Rousseau, Le Contrat social
pays qui ne prennent point part aux hostilités, et qui ne doivent subir que par voie de répercussion les troubles qui en sont la suite.
Mais il n’en est ainsi que pour le cas où ils s'abstiennent de toute participation à la guerre. Sinon cette immunité n’a plus sa raison d’être, ei l'ennemi se garde bien de l'oublier.
Les combattants sont : « Les soldats des belligérants appartenant aux diverses lignes de l’armée régulière, soldats auxquels il convient de joindre certains corps auxiliaires ou milices, et même la levée en masse des habitants du pays, sous des conditions spéciales que nous aurons soin de préciser. À ces combattants sont accordés certains privilèges, tels que celui d’être traités avec des soins et des égards particuliers, pour le cas où ils sont faits prisonniers de guerre ei sont malades ou blessés. »
Sur le théâtre de toute opération militaire ilimporte donc au premier chef de distinguer soigneusement les belligérants et les non-belligérants. La condition juridique des uns et des autres est totalement différente.
Les belligérants sont soumis aux lois de ia guerre: ces lois engendrent à leur profit des obligations de la part de l'ennemi : quand, par exemple, ils sont blessés ou prisonniers. Ces mêmes lois leur imposent en outre des obligations: elles règlent, dans une certaine mesure, les procédés conventionnels suivant
lesquels doit se faire la guerre. Les non-belligérants, au contraire, sont placés à l’abri des actes directs d’hostilité, en retour de leur engagement tacite de n’en pas commettre eux-mêmes ; ils sont exposés, comme nous l’avons dit plus haut, aux mesures de la plus extrême rigueur, s'ils violent cet engagement. L’armée ennemie est obligée, pour les soins de sa propre sécurité, de faire preuve de cette extrême sévérité ; c’est la seule garantie qu’elle ait que les particuliers n'interviendront pas à l’improviste et incognito dans les hostilités.
Elle a droit à cette abstention de la part des particuliers, puisque la guerre étant une relation d'État à État, une lutte entre États, elle ne combat que l'armée de cet État.
En d’autres termes, il faut distinguer les belligérants des non-belligérants : les premiers sont traités en soldats, les deuxièmes, sans qu’on puisse les assimiler, à des malfaiteurs de droit commun, sont cependant exposés à un traitement rigoureux dans le cas où ils sortiraient de leur passivité.
SECTION II HISTORIQUE DE CETTE DISTINCTION Cette distinction entre belligérants et non-bel-
ligérants qui nous paraît aujourd’hui essentielle est récente. Fondée comme on vient de le voir sur
cette notion que la guerre est une relation d’État à État, elle ne s’est introduitedans le droit qu’en même temps que cette notion elle-même. Elle ne date que du xvin® siècle. Auparavant on l’ignorait.
Il y a eu en effet une époque où le même mot désignait l’étranger et l’ennemi, d’où il résultait que l’état de guerre, entre les membres individuels des différents peuples, était permanent.
Ainsi le mot hostis chez les Romains.
Cependant, nous trouvons dans le de ofjiciis de Cicéron un exemple qui pourrait faire croire que cette distinciion était établie. En effet, Caton le censeur avait — dit Cicéron — à l’armée de Pompilius, un fils qui, malgré le licenciement de la légion à laquelle il appartenait, n’en continuait pas moins à rester au camp. Caton lui écrivit alors en l’engageant à s’abstenir de combattre, car il n’était pas juste pour celui qui n’était pas soldat de combattre contre l'ennemi ; simultanément, il pria Pompilius de faire prêter à son fils un nouveau serment militaire, si son intention était de le garder dans l’armée.
Mais on peut admettre, avec les auteurs antérieurs au xvi11e siècle, que cette manière de voir n'était qu’une conséquence des lois militaires des Romains et lui donner de la sorte une portée de droit constitutionnel, mais non international.
Nous n’avons pas besoin, comme Grotius, de remonter jusqu’à l’Écriture et aux livres des anciens
pour montrer qu’autrefois on ne faisait pas la distinction entre belligérants et non-belligérants. Jadis, en effet, tous les sujets de l’État en guerre entraient en lutte au même titre que le pouvoir central (1).
Au moyen âge, la guerre est encore empreinte d’un caractère d'’indicible cruauté ; les adversaires se font le plus de mal possible, et l’anéantissement complet de l’ennemi est le but final des hostilités.
De Ià, dans les faits des actes inouïs de barbarie.
De là, l'usage d'armes empoisonnées, de là la mutilation des prisonniers, la dévastation, le sac, la destruction des villes ; de là le recours à la trahison et à la perfidie. IL suffit d'ouvrir les chroniques de l’époque pour comprendre à quel point la situation était réellement sombre et effrayante.
Au moyen âge la guerre se fait contre tous.
Belli n’en excepte ni les femmes, ni les enfants; il insiste seulement sur les règles du droit canon au sujet de la guerre privée et de la trêve de Dieu et il cite les opinions de plusieurs jurisconsultes qui sont favorables aux immunités stipulées par les conciles et par les décrétales. Comme eux, il admet que la guerre se fasse contre les sujets, les vassaux, les alliés de l'ennemi, à la condition qu’ils assistent celui-ci de leur personne et de leurs biens.