreillette si y an lou pendrillou (2).
géns
j Vous qui avec un Gabhel
Sales en tout métier, et vilains,
Aussi bien qu'on les paie, ils ne sont jamais contents,
importuns
voudrez faire une affaire,
Là, il vous promettra, ici pouvezvous vous y fier ?
Oui! tout comme à un p... du c…
Vous, voudriez-vous l'attraper, en êtes-vous certain ?
La plus grande partie des Gahères
Sont accoucheuses ou lisseuses.
Jugez voir aussi si elles sont sorcières
Elles vous feront et mignardises
Jant que vous ne parlez pas de Gahets ni de lépreux.
Ét si vous en voulez parler, elles feront semblant ‘de ne pas entendre,
Et elles feront une mine quelles sembleront être Juives.
— Je ne sais pas, toi, comment tu méprises tant ces gens-là.
Je t'ai vu boire avec eux, il n'y à pas longtemps.
— Ah! mon cher, c'était une époque où j'avais besoin de vider mes barriques.
J'aurais mieux aimé boire avec les bourriques.
— Je ne sais pas comment ces gens sont si méprisés.
Je les vois comme d'autres de fort braves garçons
Et par le même évêque ils sont confirmés.
— Ah! le sot, de cette seule façon :
Regarde à l'oreille, s'ils ont ce bout qui pend.
mille caresses
(2) Le lobe de l'oreille. Après ce vers, la rédaction que nous devons à
Coucout.
Jou quéüs 6y bits énterra aü bord dé las carréres
Et aü bord dé la maa d'enquouéro hères.
Et qu'an l'aïigue bénédite
Tout-à-fait aü houns dé l'églis”.
As-tu jaméy bis nat Gahéig dé capitaine ?
Ni tapocq natdé porte-enseigne ?
En as-tu bis nat dé régén ?
Ni tapocq nat dé surgént ?
En as-tu bis bat dé curé ?
Ni tapocq nat dé marguillier ?
Bé s’en gouarde bién miéillé lou nousté Séignourét Déüs bailla aauét paquét. » G).
Je les ai vu enterrer au bord des rues
Et au bord de la mer encore heaucoup.
Et ‘ls ont l'eau bénite
Tout à fait au fond de l'église.
As-tu jamais vu aucun Gahet qui fût capitaine ?
Ni même aucun qui fût enseigne
En as-tu vu aucun qui fût instituteur ?
Ni aucun non plus qu: fût médecin ?
En as-tu vu aucun qui fût curé?
Ni même aucun qui fût marguillier ?
I s’en garde bien Notre-Seigneur.
porte-
De leur confier tel office. »
(Francisque Micner, Histoire des Races maudites, t. I.)
Appendice n° 5.
STATUT DE LA LÉPROSERIE D'AMIENS (21 juillet 1305) ().
Manuscrit Archives municipales d'Amiens, AA3 (Ancien registre des Chartes E.), fol. 100-v°, xv° siècle. — Edition Augustin Thierry, Monuments du tiers état, in-4°, t. I, p. 323 (documents inédits).
M. Chevillon,
desservant de Tarnos (arrondissement
de Dax, canton au
Saint-Esprit), donne les deux suivants :
Bés-tu per lous counéche tt dinqü’au dcap deü dit,
Cadun debat l’esparle porte un bet pé de guit.
Vois-tu pour les connaître et jusqu'au bout du doigt,
Chacun sous l’épaule porte un beax pied de canard.
(3) Le poème se termine par ce trait, dans la rédaction que je dois à
M. l’abbé Chevrillon :
Dab tous coffres deüs morts se hen lous bacherés
Et chens paga faicon, car soun menusés.
Caüqu’un, cependen, pot esta charpenté.
Avec les bières des morts, ils se font les vaisseliers
Et sans payer façon, car ils sont tous menuisiers.
Quelqu'un cependant peut être charpentier.
(1) Cette date est celle de la promulgation des statuts par la municipalité d'Amiens, mais le titre du document et la formule employée par l’échevinage semblent bien indiquer qu'il s’agit là d’une règle plus ancienne, qui fut simplement confirmée à cette époque.
