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DES CROISADES

Pendant les xne et xme siècles, des flots d’hommes provenant de tous les points de l’Occident, même de l’Islande, se déversent sur les contrées riveraines de la Méditerranée orientale, sur la Syrie et la Palestine, en particulier.

On ne saurait imaginer sort plus lamentable que celui des Croisés devenus lépreux. Pour éviter l’internement forcé, les riches avaient la ressource de se retirer dans un monastère. Quant à ceux qui étaient plongés dans le dénûment, nul n’en avait cure, car aucun des trois ordres hospitaliers de la Terre Sainte ne consentait à les héberger.

Il y avait deux léproseries publiques à Jérusalem : l’une affectée aux hommes, était attenante aux murs de la cité ; l’autre, celle des femmes, appelée la Madeleine des Jacobins, était située vis-à-vis la poterne de Saint-Ladre.

La lèpre frappait aveuglément dans toutes les classes sociales. A la mort d’AMAURi, roi de Jérusalem, Baudoin son fils, âgé de 13 ans, lui succède (1173). Les historiens décrivent avec précision les symptômes par lesquels la lèpre se manifesta dès l’enfance chez Baudoin, dit « Le Mezel ». Un jour, dit Guillaume de Tyr, le futur roi jouait avec ses camarades à s’égratigner les mains et les bras. Les autres enfants poussaient des cris de douleur, mais Baudoin ne proférait aucune plainte. Son précepteur en fit la remarque. Tout d’abord il crut que l’enfant, par vaillance et prouesse, dissimulait sa souffrance ; mais Baudoin, interrogé, affirma qu’il n’éprouvait aucune douleur au niveau des égratignures ; le bras et la main étaient endormis et même une morsure que lui fit son précepteur ne fut pas ressentie... (1). L’auteur anonyme des « Gestes des Chiprois » ajoute que l’enfant n’éprouvait aucune douleur quand son maître lui cinglait les fesses avec une ceinture par manière de correction (2). En l’année 1183, Baudoin est en proie à une fièvre soudaine ; l’éléphantiasis dont il est atteint depuis sa prime jeunesse et qui l’avait privé de la vue s’aggrave d’une façon insolite ; ses extrémités sont mutilées et tombent en pourriture, ses mains et ses pieds lui refusent tout service et il se voit réduit à résigner l’exercice du pouvoir royal (3). »

(1) Will. Tykeissis, Archiepiscopi historiæ, lib. XXI, ch. i. Recueil des Historiens des Croisades, in-fol., Historiens occidentaux, t. I, 2e partie, p. 1005.

(2) Les Gestes des Chiprois, 1. I, 3! , Rec. des Hisl. des Croisades, in-fol., Documents Arméniens, t, II, p. 656, : «... et mcÿmes quant li maistre li singleit les nages de l’escourge a la fiee, cornes as autres ani'ans, ledit Bauduïn ne donoit cure » ;

(3) Wii.l. Tyrensis, Archiepiscopi historiae, lib. XXII, cap. 28, 1 .1. c., p. 1116.

INTRODUCTION HISTORIQUE 25

Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem, pour unifier la législation de ses sujets de race franque, lit recueillir, remanier et fondre en un tout les coutumes auxquelles ils étaient soumis en Occident. Ce code unique, élaboré en 1099, porte le nom d’ « Assises de Jérusalem » ; il se compose de deux chartes : les Assises de la Haute-Cour pour les Nobles, et les Assises des Bourgeois.

S’il advient, dit en substance la Cour des Bourgeois, qu’une femme mariée devienne mezèle... si le mari porte plainte à l’Eglise et ne veut plus vivre avec sa femme, l’Eglise doit faire droit à sa demande et séparer les époux. Mais, avant de les « despartir », l’Eglise doit mettre la femme pendant quinze jours à un mois dans une demeure avec trois autres femmes de bonnes mœurs et s’il est établi que la tare dénoncée par le mari existe réellement, la séparation sera prononcée et la femme entrera en religion. Dans la suite, le mari peut prendre femme. Et même, si le mari a les infirmités ci-dessus dites et que sa femme en est exempte, le même jugement sera porté (1).

Lorsqu’un homme-lige devient lépreux au point qu’il ne puisse guérir de sa mesellerie, l’Assise de la Haute-Cour ordonne qu’il soit conduit à l’ordre de Saint-Lazare. Il pourra faire desservir son fief par un autre chevalier ou par un sergent, si le fief est de sergent ; il recevra, sa vie durant, le revenu « remanant » des biens de son fief et, à sa mort, s’il n’a point d’héritier, son fief fera retour au seigneur de qui il le tient. Si cet homme-lige avait femme, la raison et le droit jugent que ce mariage doit être rompu, de sorte que jamais ils ne doivent vivre ensemble ; la femme doit être conduite « en l’ordre des femes nounains, por ce que ce autres homes touchassent à luy charnelment, si porreent estre mahaignés de cele maladie, puisque elle a esté charnellement o ces maris depuis qu’il ot celle maladie ». Chacun des époux recevra la moitié des revenus du fief (2).

La demande en rescision de la vente d’un esclave mesel ne peut avoir lieu qu’en l’an et jour (3).

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