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B . — PROPHYLAXIE SOCIALE MESURES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

Si les précautions qui viennent d’être indiquées étaient rigoureusement observées, il n’en faudrait point d’autres. Mais, dans les nations même les plus civilisées, bien peu d’individus sont capables de se soumettre aux préceptes de l’hygiène la plus élémentaire, Force est donc de préserver, par des mesures législatives, la population saine, quelque répugnance que l’on éprouve pour toute restriction apportée à la liberté de chacun.

Ces mesures tendent, avant tout à Y isolement des malades qui peuvent propager la contagion. Comme il ne saurait être appliqué d’une manière absolue, des prescriptions complémentaires doivent être prises ; elles consistent essentiellement dans la surveillance des lépreux restés libres. Enfin il faut interdire V accès du territoire aux lépreux étrangers Tel est, dans ses grandes lignes, l’énoncé du problème. Mais ses données doivent se plier à de nombreux tempéraments dans la pratique. Il ne saurait être question d’élaborer un code sanitaire unique applicable aux Cafres, aux Chinois et aux Européens. Ne seraitil pas à la fois inutile et odieux d’imposer les mêmes mesures coercitives aux peuples que décime une endémie sévère et à ceux qui sont à peine effleurés par la lèpre ? aux nations qui sont parvenues au plus haut degré de la civilisation et aux peuplades encore plongées dans la barbarie ? Il faut donc que la prophylaxie s’adapte aux circonstances de temps, de lieu et de race et renonce à toute réglementation symétrique et uniforme.

PROPHYLAXIE

a) Pays de race blanche dans lesquels la lèpre est rare et sporadique

Ce groupe comprend la plus grande partie de l’Europe, les Etats-Unis, des colonies de peuplement telles que le Canada et l’Australie.

Les quelques malades existant dans ces régions presque indemnes sont facilement répérés, suivis et rendus inolïensifs sans recourir à une étroite séquestration.

Etats-Unis. — Canada.

Au st h a lie

Les pays d’origine anglo-saxonne exercent depuis longtemps une surveillance sur les courants d’immigration et repoussent impitoyablement tous les lépreux qui tenteraient de s’introduire sur leur territoire. Les articles fondamentaux du règlement quarantenaire visant l’introduction d’un lépreux aux Etats-Unis d’Amérique sont ainsi conçus (1) : Les navires arrivant en quarantaine avec un lépreux à bord ne recevront pas la libre pratique avant que le lépreux, et son ou ses bagages, ne soient débarqués et transportés à la station de quarantaine. Aucun lépreux étranger ne sera autorisé à se rendre à terre, à cet effet, le malade sera déclaré être lépreux et le cas sera signalé au Commissaire de l’immigration le plus proche. Si le lépreux est citoyen américain, le cas fera sans retard l’objet d’un rapport au Surgeon general en vue d’une disposition ultérieure.

Au Canada, un individu reconnu lépreux n’a pas la permission de descendre à terre. 11 est détenu en quarantaine aux frais du navire ou de l’armement et ramené à bord du navire lors de son départ (2).

En Australie, des mesures analogues d’exclusion sont prises à l’égard des lépreux étrangers (3).

Dans les conclusions de son enquête sur l’épidémiologie de la lèpre en Australie, Cecil Cook se prononce nettement pour une ségrégation humanitaire. « L’isolement à domicile, d’après lui, ne vaut pas l’isolement dans un hôpital ou dans une colonie, parce que les pauvres ne peuvent pas se faire donner le traitement nécessaire et n’observent pas exactement les conditions de l’isolement. Mais la ségrégation ne sullit pas. Il faut organiser l’examen périodique des lépreux qui, cliniquement positils mais bactériologiquement négatifs, sont laissés en liberté ; l’examen des «contacts»; l’observation suivie des lépreux « guéris », dont la résidence doit toujours être connue et qui devraient être l’objet d’une assignation du séjour » (4).

En Europe, en vertu de considérations diverses, les mêmes mesures d’exclusion ne peuvent pas être prises.

Allemagne

Lorsqu’un lépreux arrive par mer, il est, d’après la décision du médecin délégué, soit consigné à bord, soit conduit dans un hôpital ou autre lieu approprié, à moins qu’il ne

(1) Extrait du Quarantine Laws and Régulations of tlie United States (édit, de juin 1920), art. 123, 124 et 125.

(2) Règlement sur la quarantaine du 9 mai 1923, qui a modifié celui du 12 juin 1907, art. 3.

(3) Bul. de l’Off. Internat. d’Hyg. Publiq., Paris, t. VI, 1914, pp. 1591 et 1596 ; — Ibid., Règlement pour l’exécution de Y Act, art. 3, p. 1604.

(4) Bornet, Rapp. sur le voyage d’étude du Secrétaire de la Commission de la Lèpre,... Soc. des Nat., Genève, 1930,

reparte immédiatement. La continuation du voyage à l’intérieur du pays ne lui est permise que si le médecin délégué le juge possible. Dans ce cas, l’autorité du port prévient de l’arrivée imminente d'un lépreux, l'autorité médicale supérieure et l’autorité de police compétentes les plus proches du lieu de destination (1).

D’autre part, une note du Chancelier d’Empire stipule que « l’accès du territoire pourra être interdit aux lépreux étrangers » (2).

En Allemagne, la surveillance des lépreux s’exerce par une collaboration de la police qui reçoit les déclarations de maladie et de changement de résidence, avec les médecins olîiciels.

Cette surveillance varie suivant qu'il s’agit de formes ouvertes ou fermées. Dans le premier cas, le malade peut être isolé, soit dans un service hospitalier (le plus souvent une clinique universitaire des maladies de la peau), soit dans sa demeure.

Dans ce dernier cas, il est soumis à des dispositions spéciales sous la surveillance des médecins olîiciels et de la police....

11 peut être autorisé à sortir, mais les locaux publics lui sont interdits, de même que l’exercice de certaines professions (soins donnés à de tierces personnes).

Le médecin olliciel a, d’une façon générale, le pouvoir de prescrire, dans chaque cas particulier, les restrictions qui lui paraissent indiquées.

Les malades atteints de lèpre fermée ne sont, dans la pratique, soumis à aucune des prescriptions précitées, mais ils sont dans l’obligation de se faire examiner tous les six mois, afin qu’il puisse être établi si leur maladie n'a pas évolué vers une forme ouverte et si elle ne justifie pas le classement du malade dans cette catégorie.

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