En) re
«Ch'est l'ordonnance et le rieule de la maladrie d'Amiens, confer mée de le souverains, c'est à savoir du maieur et des esquevins de la cité devant dite, que li frère sain et malade et les sereurs saines el malades doivent tenir. »
1° Premièrement, ils doivent obéir el faire obédience à leur maistre ès espiritueulx coses et ès temporeulx.
2° Ils doivent estre honnestement en tous lieux où ils seront, aussi bien comu moustier, si que, par leur exemple, li autrez soient semons à faire bonnes œuvres,
3° Il est ordenés que tout et toutes viengnent as matines chacun jour et que il les oient entièrement, ne que il n’issent du moustier devant ce qu'il les aront oyes, se il n’ont logal ensonne @); et si doivent oyr toutes les heures et est assavoir : prime, tierche, midi et nonne, se il n’ont cause raisonnable par quoy il se partent du moustier.
4° Et quant il aront oy le messe et prié Jhesu-Christ merchy pour leurs bienfaiteurs, il repaireront humblement à leur maison, et, quant tamps sera, il venront à le taule. Et si se doivent assir honnestement et paisiblement à le taule, et si doivent peu parler à leur mengier, fors de ce dont il sera il eux G) mestiers. Et quant il siéent à le taule, li wis (# doivent estre «los jusques à ce que il seront levé du mengier. Et si doivent faire aussi les femmes saines et malades.
5° Li frère malades ne doivent point mengier avec les femmes, ni les femmes avec les frères, ne nul frère malade ne doit passer le porte as dames.
6° Quant il seront levé du manger et il aront lavé leurs mains, il doivent rendre grâces à Dieu le Tout-Puissant et prier pour leur bienfaiteurs.
7° Il ne doivent mengier que IT fois le jour et à droite heure, s’il n’ont cause raisonnable.
8° Se aucuns des frères ou sereurs melfait aucune cose deshonneste, il sera pugni à la volonté le maistre par le conseil de ses
frères.
(2) Essoine, excuse. | (3) Le manuscrit porte bien cette leçon, peut-être est-ce pour illec ? (4) Huis, portes.
LS
9° Nus des frères malades ne des sereurs malade ne puet issir des portes du manoir sans le congié du maistre.
10° Se li frère ou les sereurs ont nuefz vestemens ou nuefves cauchements, ils doivent rendre les viez à leur maistre.
11° Nulz estranges ne doit mengier avec les frères ne avec Je sereurs, se il estoit ore leur consins ou leur consine, sans le congi du maistre; et, s’il le faisoit, il est à punir à le volonté du maistre.
12° En le quarantaine, en l’avent et ès quatre temps tout doivent jeuner, fors li feble, li petit et chil à qui li prestres en donra congié de mangier IT fois.
43° Li frères ne doivent mie entrer ès maison des femmes, ai les femmes ès maison as frères sans le congié du maistre; et se les femmes entrent ès maisons as frères pour le sépulture des frères, deux femmes ou trois y poeuvent entrer, teles dont on ne puis avoir nulle malvaise souppechon.
14° Li frère ne doivent mie juer as dès entre aus, né as taules, ne as eschés, ne à aucun autre jeun, pour deniers, ne pour boire, ne pour mengier.
15° Li frère malade ne doivent approcher auchelier ne au four, ne à la cuisine, ne à la furnerie, ne au puch, ne à le grange là où on bat le blé et l’avaine, ne à le porte, ne si ne doivent approcher à aucune cose qui soit atoulsage des frères sains.
16° Li malades ne doivent en nul temps ne à vendenges approcher as vingnes, ne si ne doivent approcher des vaisseaulx, ne à autre cose qui appartiengne as vendenges, ne si ne doivent en nul temps séir devant l’uis du chelier.
17° Nous deffendons que frères malades ne porte, ne ait sur lui, ne entour son lit, ne en sen huchel, ne ailleurs coutel à pointe, ne hache, ne mache @), ne fauquet (6), ne espée, ne broque de fer, ne d'acher ne de os ne de fust, ne de autre cose, et chil qui ne vaurra faire ces coses, si come elles sont escriptes, et tenir l’ohédience du maistre, il sera bouté hors de le porte, sans hostel trouver.
