‹ La Levée en MasseChapitre 33 sur 36 · Acte du Corps législatif · texte numérisé non relu

Acte du Corps législatif

1° L'assemblée nationale à l’armée française ;

2° Adresse aux Français ;

.…… Nos armées ne sont point encore portées au complet; une imprudente sécurité a modéré trop tôt les élans du patriotisme; les recrutements ordonnés n'ont pas eu un succès aussi entier que vos représentants l'avaient espéré. Des troubles intérieurs augmentent la difficulté de notre proposition ; nos ennemis se livrent à de folles espérances qui sont pour vous un outrage. Hâtez-vous, citoyens, sauvez la liberté et vengez votre gloire ! Mais ilne s’agit pas de braver la mort: il faut vaincre et vous le pouvez si..., assurant dans le royaume l'empire des lois et répondant par des mouvements réglés à la Patrie qui vous appelle, vous volez

sur les frontières et dans nos camps, avec le généreux

enthousiasme de la liberté et le sentiment profond des

devoirs des soldats citoyens.

Le 22 juillet 1792 l'assemblée déclare la patrie en danger ; les enrôlements volontaires reprennent, la moitié de la garde nalionale est requise; mais ce n'est pas encore suflisant.

Le 2% février 1793, un décret fixe le mode de recrutement de l’armée.

Article premier. — Tous les citoyens français, depuis l’âge de dix-huit ans jusqu'à quarante ans accomplis, non mariés, ou veufs, sans enfants, sont en état de réquisition permanente jusqu’à l'époque du complément du recrutement effectif des 300.000 hommes de nouvelle levée décrétée ci-après.

Art. 2. — Le Conseilexécutif et subsidiairement les généraux des armées de la Républiqne pourront requérir lesdits citoyens ; les généraux rendront compte au Conseil exécutif, le Conseil exécutif à la Convention, du nombre de ceux qui auront été réquisitionnés et des départements à qui les

diverses réquisitions auront été faites.

Enfin la convention décrète la levée en masse, le 23 août 1793; le décret en date du 23 août,et paru dans le Moniteur du 25, détermine le mode de réquisition des citoyens français contre les ennemis de la

France.

Article premier. — Dès ce moment jusqu'à celui où les

ennemis auront été chassés du territoire de la République,

tous les Français sont en réquisitions permanentes pour le service des armées. |

Les jeunes gens iront au combat, les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances, les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux, les enfants mettront le vieux linge en charpie, les vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l'unité de la République.

Art. 2. — Les maisons nationales seront converties en casernes ; les places publiques en ateliers d'armes ; le sol des caves sera lessivé pour en extraire le salpêtre.

Art. 3. — Les armes de calibre seront exclusivement remises à ceux qui marcheront à l'ennemi; le service de l’intérieur se fera avec des fusils de chasse et l'arme blanche.

Art. 9. — Nul ne pourra se faire remplacer dans le service pour lequelilsera requis. Les fonctionnaires publics resteront à leur poste.

Art. 8. — La levée sera générale. Les citoyens non mariés ou veufs sans énfants de dix-huit à vingt-cinq ans marcheront les premiers : ils se réuniront sans délai au chef-lieu de leurs districts où il s'exerceront tous les jours en maniant des armes en attendant l'heure de départ.

Art. 9. —Les représentants du peuple régleront les appels et les marches de manière à ne faire arriver les citoyens armés aux points de rassemblement qu'à mesure que les subsistances, les munitions et tout ce qui compose l’armée maté-

rielle se trouvera exister en proportion suffisante.

Art. 10. — Les points de rassemblement seront déterminés parles circonstances et désignés par les représentants du peuple envoyés pour l'exécution du présent décret, sur l'avis des généraux, de concert avec le Comité de Salut public et le Conseil exécutif provisoire.

Art. 11. — Le bataillon qui sera organisé dans chaque dis-

trict sera réuni sous une bannière portant cette inscription « Le peuple français debout contre les tyrans »

Art. 12. - Ces bataillons seront organisés d’après les décrets établis et leur solde sera la même que celle des bataillons qui sont aux frontières.

Art. 19. — Le ministre de la Guerre est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour la prompte exécution du

présent décret.

Voilà les articles principaux de ce long décret ; nous les avons cités, afin de bien montrer comment on peut dire en toute certitude qu’une levée en masse, comme celle de 1793, est une levée en masse organisée.Celle de 1793 est provoquée par le gouvernement qui, de plus,l’organise. « De toutes partson courut aux armes ; tout ce qui était en état de supporter les fatigues de la guerre se porta dans les camps.

« Un jeune homme aurait rougi de rester dans ses foyers quand l'indépendance nationale paraissait

menacée. Chacun abandonna ses études, sa profes-

sion, et des armées se formèrent qui assurèrent le triomphe dela France. »

Plus près de nous, en 1870, on trouve également des exemples de levée en masse.

