‹ La lèpreChapitre 8 sur 144 · EN OCCIDENT · texte numérisé non relu

EN OCCIDENT

« Chaque fois que le terrible fléau s’est abattu sur une population encore à demi barbare, elle a fait un si grand nombre de victimes, grâce à 1 association de circonstances ajdu-

(1) Recueil des Historiens des Croisades, Lois, t. II, Assises de la Cour des Bourgeois, ch. clxxv, p. 118 et ch. clxxvi,

(2) Recueil des Historiens des Croisades, Lois, t. I, Assises de Jérusalem, Assises de la Haute-Cour, le livre du Roi, ch. xlii, pp. 636-637.

(3) Ibid., Livre de Jean d’Ibelin, ch. cxxxii, p. 207.

4 Ce chapitre est la reproduction presque intégrale de mon rapport sur cette question lait au l lit' Congres International d’ Histoire de la Médecine (Rome, sept. 1930). — J’ai traite le même sujet en lui donnant plus de développement dans le Bulletin de la Société française d Histoire de la Médecine, janv. 1931 , pp. 1 -1 55.

Jeanselme.

vantes, telles que la misère et la promiscuité, que la croyance en la contagion s’est imposée

sures propres à enrayer le mal » (1).

L’isolement fut toujours la ressource suprême. Comme au temps cI’Arétée et de Galien, les populations occidentales avaient recours aux moyens de défense qui sont encore en usage aujourd’hui parmi les indigènes.

Cette hantise de la lèpre n’était que trop justifiée. La classe des humbles était la plus éprouvée. Parmi les suspects qui comparaissent devant le jury d’Arras, au début du xvie siècle, il y a des bouchers, brasseurs, cabaretiers, boulangers, tailleurs d’habits, échoppiers.., « une femme de vie » et jusqu’à l’hôtesse qui « tenoit baings et estuves à filles publiques » (2).

On conçoit combien ces ladres, exerçant pour la plupart des professions qui les mettaient en contact étroit et continu avec la population saine, pouvaient favoriser l’extension du lléau.

Déjà l’Edit de Rothari, roi des Lombards (643) frappe le ladre de mort civile et il autorise le futur mari à rompre les liançailles, si la fille ou la femme qu’il projetait d’épouser devient lépreuse (3). La coutume des Bavarois, rédigée en 748, confère à l’acheteur d’un esclave reconnu lépreux le droit de rescision, si le vendeur a célé la tare (4). D’après les lois de Howel le Bon (xe siècle), le fils d’un lépreux ne peut recueillir l'héritage paternel, s’il est né après que son père est entré au «lazar-house », « parce que Dieu, dit la loi, a séparé le lépreux de toute sa parenté d’ici-bas » (5).

D’après une très ancienne loi norvégienne, celle de Gulathing (xe-xie siècles), les « likprair men », sont exemptés du service militaire. La même loi autorise la rupture des liançailles, si l’un des futurs conjoints est atteint de lèpre (6).

Aux périodes mérovingienne et carolingienne, pendant que les envahisseurs organisent leur conquête, la réglementation de la lèpre se poursuit grâce à l’étroite collaboration des pouvoirs spirituel et temporel.

Un premier ordre de questions s’impose à l’attention du législateur : Le lépreux a-t-il le droit de se marier ? La lèpre survenant chez V un des conjoints , au cours du mariage, entraînet-elle sa dissolution ? A ces questions, les réponses furent diverses suivant les temps. Tandis que le pape Sirice, à la lin du ive siècle, prescrit la séparation des époux afin que, de leur union, ne naissent point des enfants contaminés (7), le Concile de Compiègne, en 757, autorise l’époux ladre à permettre à son conjoint de prendre un compagnon de vie (8). Maiscette décision, peu conforme à la doctrine de l’Eglise relative à l’indissolubilité du mariage, fut abandonnée dans la suite. Le IIIe Concile de Latran (1179) dispose : 1° qu’une femme atteinte de la lèpre ne doit pas être séparée de son mari ; — 2° que le ladre peut contracter mariage ; — - 3° que le lépreux a le droit d’exiger le debitum carnale de sa femme saine (9).

Presque tous les textes législatifs de cette époque émanent des autorités ecclésiastiques qui avaient assumé la tâche d’assister les ladres. Néanmoins le pouvoir civil exerçait un

(1) E. Jeanselme. Art. Lèpre, in Manuel de Médecine de Debove-Achard, Paris, 1897, p. 304.