18° Li frère ne les sereurs ne doivent vestir nul drap, fors si com le beste porte le laine, fors que li prestre.
19° Li frère et les sereurs doivent souvent confesser à leur
(5) Masse, massue, (6) Sans doute la même chose que fauchon, épée courte et recourhée.
prestre. EL se il demandent congié de confesser ailleurs, il leur doit donner congié se il voit qu'il y ait raison, mais que le personne qui le congié demandera soit personne convenable et sans souppechon.
20° Li clerc malade ne doivent mie canter ou moustier avec les c:eres sains, ains doivent demourer avec les malades.
21° Tout doivent estre as matines ès diemences et ès festes, se il n'ont loyal essonne, et, se aucuns demeure en son lit, pour se peresche, 1l pert sa pitanche en chou jour, et quant on sonne cueuvre-feu tout doivent aler à leurs lis ordenéement, ne si ne doivent eissir de leurs maisons devant l’endemain.
22° Nulle femme, ne nulle mesquine, ne autre ne doit aller ne demourer ou dortoir as malades, puisque jours fault, et celles qui y vont y doivent ainsi aler et telles estre c'on n'y doive avoir souppechen mauvaise, et, se il y a aucun malade si grief qu’il ne puist couquier ne couvrir, ne dever sans ayde, li maistres li doit faire mettre d’une part hors du dortoir as autrez, et si li doit baïllier aïëu à li warder souffisamment, et si doivent les mesquines faire les lis as malades cascun jour après mengier, et tout li frère malade doivent à chel heure issir du dortoir ef si ne doivent rentrer tant comme les mesquines y soient.
23° Sachent tout chil qui cest escript verront que il est estauli anchiennement en le maladrerie d'Amiens par les souverains dudit lieu, c’est assavoir par le maieur et les esquevins de la cité devant dite que, se il y a frère et sereur qui fache larchin, il doit widier le maison ung an et ung jour, se merchy n’en a on, et, quand il revient, il doit faire penanche XL jours et IT jours en ecasoune sepmaine dusques à XL jours, en pain et en eaue, et les autres jours aussi comme li autrez; mais il ne siet mie à le table avec les autrez, et si ne doit parler en moustier, ny en dortoir ne au mentier, et si ne doit approcher l’arestier (1), de la cuisine, ne le maison le portier.
24° Qui est pris en pechié de luxure, aussi doit widier, le maison ung an et ung jour, au revenir, faire penanche XI jours, et III jours en pain et en yaue en le sepmaine et tenir silence.
28° Qui fait pechié de luxure à se sereur, il pert le maison ung
(1) Le coin.
an et ung jour, et le sereur aussi, et se li uns est rapelés, li plus profitaules, li autrez demourra à le vonlonté du maieur et du maistre.
26° Qui fiert son frère par ire, il pert l’ostel ung an et 1 jour et XL jours de penanche, III jours de le sepmaine en pain et en yeaue, et tient silence, si com nous avons devant expressé.
27° Qui gist à Amiens sans congié et sans loyal ensonne, il pert le maison ung an et 1 jour, et, au revenir XL jours de penanche, IT jours en pain et en yaue la sepmaine.
28° Qui sen va aval le pays esbanier (8) sans congié de son maistre, se il requiert le maison, il doit estre autant hors par congié comme il à esté sans congié, et, au revenir, XL jours (de penanche), IT jours en le sepmaine en pain et en yaue, et revenir aussi garnis comme il s’en alla.
29° Qui claime son frère larron, ne fil à putain, ne deliauté il doit XL jours de penanche en l’ostel. :
30° Qui fiert son sergant, il doit XL jours de penanche en l'ostel se li sergans refiert son seigneur, il pert sen service.
31° Qui claime, se sereur putain, XL jours.
32° Qui jette s’escuelle par nez, XL jours. |
33° Qui claime se baisselle (9) putain, se elle est mariée XX jours, si elle est baisselle qui ne soit mie mariée, X jours.