«Le lundi ro août 1850 les députés de l’opposition étaient réunis en grand nombre dans l’un des bureaux de la Chambre. L'opposition délibérait sur les mesures à prendre. La première était l'armement du pays. Jusqu’alors le ministère s’y était obstinément refusé et cette attitude courrouçait un grand nombre de citoyens de la ville de Paris. La députation, à sa sortie comme à son entrée au ministère, eut à traverser une foule compacte qui criait : la levée en masse !.… Elle fit un rapport à la réunion de l'opposition qui décida qu’à la séance du lendemain deux propositions seraient présentées, ayant pour objet : l’une, l’armement des gardes nationaux de France, l’autre, la nomination d’une commission de quinze membres, chargée de gouverner et de défendre le pays.

La première était ainsi conçue:

Considérant que l'ennemi a envahi le sol de la France; que, si noire armée est debout, toujours prête à le repousser, il est du devoir de chaque citoyen de s’unir à ses efforts ;

Qu'il est en droit de réclamer une arme pour l’accomplissement de ce devoir ;

Considérant que de l'aveu même du ministre de la Guerre

l'étranger marche sur Paris;

Qu'en présence d’un tel péril ce serait un crime de refuser à chaque habitant de la capitale le fusil qui lui est nécessaire pour la défense de son foyer ;

Que la population tout entière demande à être armée et

organisée en garde nationale élisant ses chefs.

La Chambre arrête :

Il sera immédiatement distribué aux mairies de chaque arrondissement de la Ville de Paris, des fusils à tous les citoyens valides inscrits sur les listes électorales. La garde Inationale sera réorganisée en France dans les termes de a loi de 1851.

La seconde proposition disait :

Considérant que malgré l’héroïsme de notre armée, le sol de la Patrie est envahi; que le salut de la France, le devoir de la défendre jusqu’à la dernière extrémité commandent au Corps législatif de prendre la direction des affaires.

La Chambre arrête qu'un comité exécutif, choisi dans son sein, sera investi des pleins pouvoirs du gouvernement pour

repousser l'invasion étrangère.

Enfin, le décret du 2 novembre 1850 ordonnait la

levée en masse et l’organisait.

Les membres du gouvernement, vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870; Considérant que la Patrie est en danger, que tous les

R. Helbing 9

citoyens se doivent à son salut ; que ce devoir n’a jamais été ni plus pressant ni plus sacré que dans les circonstances présentes, décrètent :

Article premier. — Tous les hommes valides de vingt et un à quarante ans, mariés ou veufs avec enfants, sont mobilisés.

Art. 2, — Les citoyens mobilisés par le présent décret seront organisés par les préfets, conformément aux décrets des 29 septembre et 11 octobre, ainsi qu'à la circulaire du 15 octobre de la présente armée.

Art. 3. — Les citoyens mobilisés par le présent décret seront, leur organisation faite, mis à la disposition du ministre de la Guerre. Cette organisation devra être terminée le 19 novembre.

Art. 4. — Il sera pourvu à leur habillement, équipement et solde, d’après les règles prescrites par le décret du 22 octobre de la présente année.

Art. 5. — Toute exemption basée sur la qualité de soutien de famille est abolie, même à l’égard de ceux à qui elle avait été antérieurement appliquée par les conseils de revision.

Il n'est admis d’autres exemptions que celles résultant des infirmités ou basées sur les services publics énumérés dans la circulaire du 15 octobre 1870. Est également abrogé l’article 145 de la loi du 22 mars 1831.

Art. 6. — La République pourvoira aux besoins des familles reconnues nécessiteuses.

Art. 9. — La République adopte les enfants des citoyens

qui succombent pour la défense de la Patrie.

Art. 8. — Le ministre de la Guerre est autorisé à utiliser pour la fabrication des armes et engins de guerre les usines et ateliers pouvant servir à cet effet.

Art. 9. — Le ministre de l'Intérieur et de la Guerre est

chargé, etc.

Fait à Tours.

GAMBETTA, etc.

Et le 7 novembre 1870 parut le décret réglemen-

tant la levée en masse,

Les membres du gouvernement, etc., vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870, vu les décrets des 29 septembre,

11 octobre et 2 novembre 1870.

Décrètent :

Article premier. — Les citoyens mobilisés par le décret du 29 septembre de la présente année forment un premier ban dans lequel sont compris ceux qui ont été, à titre de soutiens de famille, exemptés par les conseils de revision.

Art.2.— Les citoyens mobilisés par le décret du 2 novembre de la présente année forment un second ban qui s: subdivise en trois autres :

Le premier comprenant les hommes de vingt et un à

trente ans ; Le deuxième comprenant les hommes de trente à trente-

cinq ans ; Le troisième coinprenant les hommes de trente-cinq à qua-

rante ans.

Art. 3. — Les bans organisés par le présent décret seront successivement appelés et mis à la disposition du ministre de la Guerre, dans l’ordre qu'il fixera ultérieurement.

Art. 6. — Il sera fait pour la marine un contingent réglé par le ministre de la Guerre, des hommes ayant servi dans la marine et munis de brevets de spécialistes.

Fait à Tours: Crémieux, Gambetta, etc.