(2) Chanoine G. Dei.astotte, L’épreuve des ladres en Atiois et en Boulonnais au XIVe et au ATe siècle. Saint-Omer, s. d. [1929], pp. 39-41.

(3) Articles CLXXVI et CLXXX.

(4) Lex Baiuwariokum, Tractatus legis primas. XV. De venditionibus, art. 9.

(5) Ancient laavs and instit. of Wales. London, 1841. Welsh Laws, 1. X, c. vu, art. 19, p. 556.

(6) G. Arm. Hansen et H. P. Lie. , Die Geschiclite der Lepra in Norwegen. IIe Conf. Internat, de la Lèpre, Bergen, aoiit 1909, vol. I, P- 52. — Je n'ai pas retrouvé ces dispositions dans l’édition que j’ai consultée : Magnus Konongs, Laga Beters, Gula-Things Laug, avec trad. Iat. et danoise. Havniae, in-4°, 1817.

(7) Mansi, Sacror. Concilior. nova et ampliss. collect., t. III, Florence, 1759, in-fol., col. 676.

(8) Conciliurn Gompendiense, reproduit intégralement dans les Capitulaires des Rois Francs : vide Stepiiani Baluzi, Capit. Reg. Franc, Capitulare Compendiense (757), t. I, col. 184, art. XVI.

(9) Mansi Sacror. Concilior. nova et ampliss. Collect., t. XXII, Venise, 1778, in-i'ol., col. 395.

INTRODUCTION HISTORIQUE

certain contrôle. D’un Capitulaire de Charlemagne dont le titre nous est seul parvenu, on peut conclure que le système de prévention sociale contre la lèpre adopté par le grand empereur avait pour base l’isolement des malades (1).

La seconde tâche qui s'impose à la vigilance des autorités est de pourvoir à l'entretien des lépreux , ce qui est le meilleur moyen de mettre la population saine à l'abri de la contagion.

Le premier Concile d’Orléans (511), le cinquième grand synode d’Orléans (549), le Concile de Tours (567), enfin le Concile de Lyon (583) attribuent à Lévêque du diocèse, quelquefois aux habitants des paroisses, le soin de subvenir aux besoins des lépreux (2).

Assurer aux ladres l’existence matérielle n’est pas remplir tout le devoir de charité. On ne peut leur refuser les secours de la religion. Le pape Grégoire II, consulté en 726 par l’évêque Saint Boniface, estime que les chrétiens atteints de la lèpre peuvent participer à la communion, mais à la condition toutefois de n'y être pas admis avec les autres fidèles (3).

Sur la conduite à tenir à l’égard des lépreux, dans les cas dilïiciles, Boniface consulte de nouveau, en 751, le chef de la Chrétienté. Fort curieuse est la décision prise par le pape Zacharie. Les ladres de naissance doivent être groupés hors ville. Quant à ceux dont la maladie est occasionnelle, il ne faut pas les expulser, mais s’efforcer de les guérir. Toutefois quand ils viendront à l'église pour communier , ils n y entreront qu après les autres (4).

La législation applicable aux lépreux avait été à peu près uniforme dans tout l’Empire d’Occident. Après son partage, elle varia nécessairement dans chacun des Etats devenus autonomes.

Les décisions des conciles généraux régissent encore l’ensemble des lépreux qui vivent dans la Chrétienté, mais les pouvoirs laïcs, conscients de leur force, vont bientôt disputer à l’Eglise la tutelle des ladres. Dès les xie et xne siècles, les Communes entendent avoir le droit de participer à la gestion de la léproserie municipale qu’elles entretiennent. D’autre part, le pouvoir royal dont l’autorité n’est plus discutée prend à l’égard des lépreux des mesures qui s’appliquent à tout le territoire de la monarchie.

Cette évolution historique, que je me borne à rappeler, explique pourquoi désormais, en France, c’est surtout dans les coutumes écrites, les registres municipaux, les ordonnances royales, qu’il faut chercher les dispositions réglementaires prises à l’égard des ladres.