34° Qui encuse secret de l’estel, il sera puni à la volonté le maistre.
35° Qui respasse le commandement du maistre et des frères, V jours, à la seconde fois, X jours, à la Lierche fois, XX jours, à la quartefois, pert les biens de le maison.
36° Qui trespasse le commandement le maistre (10), il pert les biens de le maison.
37° Qui va à Amiens, sans congié, XL jours.
38° Qui claime sen varlet larron, se il est marié, X jours, se il n'est pas marié, V jours.
39° Se li frères dement son maistre, XL jours.
(8) Pour son plaisir,
(9) Qui a manqué sa foi.
(10) IL y a sans doute Ià erreur du copiste, puisque la désobéissance envêrs le maître est déjà visée par l’article 35. Il faut peut-être lire : mayeur.
40° Se il y a frère ne sereur à Ossonville (11) qui s’en viengne, sans le congié son maistre, XL jours.
41° Se il prend cheval sueur deffence et sans congié de son maistre, XL jours.
42° Se di frère qui gaigne (12) les terres à faire à Amiens il doit prendre congié à son maistre, et li maistre li doit donner, s’il voit que ce soit bien.
43° Li grangiers de le maison, ne doit paier bature, ne recevoir blé, s’il n'est li tierch (13) et quant à ses maistres est venus se li die.
44° Se frère de Oissonville est venu à Saint-Ladre, il ne doit mie aler à Amiens sans le congié le grant maistre.
45° Frères malades qui approche à cuisine, ne au four n’en canmbe (14), ne au chelier, n’en vingne, n’en ortillage, ne au puch, ne à la porte, ne à la grange, ne à le furnerie, ne à le porte as dames, ne a cele qui appartiengne as frères sains, ara XL jours de penanche, III jours en le sepmaine en pain et en yaue.
46° Et se seurvient dechà sans congié, XL jours.
47° Qui jue as dès, il pert l’ostel XL jours, sans hostel trouver, et, au revenir, XL jours de penanche.
48° Qui jure vilainement et despit Dieu, XL jours de penanche.
49° Qui ne fait sa penanche, telle comme elle est expressée, se il l’avoit toute faite jusques au derrain jour, et il ne faisoit celyjour, il le recommencheroit toute.
50° Qui parole de vilonnie, ne gloutonnerie, ne de luxure au mengier, il doit XX jours de penanche.
51° Se il y a frère ne sereur qui soit encusés de nul meffait, il ne puet estre attains se par deux tesmoingz non, et s’il est attains par tesmongange, il lui convient les penanches qui chy sont estaulies faire et, s’il ne puet estre attains par bons tesmoingz, il puet estre quittes par son arement, et cheli qui l’encuse doit XL jours de penanche.
52° Qui fait noise en dortoir seur le deffence le maistre ou le senescal, puis que le lampe est alumée, XX jours.
(11) Ossonville, cense située sur le territoire de Rubempré, canton de Villers-Bocage, arr. d'Amiens (Somme).
(12) Au sens de cultiver, voir du Cange, au mot : gagnagium.
(13) C'est-à-dire qu’il ne peut le faire sans un témoin.
(14) Endroit où se fait la bière,
53° Qui porte mauvaise nouvelle à Amiens des affaires de Île - maison, XL jours.
54° Qui se claime (15), hors de l’ostel et laisse son maistre et ses frères pour clamer ailleurs, il perd l’oste! ung an et XL jours de penanche au revenir.
55° Nous commandons que tout frère malade et toutes sereurs malades, si tost com coeuvre feu sera sonnée, que tout et toutes voisent à leur lis et prient pour leurs bienfaiteurs et pour chaulx qui le maison de chéens esloreront, et puis se s’en voisent couquier.
Il est ordoné de nouvel à tenir tous les poins dessusdis,
Fait par J. Le Borgne, maieur d'Amiens, presens et consentens J. Le Gras, J. Fruitier, J. Le Mangnier, Lambert de Folies, R. Le Féron, R. de Conta, J. du Tronquoy, :e vegille de le Magdalaine, l’an mil CCC et V, en plein esquevinage, en le grand sale de le
Malemaison.
