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tant une bataille perdue où ont succombé des milliers d'individus que ces crimes contre l’humanité qui font retourner l’homme à la sauvagerie primitive : tels les massacres de prisonniers ou d'habitants paisibles. Les Français ont gardé plus de ressentiment de la destruction de Bazeilles que de la défaite de Sedan, et du crime de Vaux que de l'entrée dans Paris. » Et, dans une de ses chroniques du Temps en avril 1907, J. Claretie racontait qu'ayant visité Heidelberg, il avait remarqué l'éclair de reproche qui passa dans les yeux de son guide, alors qu'il lui montrait les ruines du vieux château, qui remontent cependant au xvn* siècle.
« Sous l'empire de ces idées se sont produites des coutumes plus ou moins précises,mais qui sont allées s’améliorant et il est incontestable qu’il y a un progrès humanitaire sensible, au cours, par exemple, du seul xix‘ siècle, dans une période restreinte. Deux idées ont dominé, la première que la guerre est une relation d’État à État et non une lutte d’individus à individus ». Nous avons vu que le respect de l'ennemi passif, de traiter humainement les prisonniers, dérive de cette règle.
«L'autre idée, c’est que la guerre n’a pas pour but de faire le mal pour le mal, mais uniquement d’affaibliret de ruiner la force de résistance de l’adversaire. Toutes les lois de la guerre dérivent de ce double point de vue. » Mais, pendant longtemps, les lois de
R. Helbing 6
la guerre n'étaient posées que par les belligérants eux-mêmes.
Il faut, dans cet ordre d'idées, citer les instructions qu’un émigré allemand, le Dr Lieber, rédigea à la requête du gouvernement, lors de la guerre de Sécession, en Amérique. Ces règles américaines ont été reproduites dans beaucoup de pays et adoptées en grande partie par l’Institut de droit international à sa session d'Oxford. « Dès lors la question se posait. Le droit de la guerre doit-il rester exclusivement coutumier, unilatéral, ou ne serait-il pas plutôt à souhaiter que ces règles fussent codifiées de l'accord de toutes les nations ? »
Après avoir ruiné les théories de ceux qui s’élevaient contre la codification, sous le prétexte que plus les guerres deviendront effroyables, moins on y recourra,et des auteurs, qui comme Sir Travers Twis pensaient que la codification arréterait le progrès, l’opinion favorable à la codification s’est peu à peu développée. C’est ainsi que le premier acte signé fut la déclaration de Paris en 1856, intervenue à la suite de la guerre de Crimée, portant abolition de la course et réglant le sort de la propriété privée sur mer. Grâce à sa « clause d’accession » beaucoup de puissances y ont adhéré.
Citons ensuite la Convention de Genève du 22 août 1864, pour régler le sort des blessés dans les guerres terrestres.
Vint après la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 tendant à prohiber l'emploi des balles et projectiles explosibles d’un poids inférieur à 400 gr.
« Au lendemain de la guerre de 1890-1871, le gouvernement russe provoqua.une conférence à Bruxelles, et en 1873 il soumit un projet préparé par M. de Martens.
» Ce projet ne fut pas accueilli partout avec bienveillance. On se demandait si la Russie ne faisait pas le jeu de l’Allemagne; d’autre part les petites puissances craignaient de voir légitimer des pratiques mises en œuvre au cours de la guerre et contraires à leur droit de légitime défense.
» C’est en s'inspirant de l’idée que la guerre ne doit pas dépasser le but à atteindre, c’est-à-dire la diminution des forces de l’adversaire, que l’on a statué sur les divers points soumis à l’examen des délégués et entre autres sur le point qui nous occupe: celui de la levée en masse.
» Malheureusement, de profondes divergences de vues se manifestèrent entre les grandes puissances, l'Allemagne et la Russie en particulier et les petits États et États moyens, quant à la question de savoir qui devait être considéré comme belligérant.