En France, durant tout le moyen âge, les ladres circulent impunément dans les villes et les campagnes, malgré les injonctions nombreuses et comminatoires des autorités. « Il est venu à nostre congnoissance..., disent des Lettres de Charles V à la date du 1er février 1371, que depuis le commencement de noz guerres (5), plusieurs hommes et femmes meseaux infecs de la maladie saint Ladre, qui sont de plusieurs nacions et Villes, tant en nostre Royaume comme dehors, sont venus et viennent de jour en jour en nostre dite bonne Ville, en telle quantité et nombre, allans parmi la Ville, querans leurs vies et aumosnes, buvans et mengans emmi les ruës, ès carrefours et autres lieux publiques, où il passe le plus de gent, en telle maniéré qu’ilz empeschent et destourbent bien souvent les genz à passer ou aller en leurs besongnes, et fault que ilz passent parmi ou par emprès eulz, et sentent leurs alaines... par quov noz bon subgez et les populaires qui sont simples gens, pourroient par la compaignie et multitude des diz meseaulx ainsi frequentans, alans et sejournans en nostre dite bonne Ville, estre infecs et férus de la dite maladie saint Ladre... »

(1) De leprosis « Ut se non interinisceant alio populo ». Karoli Magni, Capitularia, Capitulare XXIII, cap. 36 (789, m. Martio 23)

(2) Concil. Aurel, an. 511, canon 16. — Concil. Aurel, an. 549, can. 21 ; — Coricil. Turon., an. 567, can. 5 ; — Concil.

Lugdun., an. 583, can. 6. , ..

(3) Mon. Germ. IIist., Epistolæ Merowingici el Karolini aevi, t. I, pp. 275-277. Gregorius II papa ad varias Bomfatu

consultationes rescribit (22 nov. 726).

(4) Ibid., t. I, pp. 370-371. Zacharias papa Bonifatio respondet (4 nov. 751).

(5) La guerre de Cent ans.

Une telle situation requérait une prompte décision. En conséquence, dans un délai fort court les ladres de tout sexe et de tout âge qui 11e sont pas nés et qui ne résident pas habituellement dans la capitale doivent, sous la menace de peines corporelles ou pécuniaires, se rendre par le chemin le plus direct, soit dans leur pays d’origine, soit à la léproserie qui a charge de les recevoir (1)-

Ces menaces restèrent sans elfet, car les Ordonnances du Roi et du Prévôt de Paris se succèdent jusqu’au début du xvie siècle, c’est-à-dire jusqu’au déclin de la lèpre.

Les autres pays de l’Europe occidentale prennent des mesures analogues à l’égard des ladres.

O11 sait que les villes italiennes du Nord et du Centre de la péninsule, fort jalouses de leur autonomie, constituaient autant de républiques indépendantes. Cet état de division politique rendait impossible toute action commune contre la lèpre. De là, une diversité très grande des règlements qui, pour la plupart, émanaient de l’autorité municipale. Je ne puis qu’énumérer les mesures restrictives et répressives imposées aux ladres par les statuts de Padoue, Bologne, Modène, Ferrare, Frignano, Ivrée, Venise, etc. Elles se résument en ceci : expulsion des ladres n’appartenant pas à la cité ; — entretien dans un « lazzaretto », situé hors de la ville, des habitants devenus lépreux ; — défense aux citoyens et aux aubergistes de loger un ladre ; — peines disciplinaires diverses infligées aux contrevenants, telles que le pilori, par exemple.

Dans certaines villes d’Italie, le Podestat doit jurer lorsqu’il entre en fonction, qu’il veillera à ce que les ladres ne circulent pas dans la cité. Super facto leprosorum ne vadant per civitatem providebo, lit-on dans le premier état des statuts de Trévise. Chaque fois qu’un ladre tente de franchir les portes de l’enceinte, les gardiens doivent s’y opposer et, s’ils sont négligents, ils sont condamnés à cinq sols par infraction.

A Vicence, les règlements appliqués aux ladres étaient particulièrement sévères et même cruels. Tout ladre circulant dans la cité ou dans les bourgs devait être chassé à coups de fouet par les surveillants (2). Le statut de 1311 donne même le droit à quiconque de battre les ladres vaguants rencontrés sur le territoire de la cité ou des bourgs et de les dépouiller (3).

En Angleterre, le pouvoir royal paraît ne s’intéresser qu’assez tardivement à la question de la lèpre. Edouard III, en 1346, commande au maire et aux shérifïs de la cité de Londres de faire proclamer dans tous les quartiers et faubourgs que tous les ladres seront expulsés dans la quinzaine...

En Ecosse, dès le xue siècle, toute une législation relative à la lèpre est formulée dans les « Burrow Lawes » ou Leges burgorum Scotiæ. Les statuts de la corporation des Marchands ou « Guilde de Berwick-sur-Twed » se montrent particulièrement rigoureux. Ils enjoignent au sergent du bourg de jeter les ladres hors de la ville et de brûler leurs vêtements en cas de récidive.

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