Appendice n° 6.
EXTRAITS DES STATUTS DE LA LÉPROSERIE DE MEAUXx (fin du xn° siècle).
Manuscrit Arch. hospittal de Meaux IT A 3 (cartulaire du xrv° siècle), fol. 30-V°. Traduction d’un vidimus du 3 septembre 1300. — Edition partielle, Du Plessis, Histoire de l'Eglise de Meaux, t. I, p. 67, et Tarbé, Les lépreux à Reims, 1842, in-18, p. 13-14 (Société des Bibliophiles de Reims, in L. Le Grand, Statuts d'hôtels-Dieu et . de léproseries, Paris, Picard et fils, 190).
Hic incipiunt pitañcie leprosorum. sancti lazari meldensis.
Premièrement, chaseun homme malade doit avoir une jourñée de vin.
Item, chaseun homme malade do't avoir pour sepmainne III pains du poys accoustumé.
(15) C'est-à-dire probablement celui qui s'adresse à une justice autre que celle de la maladrerie.
Statut d'Hôtels-Dieu et de Léproseries, par Léon Le Grand, Picard, édit., 82, rue Bonaparte, 1901, p. 224 à 9230,
DNP 17) me
Item, ils doivent avoir touz ensemble une flamiche (16) du poys du pain.
Et ce il n'y en avoit que un, si l’auroit il quant on cuist à l'ostel.
Item, chascun doit (avoir) pour chaseun an i (ai) mon de poys.
Item, on leur doit livrer à chascun ou à chaseune sel suffisant.
ltem, à chascun tous les dimanches, depuis le premier de may jusques à la Saint-Rémi un froumage blanc.
Item chandelle, depuis le Saint-Rémy jusques aux brandons.
Item, i:s ont en ce tempz touz ensemble chascune sepmainne XXL fagot de buche cincquainne appelé houteuse.
Item, ils doivent avoir chascun par an €. s., au festes qui s’ensuivent, C’est assavoir : à la Saint-Rémy, Noël, Pasques, Saint- Jehan par égal porcion.
Item, ils doivent avoit à la typhainne et aux Brandons, chascun plaine escuelle de farine.
Item à l'Ascension, à la Penthecoste, le quart d’un quartier de mouton à chascun.
Item à la Toussaint et Noël; le quart d’un quartier de porc, chascun.
Item on leur doit triuvez chamberiere à leurs despens de pain et de pitance.
. Appendice n° 1.
Le texte suivant montre qu'en 1600, une expertise médicale de cagots conclut à l’absence de contagion et même de maladie (7.
François Védally fut député commissaire, et faute par les parties d’avoir accordé des médecins et chirurgiens, à l'effet de la vérificalion et visite, le commissaire ayant pris d'office Emmanuel d’Albarrus et Antoine Dumay, docteurs en Faculté de médecine de l'Université de Toulouse, Raymond Valladier et François, maîtres-chirurgiens de ladite ville, que par la relation du 15 juin 1600 attestèrent avoir visité vingt-deux personnes dont un enfant de
(46) Sorte de gâteau fait avec de la pâte de pain. (17) Cité par Polassou, Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Pyrénées, p. 37-29.