Il s'agissait bien là d’une levée en masse organisée. En parlant des volontaires de 1991 et par allusion à leur uniforme,les émigrés disaient: « Ce n’est que la faïence bleue » ; mais alors on avait eu l'occasion de présenter cette faïence au premier feu pour la durcir. Malheureusement,cela ne fut pas possible en 1870 ; la levée en masse, organisée avec autant de soin qu’en 1793, ne donna pas d’aussi bons résultais parce que les hommes qui la composèrent,malgré leur enthousiasme patriotique et leur courage même, n’eurent pas le temps d’être exercés comme leurs prédécesseurs de la Révolution, « âmes de fer, pétries de ressources ». La preuve en est que, entre les volontaires de 1791 et ceux de 1792 et 1793 on remarquerait une grande différence de valeur : les premiers étaient disciplinés et exercés, les seconds n'avaient pas eu le temps de l'être. C’est le temps

qui a fait défaut en 1890 où l'effort a été si grand, cependant.

SECTION II

Quelle est la condition juridique des hommes qui ont dû prendre part à cette levée en masse organisée ? En d’autres termes, ceux qui font partie d’une telle levée ont-ils droit à être considérés comme des belligérants ?

Cela ne peut pas faire de doute s’il s’agit — comme dans les exemples que nous venons de citer — d’une levée en masse organisée par le gouvernement. En effet, la levée en masse organisée n’est en somme, alors, qu’un mode spécial du recrutement de l'armée. Certes, c’est un mode singulièrement délicat et peu pratique. Il n’est généralement employé que dans les cas désespérés ou qui paraissent tels. Quoi qu'il en soit, l’organisation par le gouvernement d’une levée en masse est simplement un mode de recrutement spécial de l’armée régulière : la preuve en est dans les mesures qui ont suivi, en 1870, le décret de novembre. Les hommes qui ont été atteints par ce décret ont été réunis au chef-lieu de chaque département, où ils ont reçu une instruction militaire sommaire ; après quoi, ils ont été incorporés dans

l’armée régulière.

Par suite, les hommes ainsi levés sont des soldats.

Mais nous avons dit, plus haut, que l’organisation d'une levée en masse peut être également l’œuvre des citoyens eux-mêmes, qui se donnent des chefs et qui s'imposent l'obligation de leur obéir. Et dans ce cas, lorsque des hommes se sont réunis, se sont groupés autour d’un chef qui en a fait de véritables unités, en tous points semblables à celles de l’armée régulière, on se trouve en présence des corps francs ; les hommes qui font partie de ces corps seront-ils des belligérants ?

Il faut d’abord remarquer que la levée en masse organisée aboutit inévitablement à créer, soit des recrues qui viennent prendre place dans les cadres qui leur sont assignés, dès le temps de paix la plupart du temps déjà, et qui font alors partie, soit de l’armée proprement dite, soit des milices qui consüituent l’armée. Dans ce cas, point de difficultés. Tous les hommes appelés et qui répondent à cet appel, sont des belligérants. Mais la levée en masse organisée aboutit secondement, si tous les hommes n’ont pas été encadrés dans l’armée régulière, à constituer des miliciens ou des corps de volontaires (corps de volontaires ou corps francs ont la même signification, mais nous emploierons généralement l’expression de corps francs). Eh bien ! les hommes qui en font partie seront reconnus comme belligérants s’ils réunissent les conditions suivantes :

1° Avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

2° Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

3 Porter les armes ouvertement et

4° Se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Ces conditions ont paru si simples à observer que des auteurs, comme le commandant Guelle, ont émis l'opinion que seuls devraient être admis comme belligérants, en dehors de l’armée régulière, les hommes prenant part à une levée en masse organisée, la levée en masse inorganisée devant être reléguée au rang des catégories historiques.

Nous trouvons que cet auteur allait trop loin quand il disait que l’on ne devrait reconnaître comme belligérants que les soldats de l’armée régulière et les corps de volontaires obéissant aux prescriptions de l’article 9 de la Conférence de Bruxelles (devenu l’article premier du règlement, à La Haye). Ce que demandait le distingué juriste serait l’idéal, dans l'espèce, mais cet idéal ne nous paraît pas réalisable sans des sacrifices trop durs pour qu'ils aient pu être acceptés par ceux qui eussent dû les consentir, car en somme, la levée en masse proprement dite ne se présente que dans l'hypothèse où la population d’un territoire non occupé se lève contre l’envahisseur sans avoir eu le temps de s'organiser. Sinon on

retombe dans les cas d'armée régulière ou de corps francs.

La définition qu’à notre tour nous proposerons est la suivante :

If y a levée en masse quand la population d’un territoire envahi prend spontanément ou à l'invitation de son gouvernement les armes pour repousser l’envahisseur, sans être embrigadée dans les cadres de l'armée régulière ou sans avoir pu s'organiser en corps francs.

Et, en nous réjouissant que le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ait été adopté par tous les États qui ont pris part à la dernière Conférence de La Haye, nous espérons de tout cœur, si des guerres devaient encore éclater, que les eflorts des éminents jurisconsultes qui ont pris part à ces conférences seront récompensés par la conscience avec laquelle les héros futurs respecteront les nobles prescriptions du Droit !

Vu : le Président de la thèse,

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