Pradier-Fodéré
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drait point part, ce ne serait pas une levée en masse.
On a soutenu, en effet,que la levée en masse doit comprendre, sinon toute la population, du moins un certain nombre d'individus ; alors, un petit nombre d'individus qui prendraient les armes pour repousser l'envahisseur,ne seraient plus rangés dans la catégorie des citoyens qui prennent part à une levée en masse. Telle semble bien être l'opinion qu'a eue Bluntschli en ccrivant: « Lorsque les combattants se lèvent en grandes masses, comme cela a lieu en cas d'appel, de la Landsturm la qualité de combattants résultera avec évidence de leur nombre même. »
La gran de majorité des auteurs n’a pas admis cette thèse ; pour elle, la question de ia levée en masse est indépendante du nombre de ceux qui y prennent part. Il n’y a pas besoin d'insister à nouveau sur les raisons qui légitiment la levée en masse ; du moment où on l’admet lorsque c’est la population tout entière qui s'oppose à l’envahisseur, pourquoi ne pas l’admettre lorsque la résistance n’est l’œuvre que d’un petit nombre d'individus? En effel, si l’envahisseur peut présumer qu’il aura à compter avec la résistance d’un peuple tout entier, il doit s'attendre également à la résistance fractionnée de différentes unités territoriales du pays. Une ville peut, en armant ses habitants, essayer d’arrêter une armée ; pourquoi quelques paysans d’un hameau de montagne ne pourraient-ils pas essayer
d'arrêter une avant-garde ou un détachement ?
Il est bien entendu qu’il faut éviter à une armée les surprises résultant de la manifestation soudaine d'actes d’hostilité de la part de gens qui apparaissent comme de paisibles particuliers. Car, comme le dit M. Renault, « il ne doit pas, en effet, y avoir lieu à équivoque. Il faut que le belligérant qui s’avance et voit des paysans travailler à la terre ne les attaque pas, mais en revanche, il faut que ces paysans, lorsque l'ennemi sera à portée, ne sortent pas subitement des fusils de leurs blouses ». Mais, à cet égard, il suffit pour donner toute sécurité à l’armée d'exiger que pour être traités comme belligérants, les participants à une levée en masse portent ouvertement les armes. Nous avons déjà dit que la levée en masse, de par sa nature même, échappait à une stricte réglementation juridique . Nous avons ici une application de cette idée. A vouloir trop préciser et à vouloir multiplier les conditions de la levée en masse, on aboutirait à des impossibilités pratiques.
Aussi, en exigeant que la levée en masse ait lieu en nombre respectable, néglige-t-on de définir ce qu’il faut entendre par là.
En effet, comment donner une idée précise de cette expression, nombre respectable ? Un belligérant est-il fondé à traiter une population soulevée contre lui d’après les règles du droit commun et non d’après les lois de la guerre, en d’autres termes à
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lui refuser le caractère de belligérant, s’il considère que la partie soulevée de la population n’est pas assez importante par rapport à la partie non soulevée ; que la levée en masse ne réunit pas un nombre suffisamment important de citoyens ? Alors, c’est le domaine de l'arbitraire ? Ce sera, dans chaque cas particulier, les chefs de corps et — naturellement —les chefs de l’armée envahissante qui apprécieront. Rien ne serait plus contraire aux idées générales qui inspirent aujourd’hui la réglementation des lois de la guerre; rien ne serait susceptible de donner lieu à plus de récriminations et de protestations de la part du pays envahi; rien ne serait susceptible de donner lieu à plus de difficultés pratiques. Car, que faudrait-il entendre par « respectable »? quelle majorité exigerait-on ? Serait-ce la moitié plus un des habitants, les deux tiers, les trois quarts ? ou bien, suffirait-il d’une importante minorité, et, de laquelle alors ? Autres difficultés : par rapport à quelle population compterait-on la majorité ou la proportion exigée ? serait-ce par rapport à l’ensemble de la population du pays ennemi ? ou bien à l’ensemble de la population du territoire envahi ? ou bien seulement à l’ensemble de la population dans un certain rayon autour du point où s’est produit la levée? et, dans ce dernier cas, dans quel rayon? Puis, quels citoyens considérerait-on comme levés en masse ? Le paysan qui, de temps à
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autre fait le coup de feu, compterait-il au nombre des citoyens participant à la levée en masse.
En réalité, si par ailleurs ils remplissent les conditions exigées de la levée en masse, une dizaine de paysans qui se réunissent pour tirer sur un groupe d’éclaireurs ennemis doivent être traités en belligérants. Il est impossible de préciser ce (nombre respectable ». C’est donc avec raison qu'il n’en est fait aucune mention dans les conditions que les conférences de La Hayeont imposées à la levée en masse, pour qu’elle confère à ceux qui y prennent part la qualité de belligérants. Mais, des discussions mêmes des Conférences de Bruxelles 1874 et de La Haye 1899, il ressort qu'évidemment les grands États ne voient pas d’un fort bon œil la levée en masse; c'est pourquoi d’éminents jurisconsultes de ces grandes nations ont cherché à restreindre tout au moins la portée de cet état de fait qu’ils ne pouvaient pas reconnaître, quand un peuple tout entier se levait contre l’envahisseur.
Et cette question du nombre des participants à la levée en masse n’est évidemment intervenue que pour pouvoir rejeter les levées en masses partielles dans la catégorie des francs-tireurs, ce qui obligerait alors ceux qui y prendraient part à observer des conditions plus nombreuses pour avoir le droit d'être considérés comme belligérants.
Cependant, et dans un but évident de conciliation,
l’article 2 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, n’impose aucune condition de nombre quand il dit : « La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser, conformément à l’article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. »
SECTION lII