Lane
quatre mois, tous charpentiers où menuisiers, soi-disant cagots, et après avoir palpé, regardé exactement chacun à part, en tous les endroits de leur corps par plusieurs et divers jours, et fait saigner du bras droit, sauf l’enfant à cause de son bas âge, non plus que sa mère, parce qu'elle était nourrice, lui ayant fait néanmoins tirer du sang par ventouses appliquées sur les épaules, observé et coulé ‘le sang d’un chacun d'eux, et avoir fait les preuves accoutumées, examiné les urines et discouru diligemment sur tous les signes de ladite maladie, le tout suivant les règles de l’art re médecine et de chirurgie, sans avoir omis aucune chose nécessaire pour porter un bon et solide jugement en fait de si grande importance, et pour voir si les soupçonnés ou quelques-uns d'eux étoient atteints de ladrerie ou de quelque autre maladie qui y eut quelque affinité et qui, par communication, put préjudicier au public ou au particulier, examiné aussi si les accusés avoient quelque disposition ou inelination à ladite maladie: le tôut müûrement cons.déré par lesdits médecins et chirurgiens, ils rapportèrent d’un commun accord que leur relation qu'ils déclaroient avoir trouvé les vingt-deux personnes dont il s’agit toutes bien saines et nettes de leurs corps exemptes de toutes maladies contagieuses, et sans aucune disposition à des maladies qui dût les séparer de la compagnie des autres hommes et personnes saines, qu'il leur devoit, au contraire, être permis de hanter, commercer et fréquenter toutes sortes de gens, tant en public qu’en particulier, et former tous actes de société permis par les lois, sans crainte d’aucun danger d'infection, comme étant tous bien disposés et sains de leurs personnes.
Appendice n° 8.
L'ORDRE DE SAaINT-LAZARE.
Créé à Jérusalem en 1107, approuvé par une bulle de Pascal II en 1113, sous le nom d’Ordre des Hospitaliers de Saint-Lazare. Le choix du saint sous la protection duquel il se plaçait indiquait sa destination spéciale : l'assistance des lépreux. Saint Lazare était, en eflet, le patron des ladres. L'ordre pratiquait aussi l'hospitalité envers les malades et les voyageurs. Combattait les infidèles surtout pendant les croisades, et ses membres portaient le nom de
re
Chevaliers. C'’étaient des religieux soumis à Ja règle de saint Benoît, puis à celle de saint Augustin, Certains historiens prétendent qu'ils furent primitivement soumis à la règle, de saint Basile, qui serait le tout premier fondateur de l'Ordre. Soumis aux trois vœux, l'Ordre comprenait trois catégories de membres
des prêtres pour les fonctions ecclésiastiques; des chevaliers pour la bataille; des frères pour l'hospitalité.
L'Ordre était honoré des plus illustres sympathies et des plus hauts privilèges.
IIS recevaient même dans leur Ordre des lépreux, sans doute pour avoir soin des autres lépreux qui se retiraient volontairement dans leurs hôpitaux.
Ils ne pouvaient élire pour grand maître qu'un chevalier lépreux de l'hôpital de Jérusalem. Ceci jusqu’en 1253, où les chevaliers demandèrent l’autorisation de prendre pour grand maître quelqu'un d’entre eux qui ne fut point atteint de la lèpre parce que les infidèles avaient tué tous les chevaliers lépreux de leur hôpital de Jérusalem.
En 1154, à la suite d’une croisade, Louis VII ramena en France avec lui 12 religieux, les installa dans son domaine de Boigny, près d'Orléans, et confia à leur Ordre l’administration des léproseries qu'il fonderait, lui et ses successeurs.
Lorsque le progrès des infidèles fut trop considérable, le grand maître de l'Ordre abandonna la Terre Sainte, et, avec saint Louis, vint en France. Il s'établit à Boigny, qui fut désormais le siège de la maîtrise. À partir de ce moment, grâce à son activité, l'Ordre grandit en richesse et en puissance. L'Ordre de Saint-Lazare était une organisation autonome dont les privilèges étaient considérables. Peu à peu, les préoccupations changèrent de nature. La condition de noblesse fut exigée de plus en plus rigoureusement pour la réception de nouveaux membres. Ceux-ci devaient, en plus, acquitter un droit.
Avec ces préoccupations on négligea l'assistance des lépreux jusqu'au jour où elle fut complètement oubliée. Le relâchement de l'Ordre se trouve avéré. Les chevaliers ne pratiquent plus l’hospitalité, et ils font bonne chère avec les revenus des dotations. Les quelques malades qu'ils accueillent encore se plaignent de la facon dont ils sont traités.
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Dès 1430, l'Ordre avait été supprimé et uni à celui de Saint-Jean de Jérusalém par le Pape Innocent VIT. Mais cette bulle n'avait pas été reçue en France, où il y eut toujours des grands maîtres de l'Ordre qui recevaient des chevaliers auxquels ils conféraient les commanderies. Cependant, en France même, Henri IV dut intervenir pour mettre fin aux abus de plus en plus nombreux, et il supprima l'Ordre de Saint-Lazare.