» Les grandes puissances soutenaient que ne devaient être considérées comme parties belligérantes que les forces organisées réunissant les conditions
suivantes :
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» 1° Avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; |
» 2° Avoir un signe distinctif et reconnaissable à distance ;
» 3° Porter les armes ouvertement;
» 4° Se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
» D’autres États (la Suisse, la Belgique, les Pays- Bas, eic.) demandaient que la population qui se soulève pour la défense de la pairie soit reconnue comme belligérante même si elle ne remplit pas les conditions 1, 2 et 3, pourvu qu'elle respecte les coutumes et lois de la guerre. Aucune différence ne devait être faite entre la population d’un territoire occupé et celle d’un territoire non occupé. » |
Dans les séances consacrées à ces questions si épineuses, de remarquables discours ont été prononcés. Le délégué hollandais, entre autres orateurs, M. de Lansberge, se fit le porte-parole des petits États, désireux de faire considérer comme des belligérants les citoyens prenant part à une levée en masse, quand il dit :
« La Néerlande est une nation pacifique dont l’organisation militaire est purement défensive, qui ne désire nullement être mêlée à des combinaisons pouvant la conduire à attaquer un autre État, ou l’impliquer dans les conflits en vue desquels le projet paraît être spécialement rédigé ; mais si elle désire
vivre à tout jamais en paix avec les autres États, la Néerlande est décidée à se défendre à outrance si elle étail attaquée et à ne se priver d'aucun moyen de résistance. Chez les Néerlandais il y a deux qualités innées et répandues dans toutes les classes de la société : ce sont, l’amour de l'indépendance et le sentiment du droit. Aucun gouvernement ne pourrait ni ne voudrait poser un acie qui les méconnut.
Toute clause donc, qui délierait en quoi que ce soit les citoyens du devoir sacré de défendre la patrie par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, ou qui, au lieu de limiter le pouvoir de l’ennemi. érigerait en droits des faits résultant uniquement de l’emploi de la force, faits auxquels on peut se soumettre par nécessité, mais auxquels on ne peut pas consentir d'avance, toute clause de ce genre serait réprouvée par l’opinion publique. »
Ce sont, ajoutait M. de Lansberge, ces considérations qui me guideront dans l’appréciation des propositions soumises à la conférence.
Nous avons dit qu’en s'exprimant ainsi, M. de Lansberge se faisait le porte-parole des petits États. Et cela esl si vrai, qu’à peine l’orateur avait-il terminé, que le délégué suisse, colonel Hammer, ajoutait : « La situation de la Suisse, essentiellement analogue à celle des Pays-Bas et de la Belgique, me fait partager sous bien des rapports les opinions émises par leurs délégués. »
M. de Lambermont, délégué belge, avait en effet brillamment exposé cette idée que la Belgique, dont l’armée n’a qu’un chiffre déterminé, était dans la nécessité, en cas de guerre, de compléter la défense proprement dite par un appel à toutes les forces vives de la nation.
Développant cette idée, le délégué helvétique disait encore que la Suisse compte surtout sur la Landsturm comme sur une force morale et éventuelle ; puis il ajoutait : « Mais on ne peut pas la restreindre. Si l’on se reporte à l’histoire de la Suisse du commencement de ce siècle et de la fin du dernier, on y voit des vallées entières, sans être organisées, commandées, se lever en masse, pour marcher contre l'ennemi. C’est un sentiment patriotique que l’on ne peut pas interdire. Ces hommes qui défendent leur pays ne sont pas des brigands. Si l'ennemi triomphe de leur résistance, il sera dur pour eux; il ne les traitera pas comme la population paisible. Mais on ne peut pas dire d’avance que ce ne sont pas des belligérants. Pas un Suisse n’admettrait une pareille hypothèse. En résumé, le gouvernement helvétique ne consentirait, en aucune façon, à paralyser le mouvement du patriotisme. Il préterait volontiers la main à ce que les levées en masse aient un signe visible, mais si l’élan est spontané, subit, il peut être difficile de satisfaire à cette condition. »
Et le baron Lambermont, délégué belge, eut au
