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ligérants, Pour ces auteurs, en temps de guerre, tout ce qui n’était pas punissable par la loi et l’usage des nations était légitime, et c'était dans des hostilités régulières le droit d’une partie comme de l’autre. Les sujets de l’ennemi, qu’ils aient on non pris une part active à la guerre étaient exposés à l’effet de ces droits extrêmes de massacres et de pillage; mais, il semblerait que, d’après la loi des nations, les étrangers devaient en être exempts, à moins qu’en restant dans le pays ils n’aient servi la cause de l'ennemi. Les femmes, les enfants et les prisonniers pouvaient être mis à mort; on pouvait refuser de faire quartier ou d’accorder capitulation pour la vie.
C’est ainsi que pensait Grotius. Pour lui, à l’instant même où la guerre était déclarée entre deux États, il s’établissait entre tous leurs citoyens un état de guerre personnel, avec les droits étendus qu’il comportait.
Samuel de Puffendorf partait de la thèse que la paix est l’état le plus conforme à la nature humaine, la guerre, la nature, ne faisant que la tolérer.
Comme Grotius il admettait, outre les guerres entre États, des guerres entre individus. Puffendorf n’admettait pas que, dans une guerre entre États, il fût permis de faire, sans mandat de l'État, du butin sur le territoire ennemi. Il donnait comme raison que celui qui voulait agir comme soldat et offensivement devait y être autorisé par l’État. Il illustrait son
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opinion de l’exemple de Caton cité plus haut. Mais comme il renvoyait à Grotius tant en général que spécialement par rapport à l'étendue du droit quel’on a sur la personne d’un ennemi, on a lieu d'admettre que l'autorisaiion mentionnée ici ne possédait d'importance à ses yeux qu’en ce qui concerne le droit constitutionnel. Il gardait donc totalement le point de vue du maître. Quant à Vattel, diplomate sorti de l’école de Christian de Wolf, il fut le premier qui fit entrer dans le domaine du droit des gens les coutumes de la guerre devenues plus humaines. Vattel définissait la guerre : « L'État dans lequel on poursuit son droit par la force. » Il la divisait en guerre publique et en guerre privée, mais il déclarait en même temps que cette dernière appartenait au droit naturel proprement dit. Le droit de déclarer et de faire la guerre appartenant uniquement à la puissance souveraine, les sujets, disait Vattel, ne peuvent donc agir ici d'eux-mêmes, et il ne leur est pas permis de commettre aucune hostilité sans ordre du souverain. (Il va sans dire que la défense de soimême n'est pas comprise ici sous le terme d’hostilités.) Mais, ajoutait Vattel : si les sujets ont besoin d’un ordre du souverain pour faire la guerre, c’est uniquement en vertu des lois essentielles à toute société politique et non par l'effet de quelque obligation relative à l'ennemi. Car, dès le moment qu’une nation prend les armes contre une autre, elle se
déclare ennemie de tous les individus qui composent celle-ci et les autorise à la traiter comme telle. La règle dont nous parlons se rapporte donc au droit public, plutôt qu’au droit des gens proprement dit, ou aux principes des obligations réciproques des nations.
A ne considérer que le droit des gens en lui-même, dès que deux nations sont en guerre tous les sujets de l’une peuvent agir hostilement contre l’autre et lui faire tous les maux autorisés par l’état de guerre.
Il semble cependant que ces auteurs eussent dû envisager la distinction entre belligérants et nonbelligérants ?
En recherchant les motifs pour lesquels ils ne se sont pas posés cette question, nous voyons que cela vient de leur notion de l’État. Pour Grotius, l'État n’est qu’un corps artificiel (corpus artificiale) composé d’une somme d'individus, et la guerre n'est, pour lui, que status per vim certantium. Aussi n'est-il pas étrange, en présence de cette définition de la guerre, de voir Grotius admettre à côté d’un bellum publicum, un bellum privatum, et un bellum mixtum. Or, quand, dit Grotius, un bellum publicum a été déclaré contre le chef de l'État, il faut le considérer en même temps déclaré contre chacun de ses sujets individuellement (donc aussi contre les femmes, les enfants, les vieillards et les malades) et
il en tire la conclusion que partout où l’on rencontre
un sujet ennemi, le jas gentium autorise l'emploi de la violence envers lui, même s’il ne porte pas les armes. Et ce droit, tout sujet d’un État belligérant le possède sans mandat spécial, suivant la déclaration de Grotius, quand iltraite: de his quæ in bello publico privatim fiunt.
Puffendorf et Vattel se font de l'État une idée semblable.
Mais si, en théorie, il paraît qu’ils n’ont pas pu faire cette distinction entre belligérants et non-belligérants, il y a lieu de remarquer qu’en pratique des tempéraments importants furent introduits; c’est ainsi que Vattel lui-même nous dit, après avoir relaté ce que nous avons cité plus haut : & Si deux nations, cependant, se choquaient ainsi de toute la masse de leurs forces, la guerre deviendrait beaucoup plus cruelle et plus destructive ; il serait difficile qu'elle finit autrement que par la ruine entière de l’un des partis. C’est donc avec raison que l'usage contraire a passé en coutume chez les nations de l'Europe, au moins chez celles qui entretiennent des troupes réglées ou des milices sur pied. Les troupes seules font la guerre; le reste du peuple demeure en repos. Et, la nécessité d’un ordre particulier est si bien établie que lors même que la guerre est déclarée entre deux nations, si des paysans commettent d'eux. mêmes quelques hostilités, l’ennemi les traite sans ménagement et les fait pendre,