Ce fut une autre institution qui reparut sous le même nom. L'Ordre de Saint-Lazare, devenu exclusivement national, subit une métamorphose complète. Les chevaliers de l’ancien Ordre et leurs biens sont sécularisés. Le nouvel Ordre, réuni à celui de Notre-Dame du Mont-Carme!, restait très nettement religieux, et les chevaliers furent astreints à certaines pratiques religieuses.
Le pape Paul V leur accorda le droit de recevoir des bénéfices; ceux-ci étaient alors réservés au clergé. Henri IV les avait doté des biens des anciennes maladreries. Mais malgré ses revenus d'église et ses obligations religieuses, le nouvel Ordre était des plus profanes, composé de gentilshommes courtisans et de soldats d’apparat. Ce caractère séculier, très mondain, s’accentua encore sous Louis XIV, qui prodigua ses faveurs aux chevaliers de Saint- Lazare.
En 1672, Louis XIV, sur la demande du grand maître, confirme par un édit l'union des deux Ordres de Saint-Lazare et Notre-Dame du Mont-Carmel, leur donna «l'administration perpétuelle des léproseries, Maisons-Dieu et autres lieux pitoyables du royaume » et les dota des biens de quelques ordres militaires et hospitaliers.
Puis la guerre remplace la lèpre. Aussi, lorsqu’en 1673 le grand maître se démit de ses fonctions, le roi nomme Louvois vicaire général. Les finances furent alors soigneusement gérées, des navires équipés, des académies de marine fondées pour former des officiers.
En 1678, une maladrerie fut instituée, à Saint-Mesmin, la seule du royaume. Elle était largement suffisante. Les commanderies deviennent pour les courtisans et les officiers des récompenses très enviées.
A ,.la mort de Louvois, sous l'influence de Mme de Maintenon, Louis XIV promulgua des édits qui désunirent l'Ordre de Saint- Lazare de celui de Notre-Dame du Mont-Carmel et les dépouillèrent d'une partie de leurs biens pour fonder des Hôtels-Dieu.
Au xvur siècle, sa décadence est irrémédiable. L'Ordre de Saint- Lazare est devenu un accessoire de noblesse.
La Révolution l’abolit complètement.
Appendice n° 9.
ORDONNANCE DE FRanGÇois [°”.
.. Comme nous soyons dûment avertis que les hôpitaux fondés en notre royaume aient été mal administrés par <i-devant, et son encore de pis en pis gouvernés tant par leurs administrateurs que prélats de notre royaume, et autres qui doivent avoir l'œil sur iceux : lesquels se sont efforcés et efforcent journellement vouloir appliquer à eux ou leurs serviteurs le revenu desdits hôpitaux, et en faire leur patrimoine sous couleur qu'ils prétendent lesdits hôpitaux être titulés et bénéficiés en titre, en contrevenant aux saintes constitutions canoniques, intention des fondateurs d’icieux hôpitaux, et défraudant les pauvres de notre dit royaume de leur due nourriture et sustentation : et qui plus est laisent tomber et ruiner les édifices d'icieux d’hôpitaux, éteindre et abolir le nom d'hôpital pour toujours dudit revenu disposer à leur plaisir et volonté, dont se sont ensuivis plusieurs inconvénients : mêmement que les habitants des villes de notredit royaume, à la grande foule de notre peuple, sont contraints de soi cotiser et imposer sur eux les deniers pour la nourriture des pauvres impotents lesquels doivent être nourris et alimentés par lesdits hôpitaux et lieux pitoyables, selon le revenu d’iceux et intention des gens de-bien leurs fondateurs.
François [* ne fut pas plus heureux que Charles VI dans ses efforts pour réorganiser les léproseries. C’est ce que prouve une ordonnance de François IT proclamée à Fontainebleau le 25 juillet 1560. Il prescrit à nouveau l'examen des comptes et titres des hôpitaux et léproseries et la destitution des administrateurs indélicats.