cours de ces débats cette péroraison magnifique : « Ne perdons pas de vue le côté moral de la question, la conférence ne doit pas penser trop exclusivement à garantir la tranquillité et la sécurité des populations ; el elle ne doit pas leur présenter la convention comme un contrat d’assurances contre les maux de la guerre ; il est convenable de rappeler que a défense de la patrie est non seulement un droit, mais encore un devoir pour les peuples. Certaines choses se font et se feront toujours pendant la guerre ; mais, ici, il s’agit de les convertir en lois, en préceptes positifs et internationaux; or, s’il y a des concitoyens qui doivent être traînés au supplice pour avoir fait le sacrifice de leur vie à la défense de leur pays, au moins que jamais ils ne puissenil lire sur la colonne au pied de laquelle ils seront fusillés, l’article d’un traité souscrit par leur propre gouvernement, et qui déjà, de longue main, les condamnait à mort. »
Le président, le baron Jomini, répondait à toutes ces objections des représentants des petits États qui hésitaient à se lier les mains, que « si l’on donne à la défense des droits illimités, on donne également des droits illimités à l’attaque ». Parlant ainsi, il s’inspirait de l’idée directrice, exprimée dans la circulaire russe de convocation à la conférence : « Plus se développe la solidarité qui tend de nos jours à rapprocher, à unir les nations, comme les membres
d’une même famille, plus d’un autre côté leur organisation militaire tend à donner à leurs conflits le caractère de luite entre nations armées, plus aussi il devient nécessaire de déterminer avec plus de précision que par le passé, les lois et usages admissibles dans l’état de guerre, afin d’en limiter les conséquences et d’en diminuer les calamités, autant que cela est possible et désirable. Dans ce but il semble indispensable d'établir d’un commun accord des règles qui soient rendues obligatoires pour les gouvernements et leurs armées, sur la base d’une complète réciprocité. »
M. de Martens a ajouté, après avoir cité ce texte dans son livre fameux La Paix et la Guerre : &« C’est de cette façon que la Russie comprenait la mission réservée à la Conférence de Bruxelles ». Il disait : « Ea nous appuyant sur les propres termes de la circulaire d’avril, nous croyons pouvoir affirmer qu'il n'appartient qu’à la malveillance et à la mauvaise foi d'interpréter l’œuvre de la conférence comme une tentative de rédiger un code d’invasion et de sanctionner les droits de la force brutale. »
Nous ne pouvons nous résoudre à voir là malveillance ou mauvaise foi. Il y aurait plutôt là un cas d'intérêt mal entendu; et c’est ce que M. le professeur Renault a fait si bien ressortir dans l’article qu'il a consacré à la Convention de La Haye du 29 juillet 1899, concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre et l'attitude de la Suisse. En effet, ces textes des articles 9 et 10 de la Conférence de Bruxelles disaient :
Art. 9. — Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes : 1° d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; 2° d’avoir un signe distinctif, fixe et reconnaissable à distance ; 3° de porter les armes ouvertement; 4° de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaire constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d’ «armée ».
Art. 10. — La population d'un territoire non occupé qui, à l’approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser, conformément à l’article 9, sera ;considérée comme belligérante si elle respecte les lois et cou
tumes de la guerre.
Ces articles sont devenus, en 1899, les articles t et : du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, règlement annexé à la convention. Ils ont été rédigés ainsi :
Article premier, — Les lois, les droits et les devoirs de la , = x , 2 .
guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais
encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant
les conditions suivantes : 1° d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; 2° d’avoir un signe distinctif fixe etreconnaissable à distance ; 3° de porter les armes ouvertement ; 4° de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices, ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sontcompris sous la dénomination d'armée.
Art. 2. — La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l’article premier, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et cou-
tumes de la guerre.
M. Renault fit remarquer qu’en Suisse même des pairiotes non suspects, comme M. Berthoud et le colonel Secrétan, trouvaient qu'il est préférable d’avoir la garantie d’un texte au vague et à l’incertain du droit des gens non écrit.
M. le conseiller d'État Berthoud disait en effet, en parlant de la Suisse — mais cela pouvait s’appliquer en somme à tous les petits États — : «La Suisse se plaint que, dans un cas donné, il y ait trop d’arbitraire, et le remède qu'elle trouve à ce mal consiste à laisser subsister l'arbitraire dans tous les cas. C’est le système du «tout ou rien » qui est rarement bon, mais qui semble ici particulièrement dangereux